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Bundesverwaltungsgericht 19.09.2012 E-3139/2012

19. September 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,621 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 14 mai 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3139/2012

Arrêt d u 1 9 septembre 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jennifer Rigaud, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, agissant en faveur de B._______, née le (...), Erythrée, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial ; décision de l'ODM du 14 mai 2012 / N (…).

E-3139/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 18 avril 2011 par le recourant en Suisse, le procès-verbal de l'audition du 29 avril 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il était né à (…), où il avait toujours vécu avec sa famille, qu'il était soldat dans l'armée érythréenne depuis 1999, qu'il s'était marié en mai 2004 avec B._______, née en (…), mais ne l'avait plus revue depuis, n'étant pas autorisé à rentrer chez lui en permission, qu'il avait été victime de tortures et avait déserté l'armée en février 2006, date à laquelle il avait alors quitté son pays et transité par le Soudan et la Libye où il était resté jusqu'en mars 2011 avant de se rendre en Italie, où il avait à nouveau eu des contacts téléphoniques avec son épouse et avait appris qu'elle vivait à Asmara, qu'il était arrivé en Suisse le 16 avril 2011, la décision du 15 septembre 2011, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a accordé l'asile, l'acte daté du 2 décembre 2011 et adressé à l'ODM, par lequel le recourant a déposé une "demande d'asile par regroupement familial" en faveur de son épouse B._______, née le (…) [laquelle séjournait alors dans un camp de réfugiés de la Croix-Rouge, en Ethiopie] accompagné d'une copie de son certificat de mariage daté du (…) mai 2004, d'une copie de la carte d'identité érythréenne de son épouse et de deux photographies de celle-ci, le courrier du 20 avril 2012, par lequel le recourant, sur demande de l'ODM, a transmis trois photographies récentes de son épouse, la décision du 14 mai 2012, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'épouse du recourant, a rejeté la demande d'asile familial en sa faveur au motif que le recourant n'avait pas vécu en ménage commun avec elle et qu'il n'en avait pas été séparé par la fuite, et a renvoyé le recourant à mieux agir devant l'autorité cantonale compétente en matière de regroupement familial des étrangers, le recours, déposé le 11 juin 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'autorisation d'entrer en Suisse de son épouse et à l'octroi de l'asile familial, accompagné de l'original de son certificat de mariage, d'une copie de ce certificat de mariage sur lequel il a rempli la partie en langue anglaise, d'une copie de la carte d'identité érythréenne de son épouse, d'une copie de son document de voyage

E-3139/2012 Page 3 pour son séjour à Addis-Abeba en mars 2012 et de son billet d'avion pour s'y rendre, ainsi que de quatre photographies du couple prises lors de ce séjour, le même acte par lequel il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 juin 2012, la réponse de l'ODM du 3 juillet 2012, la réplique du recourant du 23 juillet 2012,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi) englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss ; Jurisprudence et informations de la

E-3139/2012 Page 4 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.), que l'art. 51 LAsi ne trouve cependant application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 265), que cet article, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4), qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu comme réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié vivant en Suisse ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 86),

E-3139/2012 Page 5 qu'en l'espèce, l'ODM, fondant sa décision sur l'art. 51 LAsi, a considéré, sur la seule base des déclarations du recourant recueillies lors de son audition du 29 avril 2011, que celui-ci n'avait pas vécu en ménage commun avec son épouse et n'en avait pas été séparé par la fuite, qu'il a retenu que le recourant n'avait plus revu son épouse depuis 2004 alors qu'il n'avait quitté son pays d'origine qu'en février 2006 et que, durant cette période, il effectuait son service militaire, que, toutefois, au vu du dossier, les informations à disposition de l'ODM n'étaient pas suffisamment complètes pour établir à satisfaction de droit si les conditions posées à l'art. 51 al. 1 et al. 4 LAsi étaient effectivement remplies ou pas, que l'ODM ne pouvait pas se limiter aux seuls renseignements obtenus lors de l'audition du recourant du 29 avril 2011, laquelle était sommaire (cf. art. 26 al. 2 LAsi) et uniquement liée à sa demande de protection, que, tout d'abord, il aurait été nécessaire que dit office détermine les conditions de validité et de reconnaissance d'un mariage religieux célébré en Erythrée et les éventuels effets d'un tel mariage, notamment sur la transmission des noms de famille des conjoints et l'âge légal minimum pour pouvoir valablement se marier, qu'ensuite, il aurait été nécessaire de requérir du recourant des renseignements complémentaires, puisque certaines informations, pourtant essentielles pour se prononcer sur sa demande d'asile familial, sont manquantes, qu'en effet, le recourant n'a pas été invité à expliquer de manière plus approfondie les circonstances dans lesquelles lui et son épouse auraient pu vivre ensemble, tant durant la période précédent leur mariage que celle qui l'a suivi, au vu de sa situation particulière de soldat au sein de l'armée érythréenne, puisqu'il était enrôlé depuis 1999 et qu'il ne bénéficiait que de rares permissions, qu'il n'a pas non plus été interrogé exhaustivement sur les conditions dans lesquelles son épouse a vécu après qu'il est retourné à son service militaire en 2004 et après qu'il a fui son pays en 2006, que, ce faisant, l'ODM n'a pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),

E-3139/2012 Page 6 que, par ailleurs, l'ODM se méprend, dans sa réponse du 3 juillet 2012, lorsqu'il se borne à affirmer que le fait que le recourant ait été séparé de son épouse, indépendamment de sa volonté, n'est pas déterminant en l'espèce, que, partant, il s'impose de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA), que, cependant, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), qu'en l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du Tribunal, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que l'ODM devra tout d'abord déterminer si le mariage religieux a été valablement célébré en Erythrée et est reconnu par les autorités de son pays d'origine, qu'à cet égard, il pourra, entre autre, demander au recourant des éclaircissements sur le déroulement de la célébration de son mariage, et notamment sur les raisons pour lesquelles l'église orthodoxe Tewahedo d'Erythrée a accepté de célébrer leur union alors que, si une certaine souplesse est encore de mise, notamment pour les mariages coutumiers,

E-3139/2012 Page 7 le mariage de personnes de moins de 18 ans n'est en revanche possible que dans des circonstances particulières selon les dispositions du Code transitoire d'Erythrée (cf. notamment COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES, Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes – Rapport initial et deuxième rapport des Etats parties, Erythrée, 3 février 2004, CEDAW/C/ERI/1-2, p. 66 ss), de même que sur les raisons pour lesquelles son épouse porte un nom de famille différent du sien, qu'ensuite, le recourant a indiqué que son épouse avait vécu tant dans sa propre famille que dans sa belle-famille dont elle était financièrement dépendante et a rappelé qu'il n'avait pu vivre que peu de temps auprès d'elle en raison de ses obligations militaires auxquelles il ne pouvait pas se soustraire vu le régime politique strict d'Erythrée, qu'il importera donc, notamment, de déterminer à quel moment la relation entre le recourant et son épouse a débuté, à quelle adresse résidait celleci avant et après son mariage, dans quelle mesure ils ont pu vivre ensemble au vu de la situation militaire du recourant, à quelle adresse résidait l'intéressée après le départ du pays de son époux, quels étaient ses moyens de subsistance et son éventuelle activité professionnelle durant les années précédant son propre départ d'Erythrée en octobre 2011, les raisons pour lesquelles elle a attendu fin 2011 avant de quitter son pays d'origine, de même que les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas été en contact avec son épouse avant son arrivée en Italie en mars 2011, que l'ODM pourra également interroger l'épouse du recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire en Suisse ou de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, sur ces mêmes points et entendre à nouveau le recourant sur les renseignements que l'intéressée aura fournis, que, sur la base de ces informations, il y aura lieu d'apprécier si les exigences de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi sont remplies et s'il y a lieu d'admettre la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-3139/2012 Page 8 que l'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, que la demande d'assistance judiciaire partielle est, par conséquent, sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2 ème phr. FITAF) et arrêtés à 500 francs,

(dispositif page suivante)

E-3139/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 14 mai 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

Expédition :

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