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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2008 E-3054/2008

14. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·854 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) | Attribution transit

Volltext

Cour V E-3054/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 m a i 2008 Maurice Brodard, juge unique, Christian Dubois, greffier. A._______, née le [...], B._______, née le [...], ressortissantes du Nigeria, représentées par [...], recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Assignation à l'aéroport comme lieu de séjour ; décision de l'ODM du 31 mars 2008 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3054/2008 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de Genève-Cointrin par A._______, pour elle-même et sa fille, en date du 30 mars 2008, la décision du 31 mars 2008, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après, l'ODM), faisant application de l'art. 22 al. 2, respectivement al. 3 et 4, de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé à la requérante ainsi qu'à sa fille l'entrée en Suisse et leur a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin pour une durée maximale de 60 jours, "pendant la procédure d'asile", le prononcé du 11 avril 2008, notifié le lendemain, par lequel l'autorité inférieure a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressées et a ordonné le renvoi de ces dernières de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, avec effet le jour suivant de l'entrée en force, la décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 28 avril 2008, rejetant le recours formé le 18 avril 2008 contre le prononcé précité du 11 avril 2008, le recours formé le 9 mai 2008 contre la décision d'assignation susmentionnée du 31 mars 2008, tendant à son annulation et à l'entrée des intéressées en Suisse. et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 LAsi, que A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et sa fille (art. 48 al. 1 PA), Page 2

E-3054/2008 que, présenté dans les formes (art. 52 PA) prescrites par la loi, le recours du 9 mai 2002 est recevable, étant rappelé que l'examen de la légalité et de l'adéquation d'un lieu de séjour à l'aéroport selon l'art. 22 al. 3 et 4 LAsi peut être requis en tout temps au moyen d'un recours (art. 108 al. 4 LAsi), qu'au point no 2 du dispositif de sa décision du 31 mars 2008, l'autorité inférieure a ordonné l'assignation des intéressées dans la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de 60 jours "pendant la procédure d'asile", qu'en l'occurrence, celle-ci a été close par décision sur recours du Tribunal du 28 avril 2008, qu'en conséquence, et en l'absence de nouvelle décision d'assignation (art. 22 al. 3 et 4 LAsi) postérieure à cette date, la rétention des recourantes à l'aéroport de Genève-Cointrin s'avère, depuis le 28 avril 2008, dénuée de justification, que l'assignation des intéressées dans la zone de transit de cet aéroport doit donc être levée et leur recours admis, que la présente décision ressortit à la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi), qu'au vu du caractère manifestement fondé du recours, le prononcé du Tribunal est rendu sans échange d'écritures et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'en raison de l'admission du recours, les intéressées ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au regard du décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF) du 9 mai 2008, le Tribunal fixe ces dépens à Fr. 500.- (TVA comprise). Page 3

E-3054/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. A._______ et sa fille B._______ peuvent entrer en Suisse. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera aux recourantes des dépens d'un montant de Fr. 500.- (TVA comprise). 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourantes (par télécopie préalable et par courrier recommandé) ; - à l'ODM, [...] ; - au SARA [...]. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 4

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