Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-3178/2023
Arrêt d u 2 1 juin 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Nadine Send, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 mai 2023 / N (…).
E-3178/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 9 mars 2023 par A._______ (ciaprès : l’intéressé, le requérant ou le recourant) en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), la procuration qu’il a signée le 22 mars 2023 en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux des auditions des 4 (audition RMNA) et 24 avril 2023 (audition sur les motifs d’asile), le projet de décision soumis par le SEM à la représentation juridique, le 1er mai 2023, la prise de position de cette dernière du lendemain, la décision du 3 mai 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté le 2 juin 2023 contre cette décision, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce,
E-3178/2023 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2– 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré être d’ethnie pachtoune, originaire du village de C._______, province de D._______, et avoir grandi aux côtés de ses parents et de ses frères et sœurs à E._______,
E-3178/2023 Page 4 que son père, médecin, aurait travaillé pour des organisations non gouvernementales (ONG) étrangères et enseigné à des femmes l’accomplissement de certains gestes médicaux, que ses activités lui auraient valu des menaces de la part des talibans, que ceux-ci et d’autres personnes suspectes se seraient également présentées au domicile familial, à sa recherche, qu’un proche parent aurait été tué par les talibans en raison de sa proximité avec des membres du gouvernement, qu’après ces évènements, la famille de l’intéressé aurait décidé, en 2017 environ, de s’installer à C._______ pour y vivre plus en sécurité, que le père de celui-ci y aurait eu beaucoup d’amis travaillant pour le gouvernement et les aurait régulièrement invités à partager un repas à la maison, que le 27 août 2020, il aurait reçu une lettre de menace, dans laquelle les talibans l’auraient exhorté à cesser ses activités, sous peine d’être puni selon la charia, qu’il aurait cependant continué à travailler, devant gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de la famille, que peu après leur prise de pouvoir dans la région, les talibans auraient fait irruption au domicile familial, à sa recherche, qu’il aurait réussi à s’échapper en sautant par-dessus le mur contigu à la maison voisine, que, faute de le trouver, les talibans auraient alors emmené l’intéressé au poste où il aurait été interrogé et maltraité, que celui-ci aurait ensuite été enfermé avec trois autres jeunes hommes en un lieu différent, que le soir suivant, ceux-ci auraient profité du moment où les gardes prenaient leur repas pour s’échapper par la petite fenêtre de la pièce dans laquelle ils étaient enfermés,
E-3178/2023 Page 5 qu’avant de se séparer des autres garçons, le recourant aurait téléphoné chez lui pour demander de l’aide, que sa mère lui aurait dit de se réfugier chez son oncle maternel à F._______ en raison de l’insécurité régnant à la maison, que celui-ci, jugeant la situation trop dangereuse pour lui aussi, l’aurait aidé à quitter le pays, que le frère aîné de l’intéressé serait également parti quelques jours après lui et vivrait en Iran, que des proches de la famille, membres de l’ancien gouvernement, auraient depuis été tués par les talibans, qu’en raison de ses activités passées, le père du recourant vivrait toujours caché, que celui-ci aurait néanmoins des contacts avec celui-là, de même qu’avec sa mère et ses frères et sœurs, lesquels se porteraient bien, qu’à l’appui de ses dires, le recourant a versé en copies sa tazkira, des certificats de travail de son père, la lettre de menace du 27 août 2020 et des photos d’une personne en activité qu’il a décrit comme étant son père, que dans sa décision du 3 mai 2023, le SEM a estimé les déclarations de l’intéressé comme n’étant ni vraisemblables ni pertinentes au sens des art. 7 et 3 LAsi, que son récit, même en tenant compte de son jeune âge, contenait des incohérences et des illogismes, notamment par rapport à son arrestation et sa détention par les talibans, qu’il était en effet peu probable que son père, conscient que les talibans venaient le chercher, abandonne sa famille pour s’enfuir et ne prenne des nouvelles de l’intéressé que lors de l’arrivée de ce dernier en Iran, que la facilité à laquelle son père aurait réussi à échapper au grand nombre de talibans armés n’était pas convaincante, qu’il était également peu plausible que les talibans, venus spécialement pour arrêter son père, se soient contentés d’interroger l’intéressé et de
E-3178/2023 Page 6 l’emmener sans fouiller le domicile ni rechercher activement leur cible principale, que ceux-ci ne l'auraient en outre jamais laissé avec trois autres jeunes hommes dans une pièce avec fenêtre sans surveillance permanente, qu’il existait par ailleurs des divergences entre les propos tenus par l’intéressé lors de ses deux auditions, qu’en effet, il avait déclaré lors de la première audition que ses liens avaient été défaits par les talibans et qu’il avait, après son évasion, d’abord appelé son frère aîné puis sa mère depuis une mosquée, que durant la deuxième audition, il avait expliqué que ses liens avaient été défaits par ses codétenus et qu’il avait, après son évasion, d’abord appelé son frère cadet puis sa mère depuis un commerce de légumes, que le fait que son père, cible principale des talibans, soit lui-même resté en Afghanistan – et qui plus est dans la région de D._______ – alors que ses deux fils avaient dû quitté le pays, avait également de quoi surprendre, que ses explications selon lesquelles son père changeait souvent d’endroit et s’était laissé pousser la barbe n’étaient pas convaincantes, qu’en outre, le SEM a exclu l’existence d’une crainte fondée de persécution réfléchie pour l’intéressé du fait des seules activités professionnelles de son père, qu’en effet, les problèmes prétendument déjà rencontrés n’avaient pas été rendus crédibles, que l’intéressé avait en outre été confronté aux talibans à plusieurs reprises dans le passé sans être directement menacé par eux, que dans son recours, l’intéressé fait tout d’abord grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la cause ni réalisé une analyse globale de la vraisemblance et de la pertinence de ses propos, se contentant de mettre en doute certains d'entre eux en raison de leur incohérence et de leur illogisme,
E-3178/2023 Page 7 qu'il soutient que le SEM n'a pas tenu compte de son contexte de vie ni de son jeune âge et des traumatismes vécus, empêchant ainsi une analyse adéquate des risques de persécution en cas de retour en Afghanistan, que la décision querellée serait ainsi insuffisamment motivée et violerait son droit d'être entendu, qu’il découle effectivement de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu’en l’espèce, contrairement aux assertions du recourant, le SEM a pris en considération les faits importants allégués et a manifestement procédé à une analyse globale et complète des motifs d’asile de celui-ci, que l’intéressé a d’ailleurs été en mesure, dans son recours, de comprendre la décision et de se déterminer sur chacun des arguments de la décision attaquée, que la question de savoir si l’appréciation du SEM est correcte relève du fond et sera examinée ci-dessous, que toute violation du droit d'être entendu peut ainsi être écartée, que l’intéressé fait ensuite grief au SEM d’avoir violé l’art. 7 LAsi en considérant à tort ses déclarations comme invraisemblables, que celui se serait limité à relever des incohérences, lesquelles étaient « dans ce cas très peu nombreuses » et pouvaient découler d’un moment d’hésitation ou de confusion qu’on ne saurait lui reprocher du fait de son jeune âge,
E-3178/2023 Page 8 que son récit serait, selon lui, suffisamment détaillé et complet, ce qui devrait en faire admettre la vraisemblance, qu’il lui reproche aussi d’avoir enfreint l’art. 3 LAsi en omettant de retenir qu’il risque d’être victime de persécutions « tant individuelle que réfléchie » en cas de retour en Afghanistan, que le Tribunal considère à l’instar du SEM que le récit du recourant est invraisemblable, qu’il peut être renvoyé ici aux considérants de la décision attaquée, que contrairement à ce que l’intéressé soutient dans son recours, les invraisemblances sont nombreuses et importantes, que son jeune âge et le contexte global particulier en Afghanistan, dont le SEM a dûment tenu compte, ne suffisent pas à les expliquer, que le recourant affirme par ailleurs risquer des représailles en raison des seules fonctions occupées par son père sous l’ancien régime, qu’autrement dit, il se prévaut d’un risque de persécution réfléchie, qu’une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches, qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu’il faut, pour l’admettre, qu’existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D–321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant,
E-3178/2023 Page 9 ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, le profil du père de l’intéressé ne permet pas de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, qu’en effet, même s’il s’est montré proche d’organisations ou de valeurs occidentales, il n’apparaît pas spécialement avoir attiré l’attention des talibans, ne les ayant notamment pas personnellement et activement combattus, que preuve en est qu’il a pu continuer à exercer ses activités professionnelles jusqu’à la prise de pouvoir des talibans sans que les menaces de représailles à son encontre ne soient mises à exécution, qu’il n’y a donc aucune raison de penser que ceux-ci auraient un intérêt concret à punir le recourant du seul fait des fonctions occupées par son père, que cette appréciation est confirmée par l’absence de vraisemblance du récit de l’intéressé, comme développé plus haut, qu’en outre, le fait que sa mère et ses frères et sœurs continueraient à vivre ensemble au village sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. procès-verbal de l’audition RMNA, R 2.02) plaide également contre l’hypothèse d’une menace de persécution réfléchie,
E-3178/2023 Page 10 qu’enfin, le recourant n’a jamais manifesté une opposition concrète et personnelle aux talibans, qu’au stade du recours, aucun argument n’a été avancé ni aucun moyen de preuve n’a été présenté qui pourrait modifier l’appréciation du Tribunal, qu'en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que ses griefs relatifs à une violation des art. 3 et 7 LAsi sont ainsi mal fondés, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-3178/2023 Page 11 que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
E-3178/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Nadine Send