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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2023 E-3180/2023

19. Juli 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,754 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 3 mai 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3180/2023

Arrêt d u 1 9 juillet 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Mourad Appraoui, Caritas Suisse, CFA (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 mai 2023 / N (…).

E-3180/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 4 avril 2023, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), en tant que requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), la procuration qu’il a signée, le 12 avril suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas suisse, les procès-verbaux de ses deux auditions du 24 avril 2023 (première audition RMNA et audition sur les motifs d’asile), le projet de décision soumis par le SEM à son représentant juridique, le 1er mai 2023, la prise de position de ce dernier, remise le lendemain, le rapport médical du (…) 2023, transmis au SEM, dont il ressort en particulier que l’intéressé présente des cicatrices d’une blessure par balle à la jambe gauche (l'une sur le versant latéral de la cuisse [point d'entrée] et l'autre sur le versant médial de la cuisse [point de sortie]) et souffre de douleurs neuropathiques à cet endroit, pour lesquelles un traitement local de crème avec capsaïne lui a été prescrit, la décision du 3 mai 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours interjeté, le 2 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée sur ces points, comme sur celui du renvoi, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

E-3180/2023 Page 3 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution

E-3180/2023 Page 4 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant, ressortissant afghan d’ethnie tadjike, a déclaré être né et avoir grandi dans le village de B._______ (district de C._______), avec ses parents, ses frères et sœurs ainsi que sa belle-sœur et les enfants de cette dernière, qu’il y aurait effectué sept ans d’école, sans avoir pu terminer sa huitième année, que son frère aîné, D._______, aurait travaillé dans les (…) à E._______, que sa famille aurait à plusieurs reprises reçu des lettres de menaces de la part des talibans, demandant audit frère de quitter son poste et de rejoindre leurs rangs, ce que ce dernier aurait toujours refusé de faire, qu’en 2021, alors que l’intéressé était encore écolier et qu’il rentrait à la maison, il aurait été enlevé par plusieurs hommes armés – des talibans – qui l’auraient conduit dans une grotte en haut d’une montagne, que leur chef, un certain F._______, lui aurait expliqué qu’il avait été kidnappé par mesure de rétorsion, son frère aîné ayant refusé de libérer des prisonniers détenus par (…), et qu’il ne serait pas libéré tant que son frère refuserait d’obtempérer,

E-3180/2023 Page 5 que, lors de sa détention, le recourant aurait été violenté à plusieurs reprises et aurait été forcé à aller chercher de l’eau et de la nourriture auprès des habitants du village, au pied de la montagne ; que, le quatrième jour, il serait revenu bredouille ; que les talibans l’auraient alors battu et l’auraient renvoyé au village, accompagné par deux hommes ; que, sur le chemin, l’un d’eux lui aurait demandé d’aller chercher de l’eau ; que l’intéressé aurait profité de cette occasion pour prendre la fuite ; qu’après avoir parcouru une vingtaine de mètres, il aurait entendu des coups de feu claquer dans sa direction ; qu’il n’aurait pas remarqué tout de suite qu’une balle avait traversé sa jambe de part en part, mais aurait réalisé être blessé uniquement après être arrivé dans une localité environnante ; qu’il serait alors tombé et aurait été secouru par les habitants, qui l’auraient emmené à l’hôpital, où il serait demeuré en convalescence 20 à 25 jours, que durant son hospitalisation, son grand frère serait venu lui rendre visite une ou deux fois, en lui demandant ce que les talibans lui voulaient ; que le recourant lui aurait alors expliqué qu’ils cherchaient à le tuer en raison de son refus de rejoindre leur rangs, qu’aussitôt qu’il aurait à nouveau été en mesure de marcher, l’intéressé aurait quitté l’Afghanistan, par crainte d'être retrouvé et tué par les talibans, suite à sa fuite, qu’après s’être rendu au G._______, il serait demeuré quatre mois en H._______, chez un ami de son frère ; qu’il aurait ensuite vécu et travaillé dix mois en I._______, avant de poursuivre sa route vers l’Europe et de finalement rejoindre la Suisse, le 4 avril 2023, que, postérieurement au départ du recourant, à une période indéterminée, son frère aîné aurait quitté la (…) ; que celui-ci aiderait désormais à travailler les terres de sa famille ; qu’il vivrait toujours dans le village d’origine de l’intéressé, avec ses parents et son plus jeune frère, que les talibans continueraient à harceler sa famille, frappant régulièrement son petit frère, qui n’oserait plus sortir de la maison et n’irait plus à l’école, qu’à l’appui de ses motifs d’asile, l’intéressé a remis une copie de sa tazkira, ainsi que des copies de différents documents relatifs au travail de son frère aîné au sein de la (…) afghane (données biométriques, carte pour perception du salaire et carte de […]),

E-3180/2023 Page 6 que dans sa décision du 3 mai 2023, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l’intéressé, le SEM a considéré que les préjudices allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’il a retenu, en substance, que rien ne démontrait que les talibans avaient un intérêt actuel à s’en prendre à lui, qu’il a relevé à ce titre que, suite à son départ, les talibans n'avaient entrepris aucune mesure visant à le rechercher, qu’il a ajouté que rien n’indiquait que le recourant présentait un profil à risque particulier, susceptible d'intéresser les talibans en cas de retour, qu’il a en outre exclu un risque de persécution réfléchie dans le cas d’espèce, en l’absence d’actions systématiques exercées par les talibans à l’encontre des membres de sa famille, qu’il a constaté que, selon les propres déclarations de l’intéressé, son frère aîné, principale cible des talibans, vivait toujours auprès de sa famille, dans le village d’origine de l’intéressé, et y travaillait, qu’il a souligné qu’aucun élément ne tendait à démontrer que les talibans avaient réellement l’intention de lui nuire ou de nuire aux membres de sa famille, et qu’il ne ressortait pas de ses déclarations que son frère aîné ou d’autres membres de sa famille aient fait l’objet de préjudices graves, déterminants en matière d’asile, de la part des talibans, après la chute du gouvernement, qu’il a ajouté que si les talibans avaient véritablement eu une volonté de nuire à sa famille, et en particulier à son frère aîné, ils auraient entrepris d’autres démarches en ce sens, qu’il a ainsi retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait d'inférer que les membres de sa famille étaient considérés comme des opposants par les talibans, que, s’agissant des moyens de preuve produits par l’intéressé, le SEM a relevé que, si ceux-ci tendaient effectivement à démontrer que son frère avait servi au sein des (…), ce qui n’était pas mis en doute, ils ne sauraient constituer un élément suffisant pour fonder une crainte de persécutions futures de la part des talibans,

E-3180/2023 Page 7 qu’en fin de compte, s’appuyant sur les déclarations du requérant lors de ses deux auditions et sur les documents produits au cours de la procédure de première instance, le SEM a estimé qu’il ne pouvait être établi que les talibans avaient un intérêt concret à persécuter l’intéressé, concluant à l’absence, d’une part, de crainte objectivement fondée d’une persécution future pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d’autre part, de motifs d’asile déterminants, que, dans son recours, l’intéressé a d’abord invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, qu’il a en effet reproché au SEM de ne pas avoir instruit et analysé de manière complète ses déclarations, en particulier s’agissant du rôle de son frère aîné au sein de la (…) afghane et des « répercussions des activités entreprises par lui contre les talibans et leurs alliés dans le cadre de ses fonctions », que l’autorité inférieure n’aurait pas non plus pris en compte, dans une juste mesure, sa qualité de mineur au moment d’apprécier son récit, en ce sens qu’elle aurait notamment dû lui poser davantage de questions ciblées, afin « de l’aider à sortir les éléments essentiels de faits pertinents », que le recourant a également fait grief au SEM ne n’avoir pas effectué de recherches sur la situation actuelle en Afghanistan des personnes ayant combattu les talibans, qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1),

E-3180/2023 Page 8 qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs avancés par le recourant n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que, s’il n’a pas écarté la possibilité d’un engagement passé de son frère aîné dans la (…) afghane, il a toutefois retenu qu’il n’y avait pas lieu de considérer que les talibans avaient un intérêt actuel à s’en prendre à lui pour ce motif, dans la mesure où, selon les propres déclarations du recourant, ni son grand frère ni les membres de sa famille restés sur place n’avaient subis de préjudices pertinents en matière d’asile de la part des talibans, que, ce faisant, le SEM n’était pas tenu de poser davantage de questions au recourant, notamment en ce qui concerne les activités passées de son frère aîné au sein de la (…), que l’autorité de première instance n’a pas reproché à l’intéressé d’avoir manqué de précision lors de ses auditions, ni d’avoir présenté un récit incohérent, sous l’angle de la vraisemblance de ses allégations, qu’elle s’est en effet limitée à dénier la pertinence des motifs d’asile évoqués, de sorte qu’elle n’était aucunement tenue d’examiner plus avant la situation personnelle ou familiale du recourant, que le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de la brièveté de son audition sur les motifs d’asile du 24 avril 2023, que le SEM a correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, que, pour le reste, l’argumentation du recourant relative à l’appréciation de ses déclarations par le SEM relève du fond et sera examinée ci-dessous,

E-3180/2023 Page 9 que le grief de violation du devoir d’instruction est dès lors manifestement infondé, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, qu’au niveau matériel, l’intéressé a soutenu, en substance, que les atteintes dont il avait fait l’objet dans son pays – soit sa détention par les talibans pendant quatre jours et les mauvais traitements qu’il aurait subis dans ce cadre – avaient été motivées par les activités passées de son frère dans la (…) afghane, que se fondant sur des rapports d’organisation et entités actives en matière d’asile, il a allégué que les personnes ayant entretenu des liens avec l’ancien gouvernement ou considérées comme alliées de celui-ci, à l’instar de son frère, ainsi que les membres de leurs familles, étaient ciblées et régulièrement menacées par les talibans, considérées comme des collaborateurs de l’ancien régime, qu’il a rappelé s’être fait tirer dessus, alors qu’il fuyait après avoir été séquestré par des talibans, ce qui prouverait qu’il serait personnellement visé en raison de son appartenance à une famille considérée comme opposée aux valeurs de ce groupement, qu’il a souligné qu’il avait expressément déclaré que les talibans exerçaient encore et toujours une pression sur l’ensemble de sa famille demeurée au pays, qu’il a ajouté que le SEM aurait dû tenir compte, dans son analyse, de l’état de détresse physique et financière de sa famille, précisant à ce titre qu’ils n’avaient d’autre choix que de demeurer dans leur village, malgré les préjudices subis, qu’il a ainsi fait valoir qu’il serait exposé, en cas de retour en Afghanistan, à un risque concret de persécution réfléchie, sans aucune possibilité de protection interne, que le Tribunal, comme le SEM, considère que le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, que, selon les propres déclarations du recourant, sa détention pendant quatre jours trouverait son origine dans le dessein des talibans d'atteindre le frère du recourant, non pas à cause de sa fonction de (…) en tant que

E-3180/2023 Page 10 telle, mais en raison de l’influence qu'il pouvait à l’époque exercer par cette fonction, ce que celui-là a lui-même confirmé en déclarant que les talibans souhaitaient de la sorte mettre la pression sur son frère, afin de l'obliger à faire libérer des prisonniers talibans (« Il m’a dit qu’iI avait demandé à mon frère de faire libérer des prisonniers détenus par la (…) mais mon frère ne l’avait pas aidé. Il m’a dit qu’iI m’avait enlevé en rétorsion et qu’iI n’allait pas me lâcher avant que ces hommes ne soient libérés » [cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d’asile du 24 avril 2023, Q. 2 p. 1 s.], qu’avant ces évènements, et bien que connaissant les activités de son frère, les talibans n’avaient jamais inquiété l’intéressé, qu’aussi tragiques soient-ils, à les admettre, son enlèvement et ses suites s'inscrivent dans ce contexte, qu’à cet égard, le Tribunal souligne, même si cela n’est pas en soi décisif, que les explications du recourant quant à la manière dont il aurait réussi à échapper aux talibans, apparaissent peu crédibles, qu’il est en particulier surprenant qu’il ait pu marcher, voire courir, jusqu’au village le plus proche sans se rendre compte qu’il avait été touché à la jambe par une balle ; qu’en outre, les points d’impacts (en particulier le point d’entrée latéral) décrits dans le rapport médical du (…) 2023 ne semblent pas correspondre aux circonstances de sa fuite alléguée, qu’il apparaît également peu crédible que les talibans l’aient envoyé seul chercher de la nourriture et de l’eau au village, alors qu’il aurait été enlevé, selon ses propres déclarations, pour servir d’otage, que quoi qu’il en soit, si les talibans l’avaient ciblé personnellement, ils auraient pris toutes les mesures nécessaires pour le rattraper dans sa fuite, étant rappelé qu’il aurait, selon ses propres dires, fui à pied, en étant de surcroît blessé, qu’en outre, ils n’auraient assurément pas manqué d’interroger sa famille au sujet de l’endroit où il se trouvait après son évasion, que, toutefois, comme le SEM l’a relevé dans la décision attaquée, aucun élément au dossier n’indique que les talibans aient entrepris des mesures pour rechercher personnellement le recourant, que ce soit après sa fuite, durant son séjour à l’hôpital, ou après son départ du pays,

E-3180/2023 Page 11 qu’il ressort ainsi de ses déclarations que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des talibans pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (religion ou opinion politique notamment), son enlèvement ayant uniquement servi de moyen de pression à l'encontre du frère visé, afin de tenter d'obtenir un avantage de sa part, que le recourant affirme par ailleurs risquer des représailles en raison des seules fonctions occupées par son frère sous l’ancien régime, qu’autrement dit, il se prévaut d’un risque de persécution réfléchie, qu’une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches, qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu’il faut, pour l’admettre, qu’existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D–321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans,

E-3180/2023 Page 12 que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne remet pas en cause le fait que le frère aîné de l’intéressé était un membre de la (…) afghane, avant son départ du pays, que toutefois, son profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant, qu’il ressort en effet des déclarations de l’intéressé que son frère aurait quitté sa fonction de (…) depuis quelque temps, afin de cultiver les terres familiales et de subvenir aux besoins des siens (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d’asile du 24 avril 2023, Q. 10 et 19 p. 3 s.), que, depuis le départ d’Afghanistan du recourant, son frère aîné aurait continué à vivre auprès de sa famille, dans leur village d’origine, et à y travailler dans les champs (cf. idem, Q. 19-20 p. 4), que ledit frère n’aurait pas subi de préjudices déterminants en matière d’asile de la part des talibans, ceux-ci n’ayant jamais mis les menaces à son encontre à exécution, qu’en réalité, si son frère avait véritablement été dans le collimateur des talibans et si ceux-ci avaient voulu lui nuire, ils l’auraient simplement fait, qu’aucun élément ne suggère en outre une volonté actuelle de vengeance du groupe à l’encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l’art. 3 LAsi) depuis son départ, que, certes, l’intéressé a allégué que les talibans continuaient à « harceler » les membres de sa famille demeurés sur place et qu’ils frappaient régulièrement ses deux frères, que ces allégations ne sont cependant nullement étayées et ne reposent sur aucun moyen de preuve,

E-3180/2023 Page 13 qu’en tout état de cause, les pressions que subirait actuellement sa famille au village ne se démarquent pas du vécu de l'ensemble de la population depuis la prise de pouvoir des talibans, rien n’indiquant que ces intimidations seraient effectivement liées à l’ancienne fonction du frère du recourant ou au départ d’Afghanistan de ce dernier, que le comportement de ses parents et de ses frères, qui continueraient à vivre et à travailler dans leur village d’origine, où les talibans connaissent leur adresse, ne correspond pas à celui de personnes craignant pour leur intégrité corporelle ou leur vie, qu’à ce titre, les arguments du recours, selon lesquels ils n’auraient d’autre solution que de demeurer sur place en raison de leur situation personnelle et financière, n’emportent pas conviction, qu’à l’instar du SEM, il y a dès lors lieu de conclure que l’intéressé n’a pas démontré un intérêt particulier des talibans à le persécuter, que cela soit à titre personnel ou de manière réfléchie, qu’au stade du recours, aucun argument n’a été avancé et aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu’en conséquence, le requérant ne risque pas de subir, dans son pays d’origine, des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’enfin, la situation actuelle en Afghanistan, certes préoccupante, ne remet aucunement en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l’intéressé, que ce dernier sera lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour dans son pays, qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l’art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile,

E-3180/2023 Page 14 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-3180/2023 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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