Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3083/2013
Arrêt d u 2 1 février 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Antoine Willa, greffier.
Parties A.______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilés, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 avril 2013 / N (…).
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Faits : A. Le 29 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire de la région de B._______ (province de Jaffna), et issu de la communauté tamoule, a exposé que sa famille avait fait l'objet de pressions pour livrer du ravitaillement aux combattants du LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Dans la nuit du 1 er janvier 2008, l'intéressé aurait été arrêté à son domicile par des militaires, emmené dans un camp et sommé d'avouer ce soutien ; il aurait été battu et torturé par étouffement et brûlures. Après deux semaines de détention, le requérant aurait pu s'évader avec l'aide d'un soldat, qui l'avait pris en pitié. Il se serait caché durant quatre mois chez une connaissance. En mai 2008, il aurait envisagé de revenir chez lui, mais aurait appris que les militaires harcelaient sa famille en se renseignant à son sujet ; il aurait donc continué à se dissimuler. L'intéressé aurait rejoint Colombo avec l'aide d'un réseau de passeurs, puis aurait gagné l'Italie par avion, en janvier 2009, muni d'un passeport d'emprunt. Sa famille lui aurait fait savoir que les militaires le recherchaient toujours. C. Par décision du 26 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de crédibilité de ses motifs, ainsi que de l'amélioration de la situation sécuritaire au Sri Lanka. D. Interjetant recours contre cette décision, le 30 mai 2013, A._______ a fait valoir l'existence d'une persécution passée et les risques le menaçant en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 6 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
E-3083/2013 Page 3 le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ou l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.).
E-3083/2013 Page 4 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 26 avril 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle dé-
E-3083/2013 Page 5 cision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. 4. 4.1 Le recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. 4.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de décompte, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'attribuer des dépens, dont la quotité sera fixée selon les règles rappelées ci-dessus. (dispositif page suivante)
E-3083/2013 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 26 avril 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera au recourant la somme de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :