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Cour V E-3068/2015
Arrêt d u 2 3 décembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (…), Erythrée, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 9 avril 2015 / N (…).
E-3068/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er mai 2014, l'audition sommaire du 6 juin 2014, l'audition sur les motifs d'asile du 20 mars 2015, la décision du 9 avril 2015, notifiée le 14 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté le 12 mai 2015 par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-3068/2015 Page 3 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne et avoir quitté l'Erythrée pour s'établir en Ethiopie avec ses parents à l'âge de deux ans et quelques mois ; qu'elle ne serait jamais retournée dans son pays d'origine ; qu'en 2004, elle serait partie au Soudan, où elle aurait vécu plusieurs années et épousé un compatriote ; qu'au mois de (…) 2013, son mari aurait gagné la Libye ; que l'intéressée l'y aurait rejoint en (…) 2013 ; qu'au mois de (…) 2014, elle aurait gagné l'Italie, en compagnie de son époux et de leur enfant ; qu'après leur arrivée dans ce pays, elle aurait perdu la trace de son conjoint ; que le 30 avril 2014, elle a rejoint la Suisse en train, accompagnée de son enfant, que l'intéressée étant de nationalité érythréenne, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi doit être effectué par rapport à son pays d'origine, soit l'Erythrée, et non par rapport à des pays tiers, où elle aurait résidé, qu'elle ne fait valoir aucune persécution individuelle et ciblée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi dans son Etat d'origine, qu'en effet, elle s'est limitée à déclarer que tout le monde partait de l'Erythrée, que la situation y était dure et que cela lui poserait "des
E-3068/2015 Page 4 problèmes", sans pouvoir préciser lesquels (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q112), que les motifs d'asile ayant trait au Soudan, invoqués dans le recours, ne sont pas déterminants, qu'il en va de même s'agissant des problèmes que l'époux de l'intéressée aurait rencontré en Libye ; qu'au demeurant, l'allégation, au stade du recours, selon laquelle celui-ci se trouverait toujours en Libye est à l'évidence erronée, dès lors que la recourante avait affirmé lors de sa seconde audition que son conjoint se trouvait en Allemagne (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q72 ss) et que celui-ci a par la suite déposé une demande d'asile en Suisse, que l'intéressée, née le (…), a déclaré avoir quitté le territoire de l'actuelle Erythrée à l'âge de deux ans et quelques mois (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05, 2.01, 5.01 et 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q19 s.), qu'ainsi, lors de son départ, l'Erythrée était encore une province de l'Ethiopie, l'accession à l'indépendance n'étant survenue que le 24 mai 1993, que, dès lors, l'octroi de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison d'un éventuel départ illégal de l'Erythrée, n'entre pas non plus en ligne de compte, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 LAsi), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement
E-3068/2015 Page 5 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-3068/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn