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Bundesverwaltungsgericht 03.08.2022 E-3072/2022

3. August 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,669 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 13 juin 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3072/2022

Arrêt d u 3 août 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 13 juin 2022 / N (…).

E-3072/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan mineur, en date du 24 février 2022, le mandat de représentation signé par le prénommé, le 28 février 2022, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de la première audition RMNA du 24 mars 2022, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 1er juin 2022, la prise de position de la représentante légale de l’intéressé du 9 juin 2022 sur le projet de décision du SEM daté du même jour, la décision du 13 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, le recours du 13 juillet 2022 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures

E-3072/2022 Page 3 prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant a allégué, pour l’essentiel, être né dans le village de B._______ dans la province de C._______, au nord de l’Afghanistan, où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et sœurs, que plusieurs hommes de sa famille auraient suivi un parcours militaire, notamment son frère aîné, des oncles ainsi que son père, ce dernier ayant endossé la fonction de commandant de la police régionale, que le recourant aurait quant à lui fréquenté une école militaire à Kaboul, de (…) à (…), entre ses (…) et (…) ans, que, suite à la prise de contrôle de sa province d’origine par les talibans et l’assassinat de l’un de ses oncles paternels, son père aurait organisé son départ d’Afghanistan avec l’aide d’un passeur, que l’intéressé, son frère aîné et leur cousin auraient alors pris la fuite depuis C._______ ou, selon une autre version, depuis Kaboul, et se seraient rendus en Iran,

E-3072/2022 Page 4 qu’ils y auraient passé "quelque temps", avant de reprendre la route avec son cousin uniquement, son frère n’étant jamais réapparu suite à une sortie en ville, que l’intéressé aurait ensuite rallié la Turquie, puis la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Roumanie, la Hongrie, l’Autriche et enfin la Suisse, qu’après son départ, il aurait appris par sa mère que son frère aîné se trouvait toujours en Iran et que son père continuait à vivre reclus en Afghanistan, qu’il aurait également appris que sa famille avait reçu deux lettres de menaces des talibans, dans lesquelles ceux-ci demandaient où le recourant et son frère aîné se trouvaient et exigeaient de ceux-ci qu’ils rejoignent leurs rangs, qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit une photocopie de sa taskera, diverses photographies censées représenter son père en compagnie notamment du commandant de la sûreté de D._______ ainsi que des attestations de formation professionnelle de policier délivrées à son père et à son frère aîné, que le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas vraisemblables, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence, qu’il a en particulier retenu que les allégations de l’intéressé sur son parcours de vie (fréquentation d’une école militaire), sur les activités des membres de sa famille ainsi que sur les circonstances de son départ étaient indigentes, lacunaires, parfois inconstantes et illogiques, que dans son recours, A._______ reproche au SEM d’avoir violé l’art. 7 LAsi en considérant à tort ses déclarations comme invraisemblables, qu’il relève que l’autorité de première instance aurait, lors de son examen, manqué d’apprécier ses réponses eu égard à ses capacités, à son âge et aux différences culturelles propres à l’Afghanistan, qu’il considère, par ailleurs, que, bien que quelques-unes de ses réponses démontraient une certaine immaturité, le SEM aurait dû faire preuve d’indulgence à son égard, comme l’exigeait la procédure d’asile relative aux mineurs, d’autant plus qu’il avait été requis de lui qu’il se remémore des évènements remontant parfois à plus de trois ans,

E-3072/2022 Page 5 que le recourant fait encore grief au SEM d’avoir écarté les moyens de preuve déposés et refusé de lui octroyer un délai supplémentaire pour produire une photographie le montrant aux côtés de son frère et de son père, pièces selon lui de nature à prouver que ce dernier serait un ancien commandant de la police ayant un profil à risque et qu’il encourrait de ce fait un risque de persécution réfléchie en cas de retour, que d’abord, ainsi que l’a relevé le SEM, le récit du recourant au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait fui l’Afghanistan est invraisemblable, que de manière générale, son discours sur ce point est inconstant et n’est pas cohérent d’un point de vue temporel, qu’ainsi, interrogé sur le moment où il aurait arrêté l’école, l’intéressé a, par deux fois, esquivé la question, préférant répondre que son départ avait approximativement eu lieu 15 ou 30 jours après la chute de C._______ (cf. pv de l’audition du 1er juin 2022, R27 à 31), qu’interrogé plus spécifiquement sur la date à laquelle sa province était tombée, il a répondu ne plus s’en souvenir, étant donné le chaos qui régnait alors en Afghanistan (cf. pv précité, R29), que dans ce contexte, il a ajouté avoir appris que les talibans avaient pris le contrôle du pays, alors qu’il était en Turquie depuis "deux ou peut-être trois mois" (cf. pv précité, R30), que ces explications, pour le moins vagues, semblent difficilement conciliables avec le fait que la capitale provinciale de C._______ est tombée sous le contrôle des talibans en date du 10 août 2021, soit cinq jours seulement avant la prise de Kaboul (le 15 août 2021), scellant la victoire des combattants islamistes dans le pays (cf. l’article "Conflit Afghanistan : les talibans en passe de contrôler le nord du pays", publié le 10.08.2021 sur le site du journal français Libération <Afghanistan : les talibans en passe de contrôler le nord du pays – Libération (liberation.fr)>, consulté le 28.07.2022), qu’en outre, le discours du recourant au sujet du déroulement de sa fuite est imprécis, voire divergeant, qu’il ne s’est ainsi pas montré constant quant à savoir s’il était parti pour l’Iran depuis sa province d’origine ou depuis Kaboul (cf. pv d’audition du 24 mars 2022, ch. 1.16.04 et pv d’audition du 1er juin 2022, R56, 57 et 59), bien qu’il s’agisse d’un point important de son récit, https://www.liberation.fr/international/asie-pacifique/afghanistan-les-talibans-en-passe-de-controler-le-nord-du-pays-20210810_MVFMM5XSURD2JOGKXIBWGNRRJI/ https://www.liberation.fr/international/asie-pacifique/afghanistan-les-talibans-en-passe-de-controler-le-nord-du-pays-20210810_MVFMM5XSURD2JOGKXIBWGNRRJI/

E-3072/2022 Page 6 que, par ailleurs, ses déclarations concernant la réception par sa famille de lettres de menaces des talibans après sa fuite apparaissent controuvées, que, d’une part, il n’est pas revenu spontanément sur l’existence de ces lettres lors de son audition sur les motifs, que, d’autre part, il a tenu des propos fluctuants au sujet de la personne de sa famille qui aurait réceptionné les lettres, à savoir son père ou son petit frère, selon les versions (cf. pv d’audition du 24 mars 2022, ch.1.16.04 et 7.01, ainsi que pv d’audition du 1er juin 2022, R76), qu’à ces imprécisions, le Tribunal ajoute qu’il est peu plausible que les talibans tentent de rallier à leur cause les fils du commandant de la police régionale, ostensiblement opposés à leur idéologie et à leurs pratiques, qu’en tout état de cause, les menaces alléguées reposent sur les seules déclarations en rien démontrées de l’intéressé, que le Tribunal souligne encore l’indigence et le caractère manifestement stéréotypé des propos du recourant relatifs à la formation dont il aurait bénéficié au sein d’une académie militaire à Kaboul, entre (…) et (…) (cf. pv d’audition du 1er juin 2022, en particulier R22 à R24), que s’il apparaît déjà douteux qu’il ait pu intégrer une académie militaire à seulement 13 ans, après six ans d’école primaire, il est aussi étonnant que l’enseignement dispensé aux étudiants ait été des "matières militaires pas très poussées", excluant en particulier la manipulation d’armes à feu jusqu’à leur majorité (cf. pv de l’audition précitée, R24), que, du reste, interrogé sur son premier jour dans cet établissement, l’intéressé s’est limité à répondre des généralités, affirmant notamment que l’enseignant s’était présenté, leur avait montré les locaux et leur avait parlé de la structure d’une arme et du chargeur (cf. pv précité, R22), que ces affirmations superficielles sont dénuées de tout détail significatif d’un vécu, que le même constat peut être fait s’agissant des informations données par le recourant au sujet du travail de policier exercé par son père et son frère, que quoi qu’en dise l’intéressé dans son recours, ni son jeune âge ni le fait qu’il ait été interrogé sur ces faits, qui datent pour certains de 2019, n’est susceptible de justifier le manque de substance de son récit,

E-3072/2022 Page 7 que les moyens de preuve produits devant le SEM n’apportent pas plus de crédibilité à celui-ci, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que les attestations professionnelles et les photographies déposées ne démontrent pas que le père du recourant serait un ancien commandant de la police recherché par les talibans, que ces pièces ne sont en effet pas de nature à prouver le lien de parenté existant entre l’homme en uniforme représenté sur les photographies et le recourant, lequel a au demeurant uniquement justifié de son identité devant le SEM par le dépôt de la photocopie d’une taskera, que même à admettre un tel lien, le fait que cet homme en uniforme se tienne à côté de hauts gradés de la région ne suffit pas encore à attester de sa profession de policier et encore moins son grade élevé, qu’aussi, ces pièces ont été produites sous la forme de copies, procédé qui ne permet pas d'exclure toute manipulation, que, partant, et à la lumière des importantes invraisemblances émaillant le récit du recourant, le SEM n’était pas tenu, contrairement à ce qui est soulevé dans le recours (cf. page 4 s. du mémoire), de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer des photographies le montrant aux côtés de son père et de son frère aîné, que l’autorité de première instance n’a ainsi, à ce titre, commis aucune violation de ses obligations procédurales, de sorte que les griefs tirés de la violation du principe inquisitoire et du droit d’être entendu, sont infondés, que, du reste, ces clichés, transmis au Tribunal, à l’état de photocopies, avec le mémoire de recours, ne remettent pas en cause l’analyse qui précède, que non seulement la photographie montrant le recourant à côté de son père est tronquée, mais elle ne prouve toujours pas leur lien de famille ni l’affiliation de ce dernier à la police locale, qu’il en va de même s’agissant de celle prise avec son frère, celui-ci étant au demeurant habillé en simple civil,

E-3072/2022 Page 8 qu’en définitive, le Tribunal retient que le recourant n’a pas rendu crédible avoir un risque de persécution réfléchie pertinent en matière d’asile en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que partant, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception,

(dispositif page suivante)

E-3072/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

E-3072/2022 — Bundesverwaltungsgericht 03.08.2022 E-3072/2022 — Swissrulings