Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3081/2019
Arrêt d u 2 1 juin 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 juin 2019 / N (…).
E-3081/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 20 mai 2019, par le recourant en Suisse, les résultats du 21 mai 2019 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac dont il ressort qu’il a déposé des demandes d’asile en Allemagne le 17 avril 2019 ainsi qu’aux Pays-Bas le 30 avril 2019, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 23 mai 2019, le procès-verbal de son entretien individuel « Dublin » du 27 mai 2019, aux termes duquel il a déclaré qu’il avait quitté l’Algérie en 2007, qu’il était entré à l’époque dans l’espace Schengen/Dublin par la France, qu’il avait séjourné dans plusieurs pays européens dont la Suisse, où il aurait vécu clandestinement durant plusieurs années, qu’il était retourné plusieurs fois en France où il avait été interpellé une seule fois, puis renvoyé 24 heures plus tard vers la Suisse, mais qu’il n’y avait jamais séjourné durablement, qu’en 2019 il avait été forcé de déposer une demande d’asile en Allemagne, puis aux Pays-Bas, pour éviter d’être emprisonné, et qu’il était opposé à son transfert vers la France équivalant pour lui à un renvoi en Algérie, qu’il était également opposé à son transfert vers l’Allemagne, parce qu’il n’en parlait pas la langue et que, s’agissant de son état de santé, il n’avait pas de problème hormis un peu d’asthme qu’il gérait bien, la requête du 27 mai 2019 du SEM à l’Unité Dublin allemande aux fins de reprise en charge du recourant, accompagnée d’une décision du SEM du 30 avril 2019 de refus de la reprise en charge précédemment sollicitée par les autorités allemandes, dans laquelle le SEM avait mentionné sa précédente décision de refus de reprise en charge de l’intéressé du 18 décembre 2018 à l’endroit des autorités françaises que celles-ci n’avaient pas contestée, la réponse négative du 5 juin 2019 de l’Unité Dublin allemande, exprimant sa surprise quant à la motivation de la demande du SEM (puisqu’il ressortait de sa propre décision du 18 décembre 2018 que la France était compétente) et mentionnant au surplus que l’Unité Dublin française avait, à la suite du refus du SEM du 30 avril 2019, accepté le 7 mai 2019 la requête allemande aux fins de reprise en charge du recourant par la France, copie de la réponse positive à l’appui,
E-3081/2019 Page 3 la requête du 5 juin 2019 du SEM à l’Unité Dublin française aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse positive du 12 juin 2019 de l’Unité Dublin française, fondée sur la même disposition réglementaire, la décision du 12 juin 2019 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers la France, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 14 juin 2019, par le représentant juridique du recourant du mandat de représentation, le recours interjeté le 18 juin 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l’annulation de la décision précitée et à la constatation de la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d’asile, et a sollicité l’assistance judiciaire totale et l’octroi de l’effet suspensif, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E-3081/2019 Page 4 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
E-3081/2019 Page 5 désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé a contesté la compétence de la France, alléguant que la Suisse était compétente puisqu’il y avait été transféré à deux reprises, d’abord de l’Allemagne au début de 2014, puis de la France, que, conformément à l’ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3 et 5.4 reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au RD III, les requérants d’asile peuvent contester une application erronée des critères de responsabilité énumérés dans le règlement Dublin III, y compris en cas de reprise en charge, que, sur la base de cette jurisprudence, le recourant peut donc invoquer une violation de l’art. 18 par. 1 point b RD III, disposition sur la base de laquelle la France a admis sa responsabilité, que, toutefois, il n’apporte aucun argument tendant à démontrer que la Suisse serait compétente, nonobstant sa disparition de ce pays en date du 5 juillet 2016 et du refus, le 18 décembre 2018, par la Suisse de la requête de la veille de l’Unité Dublin française aux fins de sa reprise en charge, qu’en outre, la responsabilité de la France pour examiner sa demande d’asile est acquise, pour les motifs invoqués par l’Unité Dublin allemande compte tenu du refus par la Suisse, le 18 décembre 2018, d’accepter la requête de l’Unité Dublin française aux fins de reprise en charge, de l’absence d’une demande de nouvel examen par la France (demande dite de « Remonstration »), et enfin de l’acceptation, le 12 juin 2019, par celleci de la requête du SEM du 5 juin précédent aux fins de reprise en charge du recourant, que les trois Etats Dublin susceptibles d’entrer en considération pour la détermination de la responsabilité de traiter la demande d’asile du recourant sont d’accord sur la solution adoptée qu’il y a lieu d’admettre comme étant conforme au règlement Dublin, que, partant, le grief du recourant de violation de l’art. 18 par. 1 point b RD III est infondé,
E-3081/2019 Page 6 qu’en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, lors de son entretien individuel du 27 mai 2019, le recourant s’est opposé à son transfert vers la France parce que cela équivalait pour lui à un renvoi en Algérie, qu’avec un tel allégué évasif et en l’absence de tout grief, dans son recours, d’un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement en
E-3081/2019 Page 7 cascade en cas de transfert en France, il ne parvient manifestement pas à renverser la présomption de respect par la France du droit international, qu’il n'a en effet fourni aucun indice concret que les autorités françaises ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant douze ans après l’avoir quitté dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’enfin, le recourant n’a à raison pas contesté l’appréciation du SEM selon laquelle l’asthme n’était pas une maladie susceptible de faire obstacle à son transfert en France, qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner luimême la demande d'asile, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
E-3081/2019 Page 8 RD III pour des raisons humanitaires et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-3081/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux