Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3213/2016
Arrêt d u 7 juin 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Gambie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 12 mai 2016 / N (…).
E-3213/2016 Page 2 Vu la décision du 12 mai 2016 (notifiée le 19 mai 2016), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 10 février 2016, en Suisse par le recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 mai 2016, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al.1 let. a LAsi,
E-3213/2016 Page 3 qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, en ligne sur : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/ 2007-12-142.html [consulté le 2.6.2016]), qu'en l'espèce, l’Etat tiers sûr qu’est l'Italie a accepté de réadmettre le recourant sur son territoire, qu’il est donc possible au recourant d'y retourner, que celui-ci y est au bénéfice d'une protection subsidiaire, statut dont découle un droit à y séjourner, que d’ailleurs son permis de résidence en Italie est valable jusqu’au 11 janvier 2020, selon la réponse du 16 mars 2016 de l’unité Dublin de ce pays, http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007
E-3213/2016 Page 4 qu’en conséquence, en cas de retour en Italie, il ne saurait être menacé d'un renvoi vers son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20) a contrario, qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, pour les motifs exposés ci-avant, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie ne l'expose pas à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, qu'il reste à examiner les arguments du recourant ayant trait à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison des conditions d’existence en Italie,
E-3213/2016 Page 5 que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), les Etats parties à la CEDH ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris de cette convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non-nationaux (arrêt Üner c. Pays-Bas [GC] du 18 octobre 2006, no 46410/99, par. 54), que, cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article, que de tels facteurs peuvent consister en une maladie survenant naturellement et en l’absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, no 26565/05, par. 29 à 32 et 42 à 45), qu’un Etat contractant membre de l’Union européenne peut engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH lorsqu’il place, de par ses actions ou ses omissions délibérées, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive Accueil (droit d’accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["46410/99"]}
E-3213/2016 Page 6 incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.),, qu’un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l’art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l’Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.), qu’en revanche, la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l’espèce, même s’il avait établi à satisfaction que son quotidien en Italie depuis l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire était déterminé par la nécessité de couvrir ses besoins élémentaires (notamment en se rendant auprès de Caritas pour prendre ses repas, en s’abritant la nuit dans la gare, en cherchant des possibilités de se laver et de laver ses vêtements), le recourant n’aurait pas établi qu’il s’était trouvé en Italie dans une situation de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire italien, voire à des ressortissants italiens plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la
E-3213/2016 Page 7 directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus qu’il a, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’il a demandé de l’aide aux autorités italiennes pour améliorer sa situation et que celles-ci sont alors demeurées indifférentes, l’acculant à quitter l’Italie, en dépit du statut tiré de la protection subsidiaire dont il y bénéficiait, que rien n’indique en conclusion qu’il a été privé, de par l’action ou l’omission délibérées des autorités italiennes, de la jouissance de droits lui permettant de pourvoir à ses besoins essentiels et qu’il risque en conséquence de l’être à l’avenir, qu’en outre, interrogé lors de son audition du 15 février 2016 sur d’éventuels problèmes médicaux, le recourant a affirmé être en bon état de santé, qu’a fortiori, il ne se trouve pas dans un état de santé critique et est apte à voyager, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas de circonstances très exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée, qu’ainsi, le recourant ne saurait valablement faire valoir qu’en raison de ses conditions d’existence en Italie son renvoi vers ce pays engagerait la responsabilité de la Suisse sous l’angle de l’art. 3 CEDH, que, cela étant, si le recourant devait après son retour en Italie estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités italiennes assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est infondé,
E-3213/2016 Page 8 que c’est donc à bon droit que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi s’avérait licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, que le recourant fait également valoir que son renvoi en Italie le met concrètement en danger et qu’il est donc inexigible, qu’il n’établit toutefois pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son renvoi en Italie le conduirait irrémédiablement et à brève échéance à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, qu’il n’établit pas non plus qu’il se trouve dans une situation de nécessité médicale, que, dans ces circonstances, même à supposer que l’art. 83 al. 4 LEtr puisse trouver application en cas de renvoi vers un Etat tiers sûr alors même que sa lettre ne mentionne que le renvoi dans le pays d’origine ou de provenance (question pouvant demeurer indécise), le recourant n’établit pas que son renvoi vers l’Etat tiers sûr qu’est Italie l’expose à une mise en danger concrète au sens de cette disposition (selon l’interprétation que lui en donne la jurisprudence publiée sous ATAF 2014/26 consid. 7 et 8 et réf. cit. relativement à un renvoi dans le pays d’origine ou de provenance), que c’est donc à bon droit que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, qu’il a prononcé son renvoi de Suisse, et qu’il a ordonné l’exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
E-3213/2016 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-3213/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :