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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2008 E-3159/2008

20. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,773 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-3159/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 juin 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...) et son épouse Y._______, née le(...), Géorgie, c/o (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3159/2008 Faits : A. Le 5 janvier 2008, X._______ et Y._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, domicilié à Tbilissi jusqu'à son départ, a exposé qu'à partir de mai 2007, il avait commencé à acheter du vin en gros à Tbilissi, pour le revendre à Tskhinvali, en Ossétie du sud. Ce commerce n'étant pas déclaré, il aurait pris à son service deux policiers qui, moyennant paiement, l'escortaient jusqu'à la frontière ossète et aplanissaient les problèmes pouvant résulter des contrôles de police et de douane. Après son quatrième voyage, en août 2007, l'intéressé aurait remis aux deux policiers la somme de US$ 3000, en paiement de leurs services ; ce montant aurait été prélevé sur les US$ 10.000 payés au requérant par son acheteur ossète, Z._______. Le 4 ou le 5 septembre suivant, les deux policiers auraient fait irruption au domicile du requérant, avec plusieurs camarades ; ils l'auraient accusé de leur avoir remis pour US$ 2000 de fausses coupures. Le même jour, ou lors d'une seconde visite des mêmes hommes, vers le 12 septembre 2007, l'intéressé aurait été malmené par les policiers, ainsi que sa femme et son beau-frère, associé à ses affaires ; en tout, auraient eu lieu quatre visites de leur part. Le requérant aurait tenté d'obtenir des explications de Z._______, qui aurait dit ne rien savoir. Le requérant aurait menacé les policiers de porter plainte contre eux. Le 20 septembre 2007, alors que l'épouse se trouvait seule au domicile, les mêmes policiers seraient arrivés, porteur d'un mandat de perquisition, et auraient saisi US$ 900 en fausses coupures. Selon le requérant, ils les auraient eux-mêmes apportés, afin de le faire passer pour un faux-monnayeur aux yeux des autorités, et le dissuader ainsi de porter plainte. Ne sachant comment sortir de cette situation, et doutant de l'efficacité de la police officielle, l'intéressé et sa femme auraient changé d'adresse à la fin de septembre 2007. Ils auraient gagné la Suisse par la route, avec l'aide d'un passeur, du 25 décembre 2007 au 3 janvier 2008. Page 2

E-3159/2008 C. Egalement entendue, l'épouse a confirmé, pour l'essentiel, les déclarations de son mari, et a dit l'avoir accompagné avant tout pour recevoir un traitement médical. Elle a déposé un rapport médical du 26 mars 2008, dont il ressort qu'elle souffre des séquelles d'une tuberculose et d'une infection respiratoire d'origine virale. L'état de l'intéressée est stable et requiert un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi pneumologique ; le pronostic est "stationnaire" en cas de poursuite du traitement. D. Par décision du 14 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de leurs motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 14 mai 2008, les intéressés ont expliqué les imprécisions de leurs dires par le stress et le mauvais état de santé de l'épouse, et ont mis en avant la corruption régnant en Géorgie ; ils ont également dit être menacé en raison de leurs origine ethnique et leurs "activités militantes", et souffrir de tuberculose, ainsi que d'une hépatite. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 20 mai 2008, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire, le recours apparaissant comme manifestement dénué de chances de succès. G. Le 27 mai 2008, le Procureur général de Genève a condamné par ordonnance X._______ à la peine de 30 jours-amende pour vol, avec sursis durant trois ans. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours Page 3

E-3159/2008 contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les motifs allégués par les recourants ne sont pas pertinents. En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été la victime des pressions de plusieurs policiers, car il ne leur avait pas payé la somme qu'il leur devait. Cette somme devait rémunérer des services que ces policiers lui rendaient, à savoir éviter au recourant d'être sanctionné pour pratique d'un commerce non déclaré, et semble-t-il le protéger contre un possible racket ; s'apparentant par certains côtés à de la corruption, la relation qui liait le recourant à ces hommes n'avait donc aucun aspect politique, mais était exclusivement financière, les policiers en cause n'agissant pas dans le cadre de leurs fonctions. Par conséquent, le harcèlement dont l'intéressé et sa femme auraient été les victimes ne peut être considéré comme une persécution, dans la mesure où le motif de ce harcèlement (obtenir le paiement de la Page 4

E-3159/2008 somme promise) ne correspond en rien à ceux que prévoit l'art. 3 LAsi ; il en va de même de l'éventuel risque qu'aurait couru l'intéressé d'être pénalement poursuivi pour diffusion de fausse monnaie. 3.2 Enfin, l'origine ethnique des intéressés, à laquelle il est fait référence dans le recours, n'avait jamais été citée par eux auparavant comme un facteur de risque. Quant à d'hypothétiques "activités militantes", il n'en a jamais été fait mention lors des auditions. Le Tribunal ne peut donc accorder à ces points une quelconque portée. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées) ; en effet, rien ne permet péremptoirement d'admettre qu'ils ne pourraient obtenir protection des autorités contre les menaces de policiers corrompus. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où la Géorgie, en tout cas Tbilissi et sa région, n'est pas la proie de violences généralisées. Quant à l'état de santé de l'épouse, il ressort du rapport médical produit qu'il ne présente aucun caractère aigu, le traitement médicamenteux nécessaire étant accessible à l'intéressée dans des conditions financières convenables Page 5

E-3159/2008 (cf. son audition du 31 janvier 2008, questions 43-44) ; une aide au retour appropriée peut d'ailleurs lui être accordée pour faciliter sa réinstallation. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les intéressés tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

E-3159/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée le 2 juin 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - à (...) (en copie) Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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