Cour V E-3056/2007 brm / ise {T 0/2} Arrêt du 13 septembre 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Maurice Brodard, Beat Weber et de Jenny Coulon Scuntaro Greffier: M. Edouard Iselin A._______, Congo (Kinshasa), c/o (...), Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 26 avril 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 novembre 2004. B. Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il avait quitté le Congo (Kinshasa) par crainte d'être arrêté du fait de son appartenance à l'Église du pasteur Kutino- Fernando, dont il faisait partie, et de sa participation au mouvement d'opposition "Sauvons le Congo". Le 25 mai 2003, un rassemblement aurait été prévu dans un stade à Kinshasa. Le même jour, des soldats se seraient rendus à l'église et auraient fait usage de leurs armes et procédé à des arrestations. L'intéressé aurait profité de la confusion générale pour s'enfuir. Il se serait rendu en Egypte où il aurait vécu du 27 mai 2003 au 26 novembre 2004, avant de gagner la Suisse. Il n'a déposé aucun document d'identité. C. Le 25 février 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé l'intéressé qu'il ressortait d'un rapport dactyloscopique qu'il était connu des autorités belges depuis le 15 août 2003 sous l'identité de B._______, né le (...), ressortissant du Congo (Kinshasa). En date du 7 mars 2005, l'intéressé, faisant usage de son droit d'être entendu, a soutenu que la personne identifiée en Belgique était un homonyme et qu'il avait décliné sa véritable identité aux autorités suisses. D. Par décision du 17 mars 2005, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, motif pris qu'il avait trompé les autorités sur son identité, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 22 juin 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission), a admis le recours interjeté par l'intéressé le 30 mars 2005. Dite autorité a retenu que l'ODM n'avait pas démontré que les autorités suisses compétentes, et non pas les autorité étrangères, avaient été trompées. Par voie de conséquence, elle a annulé la décision du 17 mars 2005 et renvoyé la cause à cet office pour éventuel complément d'instruction, en particulier pour déterminer si l'application de l'art. 32 al. 2 let. f LAsi était envisagée (dans l'hypothèse où la procédure en Belgique avait débouté sur une décision négative), et prise d'une nouvelle décision. F. Le 2 août 2005, l'ODM a informé l'intéressé qu'il avait procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Il en ressortait que celui-ci a introduit une demande d'asile à Zaventem le 19 août 2003 sous l'identité de A._______, né le (...), ressortissant du Congo (Kinshasa), demande qui avait été définitivement rejetée le 3 septembre 2003. G. Le 11 août 2005, l'intéressé a fait valoir ses observations. Il a soutenu qu'il n'était jamais allé en Belgique et qu'il n'y avait pas déposé de demande d'asile. Il a aussi réaffirmé que la personne identifiée par les autorités belges était un homonyme et qu'il avait décliné sa véritable identité aux autorités suisses. H. En date du 22 août 2005, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, motif pris qu'il avait déjà fait l'objet dans un État membre de l'Union européenne (EU) d'une procédure d'asile ayant
3 débouché sur une décision négative. Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 29 août 2005, l'intéressé a recouru contre cette dernière décision auprès de la Commission. Il a soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'il n'avait jamais sollicité la protection des autorités belges et qu'il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi au Congo (Kinshasa). J. Par décision du 27 septembre 2005, la Commission a admis le recours, annulé la décision de l'ODM et renvoyé la cause à cet office pour instruction et nouvelle décision. La Commision a relevé que la motivation de la décision de l'ODM était incomplète puisqu'il n'avait pas examiné si toutes les exigences afférentes à l'application de l'art. 32 al. 2 let. f LAsi étaient remplies. En effet, si cet office était certes parvenu à la conclusion que l'intéressé avait fait l'objet, dans un État membre de l'UE, d'une procédure d'asile ayant débouché sur une décision négative, il ne s'était par contre pas prononcé sur la question de savoir s'il ressortait de l'audition sur les motifs d'asile des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié s'étaient produits dans l'intervalle, à savoir entre la clôture de la procédure d'asile initiée en Belgique et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse. K. En date du 7 décembre 2005, l'ODM a procédé à une audition fédérale complémentaire. L'intéressé a alors notamment déclaré qu'il avait été interné dans divers centres fermés après le rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités belges le 3 septembre 2003, vu qu'il avait refusé de rentrer volontairement dans son pays d'origine. Il aurait été libéré en septembre 2004, les autorités compétentes n'étant pas parvenues à exécuter son renvoi, et sommé de quitter le territoire belge dans les cinq jours. Il aurait ensuite vécu quelques temps de manière illégale en Belgique, puis se serait ensuite rendu directement en Suisse. Le requérant a aussi reconnu qu'il n'était pas né en 19(...), comme il l'avait jusqu'ici déclaré aux autorités helvétiques, mais en 19(...). Il a expliqué qu'il espérait pouvoir disposer ainsi de beaucoup plus de temps pour se reposer des épreuves vécues en Belgique. L. En date du 26 avril 2007, l'ODM, en se fondant une nouvelle fois sur l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a aussi prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé qu'il était établi que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision d'asile négative en Belgique et qu'il ne ressortait pas des auditions que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de l'admission provisoire se fussent produits dans l'intervalle. Le requérant avait allégué qu'il se trouvait en Belgique entre le 3 septembre 2003, date à laquelle sa demande d'asile dans ce pays avait été rejetée, et le 30 novembre 2004, où il avait déposé sa demande d'asile en Suisse. Au surplus, s'agissant des déclarations de l'intéressé quant à ces motifs d'asile, celles-ci n'étaient pas suffisamment fondées. En effet, l'intéressé avait fait des déclarations contraires à la réalité, en particulier sur l'église du pasteur Kutino, pour laquelle il aurait pourtant été très engagé et sur le mouvement "Sauvons le Congo", dont il aurait été membre.
4 M. Par acte du 2 mai 2007 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre cette décision. Il conclut notamment à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Il demande également à être dispensé du paiement des frais de procédure ainsi que du versement d'une avance de frais, vu sa situation financière précaire. Enfin, il requiert que l'on suspende son renvoi. Dans son mémoire, il présente en particulier ses excuses s'agissant de ses fausses allégations concernant son âge et son séjour en Belgique. Il fait valoir qu'il était motivé notamment par sa crainte d'être renvoyé au Congo (Kinshasa), où il risquerait d'être arrêté dès son arrivée. Il invoque aussi que son militantisme au sein de l'église du pasteur Kutino – lequel avait été arrêté le 14 juin 2006 après qu'il fût rentré dans son pays après trois ans d'exil – est conforme à la réalité et que ses motifs d'asile sont véridiques. Il déclare aussi que la situation dans son pays d'origine reste instable et que les violation des droits de l'homme y sont nombreuses, en particulier à l'encontre des personnes détenues. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, l'intéressé fait en particulier valoir qu'il vit actuellement avec une requérante d'asile au bénéfice de l'admission provisoire, laquelle serait actuellement enceinte de jumeaux dont la naissance serait prévue d'ici deux mois, et qu'il désirerait pouvoir rester en Suisse pour pouvoir s'occuper de sa future famille. Il mentionne encore qu'il produira un document attestant la grossesse de sa compagne dès que le médecin le lui aura envoyé. N. Par décision du 7 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment renoncé à la perception d'une avance de frais et mentionné qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. O. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 11 mai 2007. P. Par ordonnance du 15 mai 2007, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 29 mai 2007 pour faire part de ses éventuelles remarques concernant la détermination de l'ODM et sur la pertinence d'une éventuelle substitution de motifs (nonentrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi). Par lettre du 29 mai 2007, l'intéressé a demandé une prolongation du délai susmentionné, requête qui a été rejetée par ordonnance du 6 juin 2007. Le recourant ne s'est plus exprimé depuis lors. Q. Les autres fait seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
5 décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours étant aussi présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, il est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 340s). Par conséquent, le recours ne peut aboutir qu'à la confirmation de la décision entreprise ou à son annulation. 2.2 Il ressort de ce qui précède que les conclusions du recourant portant sur la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. let. M par. 1 de l'état de fait) ne sont pas recevables. 3. 3.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE), d’une procédure d’asile qui a débouché sur une décision négative, à moins que l’audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 3.2 En l'occurrence, l'ODM a procédé à une audition complémentaire, le 7 décembre 2005, dont le but était de déterminer si des indices au sens de l'art. 32 al. 2 let. f LAsi s'étaient produits depuis la clôture de la procédure d'asile en Belgique (cf. la remarque introductive figurant dans le procès-verbal [pv] établi à cette occasion [cf. p. 1 par. 1 du pv]). Or, le Tribunal relève tout d'abord que selon la jurisprudence de la Commission, les exigences relatives au degré de preuve pour déterminer l'existence d'indices au sens de l'art. 32 al. 2 let. f LAsi sont réduites. L'autorité de première instance doit se limiter à un examen prima facie des déclarations du requérant. Ce n'est qu'en l'absence manifeste de tels indices qu'elle peut rendre une décision de non-entrée en matière (cf. JICRA 2006 n° 33 consid. 6.1 p. 368s., et réf. cit.). Si l’ODM a engagé d’autres mesures d’instruction conformément à l’art. 41 LAsi, notamment sous forme d’une audition complémentaire, il n’est en principe plus autorisé à prendre une décision de non-entrée en matière et doit rendre une décision matérielle (cf. JICRA 2005 n° 20 consid. 5.2.2 et 5.2.3, p. 1s.). Au vu de ce qui précède, il y aurait en principe lieu de procéder à la cassation de la décision du 26 avril 2007. En l'espèce toutefois, en raison des particularités de la cause, le Tribunal constate que le vice de procédure susmentionné doit être considéré comme guéri (pour plus de détails concernant cette question cf. JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et 1999 n° 18 consid. 5d p. 120), de sorte qu'il peut être fait abstraction d'une telle mesure. En effet, c'est apparemment au vu du dispositif (cf. pt. 2) et des motifs (p. 6 i. f. et 7 i. i.) de la décision de la Commission du
6 27 septembre 2005 (cf. aussi let. J de l'état de fait) que l'ODM a estimé qu'une nouvelle audition devait être entreprise. En outre, la jurisprudence JICRA 2005 n° 20 n'était pas encore connue ni de la Commission au moment où celle-ci a statué ni de l'ODM lorsque celui-ci a procédé à l'audition complémentaire du 7 décembre 2005. A cela s'ajoute que le recourant, par son comportement répréhensible, a compliqué l'établissement des faits et prolongé de manière non négligeable l'instruction et le traitement de sa demande d'asile. Le Tribunal constate que cette procédure a été inhabituellement longue pour une affaire tendant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière (cf. à ce sujet notamment art. 37 LAsi) et que deux décisions de cassation ont déjà dû être rendues (cf. let. E et J de l'état de fait). Partant, au vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que la procédure d'asile de l'intéressé a assez duré et qu'une (troisième) cassation - qui obligerait l'ODM à statuer une quatrième fois et différerait encore le traitement de la présente affaire - serait inappropriée. 3.3 Le vice de procédure pouvant être considéré comme guéri (cf. consid. 3.2 ciavant), il convient à présent d'examiner si les deux conditions cumulatives prévues par l'art. 32 al. 2 let. f LAsi sont réalisées. En l'espèce, il est établi que l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'asile négative en Belgique. Par ailleurs, il ressort du dossier que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la deuxième condition fixée par l'art. 32 al. 2 let. f LAsi était réalisée, à savoir l'absence d'indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié se sont produits par la suite. En effet, le requérant a allégué qu'il se trouvait en Belgique entre le 3 septembre 2003, date à laquelle sa demande d'asile dans ce pays avait été définitivement rejetée, et le 30 novembre 2004, où il a déposé sa demande d'asile en Suisse et rien dans le dossier et dans le recours ne permet de penser que ses dires ne sont pas conformes à la réalité. Au vu des propos tenus notamment lors de l'audition du 7 décembre 2005 (cf. let. K de l'état de fait), la condition posée par la disposition précitée est manifestement réalisée, malgré les exigences réduites relatives au degré de preuve pour déterminer l'existence de tels indices. 3.4 Il ressort de ce qui précède que les conditions permettant une non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. f LAsi sont réalisées en l'espèce. Partant le Tribunal peut se dispenser de déterminer si l'aveu de l'intéressé - qui a fini par reconnaître qu'il n'était pas né en 19(...), mais en 19(...) (cf. let. K et M par. 2 de l'état de fait) – lui permettait de procéder à une substitution de motifs (non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi / cf. let. P par. 1 de l'état de fait). 4. Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
7 peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). Pour autant que le requérant concerné puisse se prévaloir de liens familiaux avec une autre personne vivant en Suisse, il convient également d'examiner si l'exécution du renvoi est compatible avec l'art. 8 al. 1 CEDH, lequel prévoit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 7.2 Le recourant ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
8 signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. En effet, ses allégations concernant les raisons qui l'ont poussé à quitter son pays sont vagues et stéréotypées (cf. aussi le pt. 13.4 du pv de l'audition au centre d'enregistrement). De plus, elles ne correspondent pas à des faits notoires. A titre d'exemple, le Tribunal relève que le recourant a déclaré avoir adhéré au mouvement d'opposition "Sauvons le Congo" le 14 janvier 2003 (cf. p. 10 i.f. du pv de l'audition cantonale), soit à une époque où celui-ci n'avait pas encore été fondé. Par ailleurs, la manifestation dans un stade de Kinshasa et les actes de répression des autorités congolaises qui y étaient liés n'ont pas eu lieu le 25 mai 2003. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas fourni le moindre moyen de preuve pour étayer ses allégations, alors que plus de deux ans et demi ans se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. 7.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable (cf. le considérant précédent) qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Congo (Kinshasa). 7.5 Enfin, l'intéressé ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, ses allégations concernant l'existence de liens de nature familiale avec une compatriote résidant en Suisse, laquelle serait enceinte de ses oeuvres, n'ont pas été étayées par la production de moyens de preuve et aucun indice dans ce sens ne ressort du dossier. Le Tribunal rappelle notamment le recourant avait déclaré qu'il produirait dès que possible un certificat médical attestant de la grossesse de sa compagne, ce qu'il n'a pas fait, alors que plus de quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de son recours (cf. let. M de l'état de fait). 7.6 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 8. 8.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
9 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit.; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14 al. 4 LSEE. Le Tribunal relève notamment que le renvoi des personnes qui ont longtemps vécu à Kinshasa, comme c'est le cas du recourant, est en règle générale exécutable, la situation étant actuellement stable dans cette région. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, celui-ci est jeune et il ne ressort pas de son dossier qu'il souffre de problèmes de santé particuliers. De plus, il dispose d'une formation d'électricien (cf. p. 6 du pv de l'audition cantonale et p. 4 i. i. du mémoire de recours). Partant, un retour dans son pays d'origine, en particulier à Kinshasa, où il a vécu jusqu'à son départ en 2003, ne l'exposera pas à des difficultés de réinsertion insurmontables, ce qu'il a du reste lui-même expressément reconnu dans son mémoire de recours (ibid.). 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi du recourant est possible (art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant du reste tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales susmentionnées. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste ce point, doit être également rejeté. 11. Quant à la demande d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit également être rejetée, dès lors que l'indigence alléguée de l'intéressé n'est pas vraisemblable (art. 65 al. 1 PA). En effet, selon les informations contenues dans le système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER), l'intéressé dispose d'un emploi.
10 12. Le recourant ayant succombé (art. 63 al. 1 PA), il doit supporter les frais judiciaires d'un montant de 800 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, [FITAF; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Cet arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier - (...) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :