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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2019 E-3095/2017

31. Januar 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,230 Wörter·~21 min·7

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 avril 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3095/2017

Arrêt d u 3 1 janvier 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniele Cattaneo, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), F._______, née le (…), Irak, tous représentés par Me Imed Abdelli, avocat, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 avril 2017 / N (…).

E-3095/2017 Page 2 Faits : A. A._______ et B._______ ont chacun déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, respectivement le 17 octobre 2015 et le 18 décembre 2015, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. A._______ et B._______ ont été entendus séparément, respectivement le 27 octobre 2015 et le 31 décembre 2015, sur leurs données personnelles. B.a A._______, marié depuis 200(…) avec B._______ et père de trois enfants, a déclaré être de nationalité irakienne et de confession musulmane (chiite), avoir résidé, avec sa famille, jusqu’à sa fuite d’Irak, à Bagdad et avoir travaillé en tant que policier de 200(…) à (…) 2015. Il a exposé avoir fui l’Irak au mois de (…) 2015, en raison du climat d’insécurité régnant à Bagdad et d’un problème qu’il avait rencontré avec un officier sur son lieu de travail, rejoignant dans un premier temps Istanbul en avion. Il aurait ensuite rallié la Grèce au moyen d’un bateau et aurait poursuivi son périple en bus par la « route des Balkans » avant de rejoindre la Suisse, le 17 octobre 2015. B.b B._______ a déclaré être de nationalité irakienne et de confession musulmane (sunnite), avoir vécu, avec son mari et ses enfants, à Bagdad et avoir travaillé en tant que femme de ménage. Elle a indiqué avoir quitté son pays d’origine au début du mois de (…) 2015. En effet, après le départ de son mari, sa situation, en tant que femme seule avec trois enfants, était devenue compliquée, raison pour laquelle elle aurait décidé de le rejoindre en Suisse. Outre les conditions de vie difficiles en Irak et des problèmes de santé, elle a précisé qu’elle et son mari avaient été menacés en raison du problème que ce dernier avait rencontré sur sa place de travail. Après avoir rejoint, elle aussi, Istanbul en avion, elle a pris la route pour se rendre à G._______. De là, elle a rallié la Grèce au moyen d’un zodiac et aurait continué par la « route des Balkans » avant de rejoindre la Suisse, le 18 décembre 2015. C. Auditionné sur ses motifs d’asile, le 15 novembre 2016, A._______ a précisé avoir été un policier chargé d’assurer la sécurité du bâtiment du (…) et du bâtiment dans lequel officiait le greffier du quartier H._______. Durant

E-3095/2017 Page 3 l’été 2015, alors qu’il s’occupait de gérer le flux de personnes rentrant dans le bureau du greffier, une personne aurait cherché à forcer le passage. Il s’en serait suivi une altercation au cours de laquelle l’intéressé aurait frappé son vis-à-vis qui l’aurait, à son tour, menacé. Après avoir été séparé par ses collègues de la sécurité, le recourant serait rentré chez lui et aurait appris, deux jours plus tard, par l’un d’eux, que la personne avec laquelle il s’était empoigné n’était autre que le nouveau directeur de son service, un ancien officier de l’armée irakienne faisant partie d’une milice et que ce dernier le cherchait. Le recourant aurait alors quitté son domicile et aurait séjourné deux ou trois mois chez un oncle, le temps d’entreprendre les démarches pour faire établir des passeports pour lui et sa famille. Il serait également retourné sur son lieu de travail afin de faire établir une procuration pour que sa femme puisse quitter le pays seule avec leurs enfants. Entendue le même jour, B._______ n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres. Elle n’aurait personnellement pas rencontré de problème en Irak et aurait fui le pays pour rejoindre son mari en Suisse. Après son départ du pays et celui du reste de sa famille, le recourant aurait appris par sa mère que des personnes en civil étaient venues au domicile familial et l’avaient fouillé sans en indiquer la raison. A l’appui de ses allégations, B._______ a produit son passeport et celui de ses enfants, établis le (…) 2015, un certificat de mariage, daté du (…) 2015 et une procuration établie, le (…) 2015, par le greffier du quartier de H._______. A._______ a versé au dossier un certificat de nationalité, établi le (…) 2015, ainsi qu’une carte de légitimation en tant que policier, valable quatre ans, du (…) 2015. D. Par décision du 27 avril 2017, notifiée le 1er mai 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des intéressés et rejeté leur demande d’asile. Il a prononcé leur renvoi de Suisse (sur le principe) et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l’art. 7 LAsi, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence. En substance, il a souligné que l’intéressé avait, lors de sa seconde audition, expliqué que le seul motif à l’origine de sa fuite d’Irak était sa crainte

E-3095/2017 Page 4 d’être assassiné par son directeur de service. Par conséquent, il ne serait pas logique, selon le SEM, que A._______ n’ait parlé de cette altercation au CEP que sur demande du chargé d’audition. En effet, il s’était, dans un premier temps, limité à indiquer spontanément que le climat d’insécurité à Bagdad et les attentats étaient la cause de son départ du pays. Ainsi, les craintes alléguées par le recourant seraient d’emblée sujettes à caution. De surcroît, l’intéressé n’avait, lors de sa première audition, pas non plus expliqué avoir vécu pendant deux mois chez un oncle avant de quitter le pays, mais avait au contraire affirmé avoir vécu à Bagdad jusqu’à son départ. Par ailleurs, alors qu’il avait affirmé être rentré au domicile familial après l’altercation avec son supérieur, son épouse avait affirmé le contraire lors de ses auditions. Au vu des circonstances, le SEM a encore estimé qu’il n’était pas crédible qu’il ait fallu deux jours à l’intéressé pour se rendre compte que la personne avec laquelle il avait eu un échange de coups était le nouveau directeur de son service. De même, il n’apparaissait pas logique que le recourant soit retourné sur son lieu de travail afin d’y faire établir une procuration pour son épouse. Enfin, si son supérieur avait réellement eu l’intention de l’assassiner, il n’aurait pas attendu six mois avant d’envoyer ses subordonnés le chercher à son domicile. Le SEM a encore relevé que, même à admettre leur vraisemblance, les préjudices allégués n’avaient pas leur cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. En effet, il apparaissait que la volonté de cet officier d’assassiner le recourant, à la supposer vraisemblable, tenait à l’affront qu’il avait subi lorsque ce dernier l’avait empêché, par la force, de pénétrer dans le bureau du greffier. E. Interjetant recours contre la décision précitée, le 31 mai 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. A titre préalable, ils ont demandé à ce que le SEM produise l’intégralité de leur dossier, un délai suffisant devant leur être accordé pour compléter leur recours une fois la consultation de leur dossier acquise. Ensuite, les recourants ont fait valoir que le SEM devait être enjoint à procéder à de nouvelles auditions eu égard aux conditions dans lesquelles

E-3095/2017 Page 5 leurs auditions sur les motifs s’étaient déroulées, en particulier celle de B._______. En effet, cette dernière ne se serait pas sentie écoutée mais au contraire invectivée par des remarques blessantes du chargé d’audition. On lui aurait en outre fait comprendre que l’issue de sa demande d’asile serait, de toute façon, négative. Par ailleurs, il y aurait eu des incompréhensions avec l’interprète de sorte que le procès-verbal de son audition ne correspondrait pas entièrement à ses déclarations. S’agissant de l’audition de A._______, des « tensions incompréhensibles » auraient également surgi lorsqu’il avait cherché à expliquer la différence entre ses conditions de vie en Irak et en Suisse. S’agissant de la vraisemblance des déclarations de l’intéressé, les recourants ont argué qu’il était tout à fait concevable qu’un fonctionnaire de police soit amené à faire connaissance avec son supérieur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, après sa nomination, d’autant plus qu’en l’espèce, il s’agissait non pas du supérieur direct de l’intéressé mais d’un haut fonctionnaire prenant la direction de tout un corps de police. Par ailleurs, son récit serait conforme à la pratique régnant dans la police irakienne où aucune opposition à un supérieur n’est tolérée. Surtout, il y aurait lieu d’admettre que leur venue en Suisse était motivée par des « considérations relevant clairement de l’asile » dès lors qu’ils avaient une situation économique stable en Irak et qu’ils n’avaient quitté leur pays que suite au problème que le recourant avait rencontré sur son lieu de travail, alors que la situation sécuritaire à Bagdad était très mauvaise depuis de nombreuses années et que l’un des frères de la recourante avait été victime d’un attentat. Dans la mesure où le recourant avait abandonné son poste de policier, il risquerait, en cas de retour, de subir une peine ou un traitement contraire au droit international. Les recourants ont conclu que la décision du 27 avril 2017 était manifestement arbitraire car elle allait « à l’encontre de toute considération juridique raisonnable » et heurtait fortement le sentiment de justice. A cet égard, ils ont relevé que le SEM n’aurait pas effectué une appréciation globale du cas ni tenu compte de toutes les circonstances concrètes de leur situation, en relevant des contradictions et des imprécisions insignifiantes. F. Par décision incidente du 8 juin 2017, la juge chargée de l’instruction a invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 30 juin 2017.

E-3095/2017 Page 6 G. Le 30 juin 2017, les intéressés ont demandé une prolongation de délai au 7 août 2017 pour s’acquitter de la somme requise par décision incidente du 8 juin 2017, ainsi que le formulaire usuel aux fins d’une demande d’assistance juridique. H. Par décision incidente du 5 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la requête de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais ainsi que celle portant sur la transmission du formulaire « Demande d’assistance judiciaire » et accordé un ultime délai de trois jours dès notification pour verser le montant de 750 francs. Les intéressés se sont acquittés de cette somme, le 12 juillet 2017. I. Le (…), la recourante a donné naissance à une fille, F._______. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-3095/2017 Page 7 2.

2.1 A titre préliminaire, les recourants sollicitent, sans autre explication, la consultation du dossier de l’autorité inférieure. Le Tribunal constate toutefois que, le 12 mai 2017 et le 31 mai 2017, les intéressés, respectivement leur mandataire, se sont vu notifier la décision querellée et les copies des « pièces de la procédure soumises à l’obligation de production » avec « copie de l’index des pièces ». Le contenu du mémoire de recours révèle en outre que les intéressés et leur mandataire ont connaissance des pièces de la procédure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la consultation de leur dossier. 2.2 Force est par ailleurs de constater que ni l’étendue exceptionnelle de l’affaire, ni sa difficulté particulière ne justifient qu’un délai - ayant pour effet de prolonger artificiellement le délai de recours - soit octroyé aux recourants pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (art. 53 PA). L’octroi d’un délai à cet effet se justifie d’autant moins que les intéressés, représentés par un mandataire professionnel, ont eu tout le loisir de compléter la motivation de leur mémoire ou de fournir des moyens de preuve pendant la procédure de recours et qu’ils n’ont fourni aucune précision quant à la nature des pièces complémentaires qu'ils envisageaient éventuellement de produire. 3. 3.1 Dans un second grief, les intéressés ont fait valoir que leurs auditions sur les motifs ne s’étaient pas bien passées. En effet, la recourante se serait sentie agressée et le chargé d’audition, qui lui aurait fait comprendre que l’issue de sa procédure d’asile serait négative, aurait eu des remarques blessantes. De surcroît, elle aurait rencontré des problèmes de compréhension avec l’interprète. Des tensions seraient également apparues lors de l’audition du recourant. 3.2 De fait, l'examen des procès-verbaux des auditions sur les motifs des recourants ne permet pas d'admettre ses griefs. À leur lecture, rien ne permet de considérer qu’ils seraient incomplets, ou que des tensions auraient surgi entre les protagonistes des auditions au point de perturber leur déroulement. Tout au plus, on peut déceler un léger agacement de l’auditeur au terme de l’audition de A._______ (PV d’audition du 15 novembre 2016 de A._______ [A27/19 p. 12-13, R 107-112]). Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que les recourants ont été empêchés d'exposer de manière libre et complète leurs motifs d’asile. Au demeurant, la représentante

E-3095/2017 Page 8 des œuvres d’entraide (ROE), qui a notamment pour tâche de prêter attention à l’atmosphère de l’audition, n’a formulé aucune remarque, ni émis d'objection à l'encontre des procès-verbaux. La mandataire du recourant, présente lors de son audition, ainsi que la personne de confiance, présente lors des auditions des intéressés, n’ont pas davantage fait de remarque négative sur leur déroulement. Dans ces conditions, le grief relatif au prétendu déroulement houleux des auditions doit être écarté. 3.4 S’agissant des prétendus problèmes de compréhension que B._______ aurait rencontrés avec l’interprète, le Tribunal observe tout d’abord qu’elle n’a aucunement précisé les points sur lesquels ils auraient eu des difficultés à se comprendre. Force est également de constater que l’intéressée a indiqué, au début de son audition, comprendre l’interprète mais a demandé à ce que ce dernier parle un peu moins vite. Par ailleurs, l’intéressée a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'elle comprenait, sans qu'elle ait signalé la présence de difficultés particulières. En outre, à aucun moment lors de son audition, l’interprète n’a signalé qu’il ne comprenait pas certains mots ou expressions utilisés par la recourante. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l’audition que cette dernière et l’interprète auraient eu des difficultés à se comprendre. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, la régularité des auditions des recourants ne peut être mise en cause, rien ne permettant, en l’occurrence, de retenir une violation de leur droit d’être entendu. Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer l’affaire au SEM afin de procéder à une nouvelle audition de ceux-ci. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).

E-3095/2017 Page 9 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les recourants n’ont pas établi la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 5.2 C’est à bon droit que le SEM a relevé que, lors de sa première audition, le recourant, interrogé sur les motifs de sa demande d’asile en Suisse, s’était limité à évoquer spontanément le climat sécuritaire à Bagdad (PV d’audition du 27 octobre 2015 de A._______ [A3/12 ch. 7.01] ; « Ich musste das Land wegen der unstabilen Lage verlassen. Ich meine die Explosionen und Anschläge in der Stadt. Das ist der Grund warum ich das Land verlassen habe. »). Ce n’est que sur question du chargé d’audition, que l’intéressé a indiqué avoir rencontré un problème sur son lieu de travail avec un officier, sans préciser qu’il s’agissait en réalité de son nouveau chef de service (PV d’audition du 27 octobre 2015 de A._______ [A3/12 ch. 7.01] ni de l’élément à l’origine de son départ du pays. 5.3 Par ailleurs, le récit des recourants comporte des contradictions. En effet, à suivre les propos tenus par A._______ lors de son audition sur les motifs, il serait rentré à son domicile après l’altercation. Deux jours plus tard, un collègue l’aurait appelé et informé que la personne qu’il avait empoignée était son nouveau directeur et que ce dernier « le cherchait ». Après s’être renseigné à son sujet, l’intéressé aurait quitté la maison familiale pour s’établir chez un oncle pendant environ deux ou trois mois (PV d’audition du 15 novembre 2016 de A._______ [A27/19 p. 7, R 58- 59]). Son épouse a, quant à elle, affirmé que son mari l’avait contactée par téléphone le jour de son altercation pour l’en informer et n’était plus jamais revenu au domicile familial mais était immédiatement parti chez son oncle. Elle serait restée toute la journée à la maison le jour de l’incident (PV d’audition du 15 novembre 2016 de B._______ [A28/13 p. 6 et 9, R 41, 47 et 71-72]). On peut encore observer que l’intéressé, lors de sa première audition, a déclaré avoir vécu avec sa femme au domicile familial jusqu’à son départ du pays et avoir vu cette dernière, l’ultime fois, une vingtaine de jours avant son arrivée en Suisse. Lors de leur audition sur les motifs, les

E-3095/2017 Page 10 recourants ont tous deux affirmé que A._______ avait séjourné deux ou trois mois chez un oncle et qu’il ne s’était pas vu pendant cette période, jusqu’à leur arrivée en Suisse. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, il s’agit là de contradictions majeures, portant sur des éléments essentiels de leur demande d’asile et non sur des points de détail. 5.4 Outre le caractère stéréotypé des menaces que cet officier aurait proférées à l’encontre de l’intéressé (PV d’audition du 15 novembre 2016 de A._______ [A27/19 p. 11 et 12, R 104-105]), il est difficile de comprendre pourquoi ce dernier aurait abandonné son travail, éteint son téléphone portable, changé de carte SIM et quitté son pays, sans jamais avoir cherché à discuter de cette altercation avec son supérieur direct, ses collègues, ou même le principal intéressé, tout en retournant sur son lieu de travail pour faire établir une procuration en faveur de sa femme. De l’aveu du recourant, il n’aurait pas reçu de menaces de la part de cet homme suite à leur accrochage, ni même jamais eu de contact avec lui (PV d’audition du 15 novembre 2016 de A._______ [A27/19 p. 8 et 11, R 60-63 et 104]). S’agissant de la visite qu’aurait reçue la mère de l’intéressé par des personnes en civil après le départ des recourants d’Irak, A._______ n’a pas précisé la date à laquelle elle aurait eu lieu. La recourante a affirmé, lors de son audition du 15 novembre 2016, que leur domicile avait été fouillé il y a « deux ou trois mois » (PV d’audition du 15 novembre 2016 de B._______ [A28/13 p. 6, R 41]). Or, il n’apparaît pas plausible que cet officier ait attendu si longtemps après les faits avant d’envoyer ses hommes de main au domicile des recourants. 5.5 Même en admettant, par hypothèse, la vraisemblance des motifs de fuite invoqués par les recourants, les menaces alléguées ne sont de toute manière pas dictées par une volonté de persécution en raison de l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l’intéressé mais à l’humiliation qu’aurait subie cet officier (mémoire de recours du 31 mai 2017, p. 10). 6. Vu ce qui précède, et contrairement à l’argumentation du recours, le SEM n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et repose sur un établissement exact et complet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s’ensuit que le recours, en

E-3095/2017 Page 11 tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 8. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour cause d’inexigibilité de l'exécution de leur renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 27 avril 2017). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires et s’applique ainsi, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable dans le temps, à un état de chose durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique [rétroactivité improprement dite ; ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine]) étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 9. Au vu de l'issue de la cause et du rejet de la demande d’assistance judiciaire partielle, par décisions incidentes des 8 juin et 5 juillet 2017, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-3095/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais versée le 12 juillet 2017.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

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