Cour V E-3189/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 7 juillet 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3189/2009 Vu la demande d'asile déposée, le 12 mars 2009, par A._______, les procès-verbaux des auditions des 17 et 26 mars 2009, la décision du 15 avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile pour défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 mai 2009, contre cette décision, dans lequel la recourante a conclu expressément à l'annulation de cette décision et implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l’assistance judiciaire gratuite avec nomination de son mandataire comme avocat d'office, la décision incidente du 3 juin 2009, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti un délai au 18 juin 2009 à la recourante pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés, le paiement, le 18 juin 2009, de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, Page 2
E-3189/2009 que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une Page 3
E-3189/2009 description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par la recourante n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, les déclarations de l'intéressée portant sur les méthodes utilisées par les policiers lors d'interrogatoires sont divergentes (exposition à une photographie de B._______, puis, une autre fois, à la photographie d'un cadavre censé être celui d'un autre membre du groupe de B._______ ou, selon une seconde version, exposition à une photographie de B._______ et à un cadavre censé être celui de B._______, le même jour), qu'il en est de même s'agissant de celles portant sur la chronologie des événements lors de son évasion (le gardien, convaincu de son innocence, lui aurait communiqué son intention de la sauver, selon une première version, avant de lui bander les yeux et de la faire sortir du bâtiment de Kin-Mazière ou, selon une seconde version, après lui avoir bandé les yeux, l'avoir fait sortir de ce bâtiment, l'avoir conduite au bord d'un fleuve et lui avoir retiré le bandeau), Page 4
E-3189/2009 que ces divergences portent sur des points essentiels des motifs d'asile, qu'en revanche, la divergence dans ses déclarations sur la personne (elle-même ou C._______) qui a pris l'initiative d'appeler l'autre quelques jours après la fouille domiciliaire, ne porte pas sur un point essentiel des motifs d'asile, la mention du contenu de la conversation téléphonique entre elles étant constante, qu'en outre, interrogée sur le déroulement de ses journées au cachot, sur ses codétenues ainsi que sur le centre de détention de Kin-Mazière, ses réponses se sont révélées dénuées de tout détail significatif de vécu, voire partiellement contraires à la réalité, le cachot des femmes se trouvant, selon les informations à disposition du Tribunal, dans (...), que son argument, selon lequel, en substance, ces descriptions sommaires constituent l'expression d'un refoulement des souvenirs de tortures qu'elle a subies quotidiennement dans ce lieu de détention, n'est étayé par aucun certificat médical, que, de plus, son récit, selon lequel un gardien, convaincu de son innocence, l'a mise à l'abri d'une exécution sommaire en organisant et finançant entièrement son évasion du centre de détention ainsi que son voyage par voie fluviale jusqu'à Brazzaville, puis aérienne jusqu'à Douala, puis maritime jusqu'en Europe et, enfin, routière jusqu'en Suisse, n'est pas plausible, qu'il n'est pas non plus plausible qu'un passeur ait pris le risque de l'accompagner sur le vol reliant Brazzaville à Douala en la laissant voyager munie de documents officiels comportant des identités différentes (soit un passeport camerounais d'emprunt ne comportant pas sa photographie et répondant à une identité d'emprunt inconnue, et une attestation de perte des pièces d'identité délivrée à Kinshasa le [...] 2005), qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles, en substance, elle a été soupçonnée d'appartenir au groupe de B._______ parce qu'elle a remis à un policier en civil la valise qu'elle devait livrer audit B._______, manquent de cohérence, Page 5
E-3189/2009 que, pour le reste, son argument ayant trait à sa volonté de se débarrasser de la valise compromettante est spécieux, puisqu'elle a déclaré avoir eu totalement confiance en C._______ et ignorer que la valise contenait des munitions et non des habits, qu'en définitive, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance de son récit relatif aux événements l'ayant conduite à quitter la République démocratique du Congo l'emportent nettement, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré qu'elle pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en République démocratique du Congo, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne Page 6
E-3189/2009 fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle (...) et n’a pas allégué souffrir de problème de santé particulier, qu'elle a séjourné à Kinshasa les seize dernières années et dispose dans cette ville d'un réseau familial et social particulièrement solide, permettant d'exclure, du point de vue des conditions d'existence, tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 no 33 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont couverts par l'avance de frais du même montant versée le 18 juin 2009, Page 7
E-3189/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8