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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2010 E-3149/2010

25. Mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,463 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-3149/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 5 m a i 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Togo, représenté par B._______, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3149/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 28 février 2010, la décision du 30 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 3 mai 2010 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), dans lequel l'intéressé conclut à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en demandant aussi l’assistance judiciaire partielle, le courrier du 7 mai 2010, par lequel le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve (attestation de Kofi Yamgnagne en original et convocation de la gendarmerie), le courrier du 21 mai 2010, envoyé par télécopie et courrier normal, par lequel l'intéressé a apporté un complément à son mémoire de recours et a annoncé qu'il "attendait de recevoir l'original de l'attestation de Kofi Yamgnagne", qui serait envoyée au Tribunal "dans une quinzaine de jours", et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), Page 2

E-3149/2010 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en premier lieu, le Tribunal écarte la demande implicite d'octroi d'un délai pour produire l'original de l'attestation de Kofi Yamgnagne, cette pièce ayant déjà été versée au dossier par courrier du 7 mai 2010 (cf. p. 2 ci-dessus), que l'intéressé a déclaré qu'il avait été arrêté, le 26 avril 2005, pour avoir été témoin d'un meurtre commis par deux filles de feu le président Gnassingbé Eyadema lors des émeutes qui avaient suivi la proclamation des résultats des élections ; qu'il aurait pu s'enfuir peu après lors d'un transfert et se serait aussitôt réfugié au Ghana, où il aurait vécu caché ; qu'il serait retourné au Togo le 25 décembre 2007 et se serait rendu compte que son ancien domicile avait été saccagé ; qu'il aurait alors été averti par des voisins que ces déprédations étaient le fait de membres des forces de sécurités togolaises, lesquelles l'auraient activement recherché durant son absence ; qu'il aurait ensuite repris son ancienne activité professionnelle et aurait par la suite aussi adhéré à un comité de soutien de Kofi Yamgnagne ; que ce mouvement aurait organisé une marche de protestation, le 6 février 2010, à laquelle il aurait participé ; qu'il aurait ensuite été arrêté par la police et emprisonné, mais aurait pu s'évader six jours plus tard grâce à la complicité d'un gardien, lequel l'aurait aussi averti qu'il serait éliminé, s'il Page 3

E-3149/2010 venait à être repris, en raison de sa qualité de témoin des événements auxquels il avait assisté le 26 avril 2005 ; qu'il aurait quitté le Togo le jour suivant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, l'ODM a relevé dans sa décision de nombreuses invraisemblances des motifs d'asile du recourant, lesquelles ne sauraient s'expliquer de la façon décrite dans le mémoire de recours ; qu'à titre d'exemple, il est étrange que l'intéressé ne se soit enquis de l'évolution de sa situation au Togo durant les deux ans et demi de son prétendu exil au Ghana (cf. aussi pt. 15 du mémoire de recours) ; que si le recourant avait été activement recherché au Togo, il n'aurait pas, après son retour, repris son activité à son ancien lieu de travail et accepté de soutenir ouvertement un mouvement d'opposition, alors qu'il avait pourtant été averti par ses anciens voisins de la gravité de sa situation et qu'il lui fallait éviter de se montrer (cf. question 22 in initio du procès-verbal [pv] de la seconde audition) ; qu'il n'est pas non plus crédible qu'un garde, sans aucune contrepartie financière, simplement en raison de "valeurs et traditions africaines basées sur la solidarité communautaire" (cf. pt. 18 du mémoire de recours), accepte de prendre le risque d'aider le recourant à s'évader, et ce sous les yeux d'un témoin, à savoir un second garde, lequel l'aurait vu sortir de la cellule et quitter le poste de gendarmerie sans même tenter de le retenir (cf. questions 98 ss du pv précité) ; que l'intéressé, qui se disait pourtant recherché, a d'abord déclaré avoir pu obtenir légalement et personnellement en novembre 2008 une nouvelle carte d'identité ; que c'est seulement après que l'ODM se fut étonné de ce fait qu'il a modifié sa version initiale pour affirmer, dans un premier temps, qu'il avait Page 4

E-3149/2010 pu se procurer cette pièce officielle par corruption (cf. questions 25 s. et 131 du pv précité), avant de présenter encore une autre version dans son mémoire de recours, à savoir qu'il l'avait établie lui-même (cf. pt. 20 in fine du mémoire de recours) ; qu'il s'est également contredit s'agissant du sort de son frère (cf. p. 1 pt. 3 du pv de la première audition et les questions 29, 34, 121 et 133 du pv de la deuxième audition) ; que celui-ci, qui aurait pris la fuite parce qu'il craignait d'avoir lui aussi des problèmes avec les autorités en raison du fait qu'il était sympathisant de l'UFC (cf. question 137 du pv précité) et aurait été très sévèrement battu en février 2010, juste avant le départ du recourant du Togo le 13 du même mois, s'est fait établir une carte d'identité par dites autorités quelques jours plus tard, à savoir le 22 février 2010 (cf. la copie de ce document annexée au recours), que s'agissant des moyens de preuve produits à l'appui du recours, ceux-ci ne sont pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile de l'intéressé ; que l'attestation du 8 avril 2010 et les photographies versées au dossier établissent que l'intéressé soutient Kofi Yamgnagne, fait que l'ODM n'a pas mis en doute et qui n'est pas, à lui seul, de nature à établir une crainte fondée de persécution, au vu de la situation qui prévaut actuellement au Togo (cf. aussi p. 4 par. 2 de la décision attaquée) ; que s'agissant des deux photographies censées démontrer les prétendues maltraitances dont aurait été victime le frère du recourant, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède (cf. la fin du par. précédent), que leur valeur probante est fort douteuse ; qu'il en va de même de l'attestation du 21 avril 2010, laquelle mentionne que l'intéressé serait un membre "important et très actif" du mouvement Sursaut Togo et "président" d'une section locale, ce qui ne ressort nullement des propos qu'il a tenus lors de ses deux auditions ; qu'en outre, la personne qui a rédigé cette attestation (C._______) semble être un proche du recourant (son nom figure dans la rubrique « personne à prévenir » de sa carte d'identité), ce qui réduit encore la valeur probante de la pièce qu'il a produite ; qu'enfin, s'agissant de la convocation versée au dossier, qui aurait été établie près de deux mois après le départ de l'intéressé du Togo, le Tribunal relève le fait notoire que des faux documents officiels de cette nature (faux intellectuels) peuvent être obtenus sans grands problèmes dans ce pays, moyennant rétribution, qu'au vu de ce qui précède, les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi ne sont pas remplies en l'espèce, Page 5

E-3149/2010 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; que dans l'hypothèse contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ci-dessus), il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant ; que le Togo ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; que l'intéressé est jeune et n’a pas allégué de problème de santé ; qu'il a bénéficié d'une bonne formation et exerçait dans son pays un emploi qui lui permettait de bien subvenir à ses besoins (cf. pt. 8 du pv de la première audition et questions 8 s. du pv de la deuxième audition) ; qu'il pourra, si cela devait s'avérer nécessaire, aussi compter sur l'aide d'un réseau familial (cf. pt. 12 du pv de la première audition et les consid. ci-dessus) et social lors de son retour dans son pays d'origine, Page 6

E-3149/2010 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, malgré l'indigence de l'intéressé (cf. l'attestation d'assistance financière du 17 mai 2010), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-3149/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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