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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2012 E-3173/2012

6. Juli 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,403 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 mai 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3173/2012

Arrêt d u 6 juillet 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Jennifer Rigaud, greffière.

Parties A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mai 2012 / N (…).

E-3173/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 24 juillet 2011, par le recourant, les procès-verbaux des auditions des 4 août 2011 et 22 mai 2012, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il aurait quitté la Gambie au milieu de l'année 2009 en raison des menaces de mort proférées par son oncle après son refus d'épouser la fille de celui-ci ; qu'il aurait transité par le Sénégal, le Mali et la Libye, où il aurait séjourné pendant plusieurs mois, pour finalement atteindre la Suisse le 24 juillet 2011, les dénonciations du recourant au Procureur de l'arrondissement de B_______, les (…), (…) 2011 et (…) 2012, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), la décision du 25 mai 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, déposé le 13 juin 2012, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 19 juin 2012,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

E-3173/2012 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes), et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de

E-3173/2012 Page 4 nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss), qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du recourant sont, d'une manière générale, confuses, imprécises et trop peu circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de protection, de sorte qu'il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, qu'en particulier, ses déclarations selon lesquelles il aurait dû fuir la Gambie en raison des menaces de mort proférées par son oncle après son refus d'épouser sa fille manquent de spontanéité et de détails significatifs reflétant une expérience vécue, qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve, que ses allégations selon lesquelles son oncle lui aurait dit être prêt à l'empoisonner mortellement avec un produit toxique indéterminé, lequel serait à l'origine de ses problèmes (...) récurrents, sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun indice concret et sérieux, qu'en outre, son récit est ponctué de nombreuses incohérences et contradictions, qu'en particulier, il s'est contredit en indiquant tout d'abord que sa dernière adresse dans son pays d'origine était celle de son oncle (cf. procès-verbal de l'audition du 22 mai 2012, Q. 3), avant de déclarer qu'il était parti de son village d'origine pour s'installer dans un autre

E-3173/2012 Page 5 village voisin, accompagné de sa mère, une année avant de quitter la Gambie (cf. ibid. 74 et 77), que ses propos relatifs à la période à partir de laquelle les menaces de mort de son oncle à son encontre auraient débuté ne sont pas non plus constants, qu'en effet, il a tout d'abord déclaré que son oncle l'avait menacé deux mois environ avant qu'il ne quitte son pays d'origine (cf. p-v de l'audition du 4 août 2011, p. 5), pour indiquer par la suite que les premières menaces avaient débuté en 2004 déjà (cf. p-v d'audition du 22 mai 2012, Q. 63), que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'écoulement du temps entre les événements rapportés et les auditions ne saurait expliquer ces incohérences, que, par ailleurs, l'identité du recourant n'est pas établie à satisfaction, à défaut de production de pièces d'identité authentiques et valables, qu'en définitive, les craintes alléguées par le recourant ne constituent que de simples affirmations non étayées, que le recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif qui permettraient de lever les doutes sur la véracité des faits allégués, qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les faits dont il se prévaut, que, cela étant, même si le Tribunal avait admis la vraisemblance des déclarations du recourant, ses motifs d'asile ne seraient de toute évidence pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'aurait pas été difficile pour le recourant de se mettre à l'abri des menaces de son oncle en sollicitant l'intervention des autorités de police, ce qu'il n'a nullement entrepris, voire en s'installant ailleurs en Gambie, qu'il a d'ailleurs vécu une année hors de son village d'origine sans que son oncle ne mette à exécution ses menaces de mort,

E-3173/2012 Page 6 qu'ainsi, compte tenu de l'invraisemblance manifeste et de l'absence de pertinence des faits allégués, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire, que, partant, l'ODM n'a pas violé le "droit d'être entendu" du recourant (recte : le principe de l'instruction d'office), contrairement à ce que celui-ci affirme, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est en l'occurrence réalisée, que, partant, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible et raisonnablement exigible, qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),

E-3173/2012 Page 7 que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier cidessus la qualité de réfugié au recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour en Gambie (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Gambie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il est jeune, sans charge de famille et, bien que cela ne soit pas décisif, est censé pouvoir compter à son retour sur l'aide de son réseau familial et social, que les problèmes (...) dont il souffre n'apparaissent pas d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de retour en Gambie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA n° 24 consid. 5b), qu'il pourra de plus solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible,

E-3173/2012 Page 8 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3173/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

Expédition :

E-3173/2012 — Bundesverwaltungsgericht 06.07.2012 E-3173/2012 — Swissrulings