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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2011 E-3156/2011

9. Juni 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,250 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 mai 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3156/2011

Arrêt du 9 juin 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, (…), Sénégal, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2011 / N_______.

E-3156/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 2 mai 2011, en Suisse par l'intéressé, la décision du 30 mai 2011, par laquelle l'ODM, constatant que le Sénégal, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 1er juin 2011, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et au prononcé de l'admission provisoire, le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-3156/2011 Page 3 qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision ; que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc manifestement irrecevables, que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sont également manifestement irrecevables dès lors qu'elles sortent de l'objet du litige, que, cela étant, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi,

E-3156/2011 Page 4 qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal comme Etat exempt de persécutions, qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation, qu'il reste à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré être un ressortissant sénégalais, originaire de Casamance, d'ethnie mandiago et de religion catholique,

E-3156/2011 Page 5 qu'il aurait quitté B._______ entre 2001 et 2006 parce que cette localité était en proie à des combats incessants opposant des militaires à des rebelles, qu'il se serait alors établi dans la localité de C._______ réputée plus sûre, laquelle aurait néanmoins été la cible d'une attaque alors qu'il l'avait déjà quittée, qu'en 2008, il aurait pris domicile dans la ville de Goudomp pour des raisons professionnelles, que, dans la nuit du 10 février 2011, il y aurait été témoin d'un conflit opposant des militaires et des rebelles et aurait immédiatement pris le chemin de l'exil, qu'il n'aurait pas été personnellement la cible des rebelles, qu'en définitive, il a fait référence, en termes très généraux, à l'insécurité liée à des combats persistants entre des rebelles et des militaires en Casamance, qu'il n'a donc ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable l'existence d'un risque de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal, son pays d'origine, parce qu'il y serait personnellement visé en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, que, n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés), qu'il n'est pas non plus parvenu à rendre hautement probable qu'en cas de retour dans son pays, il serait visé personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, qu'en d'autres termes, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque personnel, concret et sérieux pour le recourant d'être soumis en cas de

E-3156/2011 Page 6 renvoi au Sénégal à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'enfin, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, s'agissant de la Casamance en particulier, si cette région est certes confrontée depuis 1982 à une rébellion armée menée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), il n'en demeure pas moins que depuis le dernier accord de paix signé le 30 décembre 2004, la situation qui y prévaut s'est progressivement détendue, et seuls des actes de violence isolés sont encore à déplorer, qu'en outre, contrairement à l'affirmation du recourant dans son recours, les combats sporadiques menés en Casamance par des présumés rebelles sont dirigés contre des institutions et des membres de l'armée sénégalaise et des forces de sécurité et non directement contre la population civile, quand bien même celle-ci peut être affectée dans une certaine mesure par lesdits combats, qu'il est toutefois vrai que certaines bandes armées ont aussi des ambitions criminelles dont sont victimes les habitants de villages isolés, qu'il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas fait valoir des indices de persécution qui ne seraient pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

E-3156/2011 Page 7 que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et al. 4 LEtr), que, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il faut encore relever qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger, qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles et n'a fait valoir aucun problème de santé (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en cas de besoin, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays que celle dont il provient, que l’exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-3156/2011 Page 8 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-3156/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

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