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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2015 E-3062/2015

18. Juni 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,689 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 9 avril 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3062/2015

Arrêt d u 1 8 juin 2015 Composition William Waeber (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par (…), Connexion Suisse.sses-Migrant.es (CSM), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 9 avril 2015 / N (…).

E-3062/2015 Page 2 Faits : A. Le 6 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande, il a notamment déclaré être célibataire, avoir travaillé comme plâtrier depuis l'âge de seize ans et provenir des environs de Damas. Il aurait principalement vécu dans la maison familiale. En novembre 2012, après avoir effectué son service militaire pendant vingttrois mois, il aurait quitté la Syrie en raison de l'insécurité qui y régnait, accompagné de sa mère, d'un frère et d'une sœur. Les intéressés se seraient rendus en Libye, le 14 novembre 2012, en passant par la Jordanie, puis l'Egypte. Ils y auraient retrouvé leur père, respectivement époux (qui y était établi depuis 2011, comme il ne trouvait pas de travail en Syrie). Le 31 août 2014, la famille aurait embarqué sur un bateau pour la Sicile. Après deux jours passés dans le centre d'accueil de B._______, elle aurait spontanément décidé de rejoindre la Suisse. B. Le 24 septembre 2014, le SEM a présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de pris en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après: règlement Dublin III). L'Italie n'a pas répondu à cette requête. C. Par décision datée du 15 décembre 2014, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) dans son arrêt sur recours du 20 février 2015. D. Le 3 mars 2015, le SEM a mis fin à la procédure en vue du transfert des

E-3062/2015 Page 3 parents et des frère et sœur de l'intéressé et les a informés que la Suisse allait examiner leurs demandes d'asile. E. Le 17 mars 2015, A._______ a déposé une demande de reconsidération de la décision de non-entrée en matière et de transfert prise à son encontre. Il a en substance fait valoir qu'étant donné que les demandes d'asile des autres membres de sa famille étaient traitées en Suisse, son transfert vers l'Italie aurait pour conséquence de le mettre à "l'isolement procédural". Il a par ailleurs indiqué que ses parents avaient des problèmes de santé (son père aurait des problèmes de cœur et de dents, sa mère notamment des problèmes de reins et de genou) et qu'il était le seul en mesure de les soutenir, ajoutant que son rôle au sein de la famille était prépondérant (il ferait notamment les courses, le ménage et la lessive). Se référant au préambule du règlement Dublin III ainsi qu'à plusieurs autres dispositions contenues dans celui-ci (en particulier les art. 10, 11 et 16), il a argué que son transfert vers l'Italie aurait pour conséquence de "détruire" sa famille. Le 8 avril 2015, l'intéressé a fait parvenir au SEM un certificat médical, daté du 7 avril 2015, dont il ressort que la famille (…) bénéficie d'une prise en charge psychologique au C._______. Selon ce document, tant les parents que les enfants seraient sévèrement traumatisés. La situation du père serait particulièrement sérieuse et l'aîné des enfants, à savoir le recourant, assumerait le rôle de chef de famille. Toujours selon ce même document, le recourant serait un soutien "indispensable" au reste de sa famille. F. Par décision du 9 avril 2015, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé. Il a considéré, d'une part, que les art. 10 et 11 du règlement Dublin III n'étaient pas applicables au cas de l'intéressé, dans la mesure où celui-ci, qui est majeur, ne pouvait pas être considéré comme un "membre de la famille" au sens de ce même règlement. D'autre part, il a relevé que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il existait un lien de dépendance entre lui et ses parents, de sorte que l'art. 16 du règlement Dublin III ne trouvait pas application à son cas. L'autorité de première instance a également estimé qu'en l'absence de l'existence d'une relation étroite et "affective" avec une personne de sa famille pouvant résider durablement en Suisse, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'emportait pas violation de l'art. 8 CEDH et que l'application de la clause de souveraineté ne se justifiait pas dans le cas d'espèce.

E-3062/2015 Page 4 G. Le 17 avril 2015, le SEM a classé sans suite l'envoi du requérant du 8 avril précédent, l'informant que ce document s'était croisé avec sa décision du 9 avril 2015. Il a notamment relevé que le rapport médical du 7 avril 2015, joint à cet envoi, n'établissait ni l'existence d'un rapport de dépendance entre l'intéressé et les autres membres de sa famille ni la capacité de celuici de les prendre en charge. H. Dans son recours interjeté, le 13 mai 2015, contre la décision du SEM du 9 avril 2015, A._______ fait valoir une violation de son droit d'être entendu et soutient que des motifs d'ordre humanitaire et d'opportunité s'opposent à son transfert vers l'Italie. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre incident, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Le 18 mai 2015, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi du recourant.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-3062/2015 Page 5 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b à 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. La demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3. En l'espèce, selon le recourant, la décision du 3 mars 2015 par laquelle le SEM a décidé d'entrer en matière sur les demandes d'asile de ses parents et de ses frère et sœur, justifie le réexamen de la décision de transfert prise

E-3062/2015 Page 6 à son encontre. La demande de reconsidération ayant été déposée le 17 mars 2015, soit deux semaines après l'élément de fait nouveau invoqué par l'intéressé, elle l'a été dans le délai de 30 jours prévu par la loi (cf. art. 111b LAsi). La demande est par ailleurs dûment motivée. C'est donc à raison que le SEM a procédé à l'examen de celle-ci. Reste à apprécier si le fait nouveau allégué est déterminant, soit susceptible de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa décision, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 Le recourant fait tout d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au SEM de ne pas avoir donné suite à une requête jointe à sa demande de reconsidération qui tendait à obtenir un délai supplémentaire pour le dépôt de rapports médicaux concernant ses parents, au cas où, "contre toute attente", le SEM ne répondait pas positivement à cette demande. 4.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., a été concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 4.3 Dans le cadre d'une procédure de réexamen, il appartient au demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se prévaut. Ainsi, l'intéressé avait en l'occurrence l'obligation d'établir les faits nouvellement allégués au moment du dépôt de sa demande de reconsidération et ne pouvait se réserver la possibilité de compléter le dossier ou d'avancer de nouveaux moyens ou arguments au cas où le SEM l'estimait en l'état infondée. Celui-ci n'était donc pas tenu d'octroyer sans autres un délai supplémentaire. Une fois la demande de reconsidération déposée, il était habilité à statuer en tout temps. Il n'est pas déterminant qu'il n'ait pas pu tenir compte du rapport du 7 avril 2015 (celui-ci s'étant croisé avec la décision querellée). Il s'agit d'un moyen de preuve qu'il a pu faire valoir dans le cadre de la procédure de recours, à l'appui et dans le prolongement de l'argumentation de la demande de réexamen. Le grief du recourant tiré de la violation de son droit d'être entendu est donc mal fondé.

E-3062/2015 Page 7 5. 5.1 Tant dans sa demande de reconsidération que dans son recours, A._______ invoque les conséquences "destructrices" qu'aurait sa séparation d'avec sa famille. D'emblée, le Tribunal tient à souligner qu'il n'entend nullement mettre en doute les appréhensions exprimées par l'intéressé, en particulier à la lumière du fait qu'il est encore jeune et qu'il semble lié à sa famille. Néanmoins, les motifs allégués à l'appui de la demande de reconsidération ne sont pas suffisants pour contraindre le Tribunal à une nouvelle appréciation juridique différente de celle déjà effectuée. 5.2 Il convient de constater que le 15 décembre 2014, l'intéressé était seul destinataire d'une décision de transfert vers l'Italie. Le 16 janvier 2015, il a recouru contre cette décision. Il n'a à aucun moment fait valoir dans son recours (ni d'ailleurs lors de son audition du 10 septembre 2014), que ses parents et ses frère et sœur, lesquels ont pourtant déposé une demande d'asile le même jour que lui en Suisse, dépendaient de lui d'une quelconque manière. Ce n'est certes que début mars 2015 que l'intéressé a appris que la Suisse se considérait comme responsable pour traiter les demandes d'asile de ses proches en application du règlement Dublin III et qu'il a ainsi constaté une éventuelle séparation. Cependant, il n'était pas sans ignorer, au plus tard depuis le mois de décembre 2014, que sa demande d'asile était traitée indépendamment de celle de ses parents. Il aurait dès lors pu et dû se prévaloir de l'impact de son départ sur le reste de la famille dans le cadre de la procédure précédente, ce qu'il n'aurait certainement pas manqué de faire si le besoin de demeurer auprès de ses proches était à ce point déterminant. Or, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision entreprise et dans son courrier adressé au recourant le 17 avril 2015, aucun élément au dossier ne permet in casu de retenir l'existence d'un lien de dépendance, contraignant la Suisse de se saisir de la demande d'asile en application du règlement Dublin III. Le rapport médical du 7 avril 2015, des plus succinct, atteste certes du fait que le recourant serait "d'un soutien indispensable pour son petit frère, sa petite sœur et ses parents" et que "son renvoi de Suisse mettrait en péril toute la famille". Toutefois, son auteur ne fournit aucune explication substantielle permettant d'étayer ces allégués. Dit rapport ne permet pas, en particulier au vu des déclarations

E-3062/2015 Page 8 de l'intéressé et de ses parents (cf. auditions de A._______ du 10 septembre 2014 et de D._______ et E._______ du 18 mai 2015), de remettre en cause les considérants de l'arrêt rendu le 20 février 2015, soit à un moment où la situation de fait était déjà celle connue. Nonobstant le fait que, selon ses dires, l'intéressé aurait vécu en Syrie sous le même toit que sa mère et ses frère et sœur, force est de constater qu'il était autonome et menait probablement, à 21 ans, une existence propre (il aurait travaillé comme plâtrier dès l'âge de seize ans). Du reste, la composition de la famille, telle qu'elle existe actuellement en Suisse et dont se prévaut le recourant pour s'opposer à son transfert, n'existait pas en Syrie au moment du départ. Son père vivait en effet en Libye depuis 2011. Le recourant avait selon ses dires accompli son service militaire pendant presque deux ans, peu avant ce départ. Il faut souligner, enfin, qu'il n'appartient pas au Tribunal, à ce stade de la procédure, d'examiner l'exactitude du récit de l'intéressé en ce qui concerne son arrivée en Italie et de rechercher d'éventuelles différences dans les circonstances d'accueil ou d'enregistrement par rapport à ses parents. 5.3 Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf. notamment Cour EDH, arrêt Shala c. Suisse, requête no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40, Cour EDH, arrêt Emre c. Suisse no 2, requête no 5056/10, du 11 octobre 2011, par. 80, Cour EDH, décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose ainsi l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le recourant fait en l'occurrence valoir dans sa demande de reconsidération que ses parents auraient des problèmes de santé et qu'il serait le seul en mesure d'assurer un soutien. Il n'établit néanmoins aucunement qu'ils se trouvent dans un état de dépendance réciproque assimilable à celui résultant d'un handicap, de sorte qu'il ne peut en principe se prévaloir de la protection de la "vie familiale" au sens de http://links.weblaw.ch/2C_194/2007

E-3062/2015 Page 9 l'art. 8 CEDH. En effet, le fait qu'il assisterait ses parents dans l'accomplissement de tâches quotidiennes (il s'occuperait notamment du nettoyage, de la lessive, de la cuisine, des courses et accompagnerait sa mère pour ses soins) ne saurait refléter un besoin d'assistance absolument nécessaire, étant précisé que les parents de l'intéressé, âgés de (…), respectivement (…) ans, sont encore jeunes et que leurs enfants mineurs ne sont pas en bas âge et n'exigent plus une attention de tous les instants. En outre, le recourant ne saurait prétendre que la décision entreprise porte atteinte à sa "vie privée" au sens de cette disposition, étant rappelé que ses parents et ses frère et sœur, arrivés en Suisse en même temps que lui, n'y disposent d'aucun droit de présence, que lui-même n'y a vécu que pendant quelques mois et qu'il ne saurait à l'évidence se prévaloir d'attaches profondes en Suisse. 5.4 Dans son pourvoi, le recourant relève encore se trouver dans une "configuration familiale spéciale". Selon lui, cette configuration serait, dans la tradition musulmane, le reflet d'un contexte culturel qui ne serait pas correctement compris en Suisse. Il se dit persuadé que pour des raisons "d'humanité et d'opportunité", la Suisse ne devrait pas le transférer en Italie. Outre le fait que cet élément était déjà connu en procédure ordinaire, le Tribunal se doit de rappeler que depuis le 1er février 2014, son pouvoir de cognition a changé. En effet, l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, qui prévoyait comme grief de recours l'inopportunité de la décision entreprise a été abrogé. Cette modification a restreint le pouvoir d'examen du Tribunal quant à la question de savoir s'il se justifie d'appliquer ou non la clause de souveraineté du règlement Dublin, en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1. Le Tribunal ne peut désormais que se limiter à vérifier si l'autorité de première instance a exercé son pouvoir d'appréciation et si elle l'a fait en fonction de critères admissibles (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication). En l'occurrence, tel est le cas. Le Tribunal ne saurait dès lors substituer son appréciation à celle, conforme au droit, de l'autorité de première instance sur ce point. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Italie du 15 décembre 2014 demeure ainsi en force. 7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E-3062/2015 Page 10 8. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais.

(dispositif page suivante)

E-3062/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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