Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3172/2018
Arrêt d u 2 2 octobre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, William Waeber, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par Me Margaret Ansah, Association 360, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (demandes multiples) ; décision du SEM du 26 avril 2018 / N (…).
E-3172/2018 Page 2 Faits : A. Le 1er août 2012, A._______, ressortissant togolais, d’ethnie mina, de religion catholique, et ayant vécu à B._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné, les 21 août 2012 et 10 décembre 2013, il a notamment déclaré avoir créé au Togo une association appelée « C._______ », dont il aurait été président. A ce titre, il aurait participé à de nombreuses manifestations. Il aurait été arrêté à cinq reprises, détenu à chaque fois plusieurs jours, et torturé. C. Le 16 décembre 2013, l’ODM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé en raison de l’invraisemblance des motifs avancés. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérant qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 20 janvier 2014, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a notamment soutenu que les confusions relevées par le SEM dans ses propos s’expliquaient par les événements traumatisants vécus. Il a produit un rapport médical daté du (…) janvier 2014, signé du Dr D._______, médecin généraliste et de E._______, psychologue. Il ressort de ce document que, suivi depuis (…) 2012, le recourant souffrait, au moment de son établissement, d’un trouble dépressif récurrent, épisode sévère (F33.2) et d’un état de stress post-traumatique (F43.1). Au cours de ses entretiens thérapeutiques, il a déclaré avoir été victime, durant sa dernière détention en (…) 2012, de deux agressions sexuelles par des représentants des forces de l’ordre. Il n’en aurait pas parlé plus tôt par honte, ce qui l’aurait empêché de se faire soigner correctement. Les médecins relevaient que le recourant n’avait trouvé que « récemment » la force nécessaire d’en parler à ses thérapeutes. Dans le cadre de cette procédure, il a encore déposé un certificat médical, daté du 27 janvier 2016, signé du Dr D._______, dont il ressortait que l’état de santé du recourant s’était aggravé.
E-3172/2018 Page 3 E. Par arrêt du 9 février 2016 (E-319/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours. F. Le 9 août 2016, le recourant a adressé au SEM un écrit intitulé : « Demande de reconsidération / réexamen ». Celle-ci a été considérée par dite autorité comme une demande multiple, au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi. G. Le 27 décembre 2016, le recourant a été auditionné sur ses nouveaux motifs d’asile. Il a déclaré qu’en 2013, il avait fait la connaissance, par le biais d’un site de rencontre en Suisse, d’un dénommé F._______ qui lui aurait clairement fait comprendre qu’il voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Se considérant toujours comme hétérosexuel mais intrigué par son attirance pour F._______, le recourant aurait commencé à douter de sa réelle orientation sexuelle. Après une année et demi et plusieurs rencontres avec F._______ (de qui il se serait séparé), le recourant aurait compris ne plus être attiré par les femmes et pris conscience de son homosexualité. Il aurait peur de retourner au Togo, pays dans lequel l’homosexualité serait pénalement réprimée. H. A l’appui de sa seconde demande d’asile, le recourant a produit les copies des documents relatifs à sa première procédure d’asile en Suisse, ainsi que divers documents et rapports relatifs à la situation des personnes homosexuelles au Togo. Il a également fourni un rapport médical daté du 19 décembre 2016 et signé du Dr D._______, lequel confirmait, sur le plan de la santé psychique, le diagnostic posé dans son rapport du 9 janvier 2014. Le médecin estimait que le pronostic sans traitement était défavorable ; avec traitement, il était « plutôt réservé ». L’intéressé a encore produit deux rapports médicaux émis, les 3 août et 23 décembre 2016, par le G._______ signés du Dr H._______, psychiatre et de E._______, responsable G._______, qui avait cosigné le rapport du 9 janvier 2014.
E-3172/2018 Page 4 Il en ressortait qu’au début de l’année 2016, en complément à sa prise en charge psychothérapeutique débutée en septembre 2012, le recourant avait entamé une prise en charge psychiatrique. Depuis ce moment-là, il avait été suivi une fois par semaine par sa psychologue, une fois par semaine par son médecin généraliste, ainsi qu’une à deux fois par mois par son psychiatre. Les médecins posaient le diagnostic d’un état de stress post-traumatique complexe et d’un état dépressif sévère avec des idées suicidaires prononcées. Ils constataient que l’intéressé présentait une importante tendance à s’isoler, une peur de la foule et des grandes espaces, avec une composante asociale qui s’aggravait et des idées de persécution. Ils estimaient qu’il s’agissait de symptômes en lien avec les violences subies, notamment les viols qui demeuraient pour lui une source d’anxiété et de souffrance. Le recourant présentait également un trouble de l’identité, notamment sexuelle, qu’on trouverait souvent chez les victimes de viol masculin. Il nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire spécialisé en psycho-traumatisme et violences sexuelles. Il avait également besoin d’un étayage psychosocial important. Un éventuel renvoi serait extrêmement mal vécu par le recourant et entrainerait une péjoration importante de son état psychologique et un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif. Selon les médecins, il semblait très improbable qu’il puisse bénéficier au Togo des soins qui lui étaient primordiaux, étant donné la fragilité et la complexité de son état mental, d’autant plus qu’il ne lui serait guère possible d’approcher la thématique de l’homosexualité avec un psychothérapeute compatriote, et du fait que, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les professionnels de santé mentale et les psychothérapeutes travaillant en ambulatoire étaient très rares. I. Par décision du 26 avril 2018, notifiée, le 2 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, estimant que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution. Il a constaté que, bien que les relations homosexuelles soient punies au Togo, le recourant, dont l’homosexualité n’était aucunement connue dans son pays, ne pouvait pas faire valoir un risque suffisamment individuel et concret d’être exposé, après son retour, à des persécutions. Estimant que les motifs avancés n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, le SEM s’est dispensé d’en examiner la vraisemblance, soulignant que l’intéressé avait attendu 2016 et le rejet
E-3172/2018 Page 5 de son recours pour faire état de son homosexualité, alors qu’il en était déjà conscient en 2014-2015. Le SEM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, la situation sécuritaire au Togo n’était pas dangereuse et l’orientation sexuelle de l’intéressé ne pouvait pas être considérée comme source de mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Subsidiairement, le SEM a indiqué qu’il existait à Lomé l’association Arc-en-Ciel (AAEC), active dans la défense des droits des homosexuels et auprès de laquelle, en cas de besoin, le recourant pourrait trouver de l’aide. Enfin, les problèmes de santé de l’intéressé, « quasiment identiques » à ceux avancés lors de sa première demande d’asile, n’étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. Le recourant pourrait d’ailleurs bénéficier à Lomé d’une aide médicale adéquate. J. Par recours interjeté, le 30 mai 2018 (date du sceau postal), l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Après un rappel des faits essentiels et des conclusions des certificats médicaux produits, le recourant a reproché au SEM un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent. Il a souligné que son homosexualité devait être tenue pour établie, ce fait ressortant clairement de ses déclarations et des documents médicaux produits. Il a reproché au SEM de n’avoir pas analysé l’ensemble des éléments pertinents pour déterminer si la qualité de réfugié devait lui être reconnue. En particulier, dite autorité aurait dû prendre en compte sa situation personnelle, son état de santé psychologiquement fragile et les traumatismes subis, décrits dans les certificats médicaux, pour examiner si le fait de devoir vivre au Togo, soit dans un Etat répressif qui emprisonne les homosexuels et dont la population, majoritairement homophobe, les dénonce, discrimine et agresse, ne l’exposerait pas à une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Le renvoi de l’intéressé ne serait pas raisonnablement exigible en raison de la gravité de son état de santé qui aurait tendance à s’aggraver. Dans
E-3172/2018 Page 6 ce contexte, le SEM aurait dû prendre en compte les conséquences des deux viols subis. En plus, comme l’indiqueraient de nombreux rapports relatifs à la situation au Togo, les personnes appartenant à la communauté LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) ne disposeraient pas, dans ce pays, d’un accès aux soins. Enfin, selon le recourant, le SEM aurait effectué un examen incomplet de la situation politique et sécuritaire au Togo, laquelle serait dangereuse. Sur ce dernier point, il a produit plusieurs rapports décrivant la situation dans ce pays. L’intéressé a également fourni plusieurs rapports relatifs à la situation des homosexuels au Togo, ainsi qu’un certificat médical actualisé. Daté du 17 mai 2018 et signé du Dr D._______ et de E._______, celui-ci confirme, sur le plan psychique, le diagnostic posé dans les certificats des 3 août et 23 décembre 2016. Il en ressort en outre qu’au moment d’établir ledit certificat, le recourant était « dans un état psychique épouvantable », caractérisé notamment par un isolement social, un repli sur soi, une tension nerveuse extrême, une sensation d’être à bout, des flash-backs fréquents, des cauchemars, des idées intrusives et des reviviscences. Selon les médecins, l’évolution n’était pas favorable, avec une péjoration des symptomatologies de stress et de dépression et l’apparition d’éléments délirants et paranoïaques. Les médecins signalaient un risque élevé de passage à l’acte auto-agressif si le recourant devait être obligé de rentrer au Togo. K. Par décision incidente du 27 juin 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. L. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 juillet 2018. Il a observé que les personnes homosexuelles au Togo n’étaient pas victimes d’une persécution collective. Sur ce point, il a renvoyé « au consulting du 21 septembre 2017 (B9) ». Subsidiairement, le SEM a observé qu’il était aisé de trouver au Togo des sites de rencontre sur lesquels des hommes domiciliés à Lomé recherchaient, à visage découvert, d’autres hommes pour avoir des relations intimes. Le SEM a retenu que, malgré sa nouvelle orientation sexuelle, le recourant pourrait accéder au Togo à des soins médicaux, notamment psychiatriques. Quant au risque de suicide, il appartiendrait à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour et aux autorités d’exécution de
E-3172/2018 Page 7 prendre les mesures adéquates dans le cadre de l’organisation du renvoi. Le recourant pourrait en outre solliciter une aide au retour pour motifs médicaux au sens de l’art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]. Enfin, malgré des tensions politiques au Togo, la situation dans ce pays ne pourrait pas être assimilée à un climat de violence généralisé tel que compris à l’art. 83 al. 7 (sic) LEI. M. Dans sa réplique du 31 juillet 2018, l’intéressé a souligné qu’il n’était pas contesté par le SEM que l’homosexualité était punie au Togo. Il a déclaré ignorer la teneur et la source du « consulting du 21 septembre 2017 », cité par l’autorité intimée. Il a observé que, dans sa situation, il était important de prendre en compte toutes les circonstances personnelles pour statuer sur son sort, à savoir, la fragilité de son état psychique, notamment au regard de son orientation sexuelle et le fait qu’il ait été victime, dans son passé, d’abus sexuels. Toutes ces circonstances s’opposeraient à son retour au Togo, un Etat répressif et homophobe. L’intéressé a réaffirmé que selon le rapport intitulé « Togo 2014 Human Rights Report », les personnes LGBT faisaient face au Togo à des discriminations et exclusions concernant l’accès aux soins. En cas de renvoi, il serait privé des soins que, malgré plusieurs années de psychothérapie, son état nécessiterait toujours, comme cela ressortait du certificat du 17 mai 2018. Enfin, en tant qu’homosexuel, le recourant se retrouverait au Togo en danger. En effet, en raison de la honte et par peur d’être dénoncé, il ne pourrait pas évoquer, devant ses thérapeutes togolais, son homosexualité. En raison de cette situation également, il ne pourrait pas bénéficier de l’encadrement médical qui lui était nécessaire. N. Dans sa duplique du 23 août 2018, le SEM a principalement relevé que, concernant les agressions sexuelles alléguées, les faits y relatifs avaient été jugés invraisemblables par le Tribunal dans son arrêt E-319/2014 du 9 février 2016. De plus, malgré ses déclarations, le recourant pourrait bénéficier au Togo des soins que son état nécessitait. Sur ce point, le SEM a déclaré que son appréciation se basait sur des informations récentes, émanant d’une organisation non gouvernementale (ONG) de premier plan qui déployait ses activités sur sol togolais. Il a admis n’avoir pas communiqué la source de
E-3172/2018 Page 8 cette information au recourant, mais a déclaré que l’accès au « consulting du 21 septembre 2017 » pouvait lui être accordé, sur demande, sous forme d’un document caviardé, en raison d’un intérêt public prépondérant au maintien du secret de certaines sources. Quant aux réticences de l’intéressé à dévoiler son homosexualité à des médecins togolais, ce fait n’était pas déterminant et il reviendrait à ses thérapeutes de le préparer à cette perspective. O. Dans sa triplique du 12 septembre 2018, le recourant a mis l’accent sur le dernier rapport médical du 17 mai 2018, selon lequel son état nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire, spécialisé en psycho-traumatisme et violences sexuelles. Il a relevé que, selon les médecins, seul le fait de dévoiler les viols subis dans son passé avait permis de comprendre le mal-être dans lequel il se trouvait. L’autorité ne pouvait donc pas, sans motif valable, se substituer aux constats médicaux pour nier les faits, à savoir les viols subis. Il a réaffirmé que sa situation devait être analysée de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs personnels et médicaux dans leur ensemble. P. Le 23 décembre 2019, le recourant a produit un rapport médical actualisé, daté du 6 décembre 2019, signé du Dr D._______, du Dr H._______ et de E._______. Il en ressort que l’état de l’intéressé s’était aggravé en 2018 et qu’en (…) de cette année, il avait dû être hospitalisé en placement à des fins d’assistance (PLAFA) en psychiatrie, en raison d’un risque suicidaire majeur. A sa sortie d’hôpital, le suivi médico-psychologique de l’intéressé avait été intensifié à raison d’un rendez-vous par semaine, avec possibilité d’un élargissement de ses soins en ambulatoire. Les médecins dénotaient une persistance des idées noires et de mort à cause d’un sentiment d’avenir bouché et d’une vie dénuée de sens. Le recourant continuerait à se plaindre, notamment de tension nerveuse extrême, de difficultés à se concentrer, de flash-backs fréquents, d’hyper vigilance, de tristesse importante et d’idées de mort. L’évolution ne serait pas favorable, avec péjoration de la symptomatologie de stress et de dépression et l’apparition d’éléments délirants et paranoïaques intermittents. Sans traitement, le pronostic serait mauvais, avec le traitement, il serait indéterminé.
E-3172/2018 Page 9 Enfin, étant donné le tabou culturel sur l’homosexualité au Togo, qui pourrait conduire à l’exclusion et à la persécution, il serait improbable, selon les médecins, que le recourant puisse confier « cette partie importante de son identité » à des thérapeutes locaux. Il serait donc difficilement envisageable que l’intéressé puisse bénéficier d’un suivi et d’un traitement adéquat dans son pays. Q. Dans ses observations du 31 janvier 2020, le SEM a estimé que l’état de santé de l’intéressé n’avait pas évolué depuis le rapport médical du 17 mai 2018. De plus, son état ne pouvait pas être considéré comme grave, l’intéressé ayant voyagé en Belgique en novembre 2019, pour y retrouver une amie. R. Invité à se déterminer, le recourant a souligné, dans sa réponse du 11 février 2020, que tant le rapport médical du 17 mai 2018 que celui du 6 décembre 2019 faisaient état de l’aggravation de sa situation médicale. Pour ce qui était de son voyage, le recourant ne serait parti que pour un jour, pour rendre visite à un ami d’enfance. Ayant très peu d’interlocuteurs hormis ses thérapeutes, il aurait voulu se confier à une personne de confiance. S. Les autres arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E-3172/2018 Page 10 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Il y a une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique,
E-3172/2018 Page 11 religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 401 et réf. cit.; aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/ 2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 p. 15 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé reproche au SEM un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent. En particulier, l’autorité intimée aurait omis d’examiner si, compte tenu de son orientation sexuelle, de son état de santé et des traumatismes subis dans son passé, le recourant risquerait d’être exposé au Togo à une pression psychique insupportable, au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. 3.2 Le Tribunal constate, tentant compte de l’argumentation contenue dans le recours, que par le grief ainsi formulé, l’intéressé reproche principalement au SEM une violation de l’obligation de motiver. Etant donné qu’il s’agit d’un grief formel, il convient de l’examiner en premier lieu, car, au cas où la violation serait reconnue, la décision attaquée devrait en principe être annulée, indépendamment des chances de succès du recours (ATAF 2014/38 consid. 8). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
E-3172/2018 Page 12 preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). 4. Dans la décision querellée, le SEM constate que, dans la mesure où la nouvelle orientation sexuelle de l’intéressé n’est pas connue au Togo, celuici ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution. Il considère également que son état de santé ne s’est pas considérablement modifié depuis le dépôt de sa première demande d’asile et que, partant, en cas de besoin, il pourra poursuivre au Togo la psychothérapie entamée en Suisse. Au stade de l’échange d’écritures, le SEM maintient sa position. 5. Le SEM se dispense donc d’examiner la vraisemblance des propos du recourant, considérant qu’ils ne sont de toute façon pas pertinents. Il émet certes des doutes à ce propos, s’appuyant notamment sur l’invraisemblance des motifs d’asile à l’origine de la fuite du recourant de son pays (décision du 13 décembre 2013 et arrêt E-319/2014 du 9 février 2016), mais il ne les étaie pas. Il donne au contraire l’impression, tant dans le reste de la motivation de la décision que dans ses écritures subséquentes, de
E-3172/2018 Page 13 considérer la nouvelle orientation sexuelle du recourant comme vraisemblable. Cette manière de procéder est contradictoire et rend toute contestation pour le recourant difficile. En outre, l’examen de la vraisemblance des nouveaux motifs d’asile de l’intéressé s’avère, en l’espèce, nécessaire. 6. 6.1 A admettre l’homosexualité du recourant, l’analyse effectuée par le SEM sous l’angle de la pertinence est clairement insuffisante. A l’instar de l’intéressé, le Tribunal constate que, dans son cas particulier, sa situation doit être examinée globalement, facteurs personnels et médicaux confondus, et ce sous l’angle de l’existence ou non d’une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, ce que le SEM n’a pas fait. 6.2 En effet, bien que le fait de vivre son homosexualité de manière cachée ne conduise pas, en règle générale, à reconnaître l’existence d’une pression psychique insupportable (arrêts du Tribunal D-5961/2017 du 27 février 2018, consid. 6.3 ; E-6640/2018 du 16 mai 2019 consid. 6.2.4 ; E-3447/2019 du 1er novembre 2019 consid. 6.3.6), la situation personnelle d’un individu et les circonstances liées à son passé peuvent parfois mener à la reconnaissance d’une telle pression (E-6539/2018 du 2 avril 2019, consid. 8). 6.3 A titre liminaire, le Tribunal constate que l’homosexualité est punie au Togo. Tenant compte du rapport émis, le 25 novembre 2019, par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, intitulé « Togo, l’homosexualité » (https:// www.cgra.be/fr/infos-pays/lhomosexualite-2, consulté en septembre 2020), il retient également que, sur le plan du climat social, les questions liées à la sexualité sont taboues au Togo et que les homosexuels sont obligés de vivre leur relation clandestinement pour éviter des discriminations et stigmatisations sociales, ainsi que des harcèlements et des détentions arbitraires de la part des forces de l’ordre (rapport précité, p. 8 et 9). 6.4 S’agissant de la situation médicale de l’intéressé, il ressort de la documentation produite que, depuis septembre 2012, il poursuit une psychothérapie, renforcée depuis 2016 par une prise en charge psychiatrique. Fin 2018, le recourant a dû être hospitalisé, en raison d’un risque suicidaire accru. Actuellement, il souffre d’un état de stress post-traumatique complexe et d’un état dépressif sévère avec des idées suicidaires, son mal-être étant étroitement lié aux évènements traumatisants vécus, notamment aux agressions sexuelles subies dans son passé. Les médecins constatent que
E-3172/2018 Page 14 le recourant présente un trouble de l’identité, notamment sexuelle, qu’on trouve souvent chez les victimes de viol masculin. Outre une médication importante (sept médicaments prescrits actuellement, dont deux en réserve, selon le certificat médical du 6 décembre 2019), le recourant nécessite un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire, spécialisé en psycho-traumatisme et violences sexuelles. Il a également besoin d’un étayage psychosocial important. Ainsi, le Tribunal constate que c’est à tort que le SEM a retenu que l’état de santé de l’intéressé ne s’était pas péjoré depuis l’arrêt du Tribunal E-319/2014 du 9 février 2016. 6.5 Il ressort du tableau médical décrit ci-dessus que le recourant devrait dévoiler à ses thérapeutes potentiels au Togo son passé intime traumatisant et sa nouvelle orientation sexuelle s’il veut continuer à recevoir les soins nécessaires, à supposer qu’il puisse disposer d’un accès à de tels soins. Or, comme déjà observé, il ressort notamment du rapport « Togo, l’homosexualité », précité, que l’homosexualité est punie au Togo et considérée par la société togolaise comme un comportement non conforme à l’ordre social « ce qui contraint souvent les homosexuels à passer sous silence leur orientation pour ne pas être rejetés » (rapport précité, p. 19). Dans ces conditions, après son retour au Togo, le recourant risquerait d’être placé dans une impasse, car il n’est pas exclu que, par crainte de voir son homosexualité – pour autant que vraisemblable - découverte, il n’en parle pas à ses médecins, ce qui pourrait porter atteinte à sa santé psychique. Il risquerait donc d’être exposé à une situation de crainte et d’inquiétude difficilement supportable, laquelle pourrait s’apparenter à une pression psychique insupportable, au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. 7. 7.1 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la motivation de la décision attaquée est lacunaire, tant en ce qu’elle porte sur la vraisemblance que sur la pertinence des nouveaux motifs d’asile du recourant. La décision du SEM du 26 avril 2018 a donc été rendue en violation de l’art. 29 al. 2 Cst. 7.2 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM, pour nouvelle décision. Le SEM devra procéder à un examen de la vraisemblance des propos du recourant ; cas échéant, et sous l’angle de la pertinence, il devra alors tenir compte de la situation personnelle et médicale particulière de l’intéressé et examiner si, après son retour au Togo, celui-ci ne sera pas exposé à une
E-3172/2018 Page 15 pression psychique insupportable, au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, au vu notamment des conditions régnant dans ce pays pour les personnes homosexuelles, en général et dans les soins en particulier. 7.3 Dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il n’y a pas lieu d’examiner la question d’accès de l’intéressé au document intitulé « consulting du 21 septembre 2017 », étant précisé que le SEM a clairement invité le recourant à faire une demande de consultation en l’informant qu’il le lui ferait parvenir, certes avec des parties caviardées. 8. 8.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al.2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l’espèce, la représentante de l’intéressé n’a pas produit de note des frais. En application des règles de calcul prévues dans la loi et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, il est alloué au recourant ex aequo et bono un montant de 1’500 francs au titre de dépens (tout frais compris) que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 avril 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre des dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska