Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.06.2011 E-3147/2011

9. Juni 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,219 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 mai 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3147/2011

Arrêt du 9 juin 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 4 avril 2011 / N (…).

E-3147/2011 Page 2 Vu la demande d’asile de A._______ du 11 avril 2011, les résultats de la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie, le (date) 2011, le procès-verbal de l’audition menée le 14 avril 2011, lors de laquelle le requérant a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, le pays qui apparaît compétent pour traiter sa demande d'asile, les réponses du requérant, dont il appert qu'il préférerait se pendre avec sa ceinture plutôt que de retourner en Italie où on lui aurait pris de force ses empreintes digitales et où la vie serait pénible, la demande de reprise en charge que l'ODM a adressée à l'Italie, le 5 mai 2011, la décision du 24 mai 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Italie dès lors qu'en vertu de l’art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), les autorités de ce pays, où le requérant a introduit précédemment une demande d’asile, sont compétentes pour mener la procédure, l’acte du 1er juin 2011, par lequel le précité a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance que le Tribunal a requis de l’ODM à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 6 juin 2011, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20

E-3147/2011 Page 3 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la mesure où l'ODM a considéré que la Suisse n'était pas compétente pour mener à son terme la procédure d'asile du recourant et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision, à l'exclusion des motifs d’asile allégués dans le recours (cf. ATAF 2010/5 consid. 2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5), que la demande de prolongation de délai du recourant pour produire des moyens relatifs à ses motifs de fuite doit par conséquent être rejetée, qu'il reste à déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen

E-3147/2011 Page 4 Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés au chapitre III du règlement précité, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),

E-3147/2011 Page 5 qu'en l'occurrence, le recourant conteste avoir formellement déposé une demande d'asile en Italie où, d'après lui, on n'aurait fait que prendre ses empreintes digitales lors de son arrivée en Sicile, qu'en réalité, il appert des pièces de son dossier qu'ayant préalablement été interpellé dans ce pays le (date) 2011 à B._______, il y a demandé l'asile le surlendemain (date) 2011 à C._______, qu'il n'est pas établi que sa requête aurait entre-temps été rejetée, qu'il n'est pas non plus démontré, ni même allégué d'ailleurs, qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ou que les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, auraient été effectivement prises et mises en oeuvre par l'Italie (cf. art. 16 par. 3 et 4 précité), que n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge que l'ODM lui a adressée le 5 mai 2011, l'Italie doit être regardée comme l'Etat responsable de mener à son terme l'examen de la demande d'asile de A._______ (cf. art. 13 du règlement Dublin II), que, pour le reste, le recourant ne saurait se prévaloir de la présence en Suisse d'un fils d'un premier lit pour s'opposer à sa reprise en charge par l'Italie, que, majeur, ce fils, en Suisse, n'entre en effet pas dans le champ de l'art. 2 let. i du règlement Dublin II, disposition qui, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, comme c'est ici le cas, définit la notion de "membre de la famille" en tant que critère pour la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile du recourant (cf. art. 5 & 7 du règlement Dublin II), qu'il en résulte que l'Italie est seule compétente pour mener à terme la procédure d'asile et de renvoi du recourant, qu'au demeurant, il est constant que l'Italie offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps d'examiner leur demande d'asile et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers,

E-3147/2011 Page 6 que ce pays est en effet partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les autorités italiennes sont donc tenues de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi), que, par ailleurs, les menaces du recourant de mettre fin à ses jours que ce soit en Suisse ou en Italie, s'il venait à être renvoyé de Suisse, ne sauraient utilement empêcher son transfert, en tout cas aussi longtemps que l'ODM et les autorités cantonales compétentes parviennent à réduire fortement la concrétisation des menaces proférées, en mettant, notamment, en place des mesures appropriées, que, pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir utilement que son transfert l'exposerait concrètement à un traitement incompatible avec les normes internationales protégeant les droits fondamentaux de l'être humain, que son transfert est ainsi licite, dès lors qu'il n'existe aucun élément concret dans le dossier permettant de considérer que le recourant pourrait être menacé en Italie d'un traitement qui violerait une obligation tirée du droit international public, que, pour ces mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,

E-3147/2011 Page 7 que c'est donc à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-3147/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :

E-3147/2011 — Bundesverwaltungsgericht 09.06.2011 E-3147/2011 — Swissrulings