Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3078/2012
Arrêt d u 1 3 juin 2012 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, tous ressortissants de Russie, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 31 mai 2012 / N (…).
E-3078/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 avril 2012, par les intéressés, qui ont dit être de nationalité russe, d'ethnie tchétchène, de confession musulmane, et être originaires de la ville de E._______, la décision du 31 mai 2012, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert des requérants vers la Belgique, tout en leur rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif, le recours formé, le 7 juin 2012 (selon indication du sceau postal), contre cette décision, assorti de deux requêtes de restitution (recte, d'octroi) de l'effet suspensif, respectivement de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 11 juin 2012,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LTF (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
E-3078/2012 Page 3 qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est par ailleurs tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
E-3078/2012 Page 4 sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a toutefois la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les intéressés ont définitivement été déboutés de leurs deux demandes d'asile déposées en Belgique (où ils vivaient depuis le 15 avril 2011), qu'ils ont ensuite quitté cet Etat, le 20 avril 2012, pour arriver le même jour en Suisse, qu'en date du 21 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités belges une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, que, par réponse du 29 mai suivant, dites autorités ont expressément accepté le transfert des recourants et de leurs enfants vers la Belgique, conformément à la disposition précitée, que la compétence de cet Etat est ainsi donnée dans le cas particulier, qu'en l'occurrence (cf. leur mémoire du 2 juin 2012), les recourants n'ont pas contesté pareille compétence mais ont en substance fait valoir que les autorités belges n'avaient pas pris en considération leurs motifs d'asile, à savoir les tortures subies en Russie par A._______ à cause de son appartenance au mouvement religieux F._______, qu'un transfert de leur famille de Suisse en Belgique les exposerait donc à un renvoi ultérieur en Russie où leur vie serait en danger, que, dans ces circonstances, l'ODM aurait dû entrer en matière sur leur demande d'asile, toujours selon les recourants, que pareille argumentation ne saurait être suivie par le Tribunal, tout d'abord parce qu'à son art. 16 par. 1 let. e, le règlement Dublin II prévoit expressément la reprise en charge par l'Etat membre responsable (in casu, la Belgique) du ressortissant du pays tiers dont il a rejeté la demande d'asile,
E-3078/2012 Page 5 qu'autrement dit, le rejet de la demande d'asile par l'Etat membre responsable n'entraîne pas la cessation de sa compétence, conformément au principe de l'unicité de la procédure d'asile voulu par ce règlement, notamment afin de prévenir le dépôt de demandes d'asile multiples auprès de plusieurs Etats membres ("one chance only Prinzip" ; voir p. ex. à ce propos CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 6 ad art. 3 p. 73 s.), qu'un tel principe implique donc que la Belgique, Etat membre responsable en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, est seule compétente pour statuer sur la demande d'asile des intéressés et, en cas de décision négative, doit veiller à ce que ceux-ci quittent le territoire des Etats parties au règlement Dublin II (ibid.), que la compétence résultant de la disposition précitée cesse d'être donnée trois mois au plus tôt après le départ du territoire des Etats membres du ressortissant de l'Etat tiers concerné ou lorsque l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de cette demande, les dispositions nécessaires pour que dit ressortissant se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3, resp. 4 du règlement Dublin II), qu'aucune de ces deux hypothèses n'est cependant réalisée en l'occurrence, à défaut d'éléments probants autorisant à croire le contraire, que les intéressés font certes valoir qu'après leur transfert en Belgique, les autorités de cet Etat entreprendront ensuite de les refouler en Russie (où leur vie serait en danger) et soutiennent donc que la Belgique ne respecterait pas, dans leur cas, la garantie de non-refoulement, qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination (in casu, la Belgique), il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
E-3078/2012 Page 6 que les recourants n'ont toutefois apporté aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), qu'il appartiendra aux recourants de soulever devant les autorités belges, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'ils verraient à leur éventuel renvoi en Russie, qu'au regard de ce qui précède, les intéressés n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert en Belgique serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des l'intéressés en Belgique, qu'en l'absence également de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que les intéressés n'ont pas invoquées, il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 21 avril 2012, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés vers la
E-3078/2012 Page 7 Belgique, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le prononcé au fond du présent arrêt, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent par ailleurs sans objet, qu'ayant succombé, les recourants doivent prendre les dits frais à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-3078/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :