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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2010 E-3051/2010

5. Mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,576 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Volltext

Cour V E-3051/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 5 m a i 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...), du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3051/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 novembre 2009, l'audition sommaire du 9 novembre 2009, durant laquelle il a déclaré avoir obtenu un visa slovène, valable du 5 juin 2009 au 18 mars 2010, grâce auquel il avait pu se rendre en Slovénie, puis en Allemagne, où il aurait vécu de manière clandestine, sans jamais être contrôlé, jusqu'à son départ vers la Suisse, les motifs d'asile présentés à cette occasion, à savoir qu'il était venu en Suisse pour se faire soigner, vu son état de santé défaillant (essentiellement des problèmes cardiaques et respiratoires) et pour chercher du travail, la requête présentée par l'ODM en date du 8 décembre 2009 aux autorités de Slovénie en vue du transfert du recourant dans cet Etat, la réponse positive du 4 janvier 2010 des autorités slovènes à cette requête, le courrier du 5 janvier 2010, par lequel l'ODM a donné à l'intéressé la possibilité de se déterminer sur un éventuel transfert en Slovénie, la décision du 25 mars 2010, notifiée le 27 ou le 28 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Slovénie - pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, Page 2

E-3051/2010 le recours interjeté, le 29 avril 2010, contre la décision précitée, concluant en particulier à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision ainsi que, implicitement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de dépens, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat Page 3

E-3051/2010 membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux fins du présent règlement on entend par « demande d'asile », la demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers qui peut être comprise comme une demande de protection internationale par un Etat membre en vertu de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; que toute demande de protection internationale est présumée être une demande d'asile, à moins que le ressortissant d'un pays tiers concerné ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée (cf. art. 2 let. c du règlement Dublin II), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en premier lieu, l'intéressé invoque qu'il n'a pas déposé une demande d'asile, au sens défini dans le règlement Dublin II, attendu qu'il était venu en Suisse uniquement pour des raisons médicales ; qu'il n'aurait pas sollicité une protection internationale au sens de la Conv., mais avait déposé une "demande d'accès à des soins" qu'il ne pouvait pas recevoir dans son pays d'origine, Page 4

E-3051/2010 que cette argumentation ne saurait toutefois être retenue ; qu'en effet, l'intéressé a formellement déposé une demande d'asile en Suisse le 5 novembre 2009, laquelle a été traitée comme telle par l'ODM ; qu'au vu du dossier, il n'a jamais laissé entendre, durant toute la procédure d'instruction de sa demande, qui a duré plus de six mois, qu'il s'était trompé et entendait en fait déposer une autre requête ; qu'il ne s'est pas non plus adressé aux autorités compétentes, qu'elles soient fédérales ou cantonales, pour obtenir par exemple un visa ou une autre autorisation de résidence provisoire du droit des étrangers afin de pouvoir entreprendre en Suisse un traitement médical ; qu'il ne saurait dès lors sérieusement prétendre qu'il a sollicité explicitement une autre forme de protection, au sens de l'art. 2 let. c phr. 2 du règlement Dublin II ; que, partant, il y a lieu d'admettre que la demande déposée le 5 novembre 2009 doit effectivement être considérée une « demande d'asile » au sens où l'entend le Règlement Dublin II, en vertu de la présomption énoncée par la disposition précitée dudit règlement ; que pour le surplus, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la pertinence des motifs allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, dont l'examen relève de la seule compétence des autorités slovènes, qu'il ressort de ce qui précède que le règlement Dublin II trouve réellement application dans le présent cas d'espèce, que, le 8 décembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités de Slovénie compétentes une requête tendant à la prise en charge du recourant, en application de l'art. 9 par. 2 ou 3 du Règlement Dublin II, que, le 4 janvier 2010, dites autorités ont accepté la prise en charge de l'intéressé, que la compétence de la Slovénie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est dès lors effectivement donnée, que, par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui offerte de traiter elle-même cette demande (cf. à ce sujet art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ; cf. en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), que le recourant invoque aussi, en substance, que la procédure d'asile en Slovénie est souvent sommaire et expéditive, que les garanties procédurales prévues sont insuffisantes et qu'il est difficile de déposer un Page 5

E-3051/2010 recours contre une décision négative ; qu'il ajoute que la liberté de mouvement des requérants d'asile est entravée, respectivement que leurs conditions d'hébergement et leurs possibilités d'accès aux soins, à l'éducation et à un emploi sont insuffisants ; qu'il invoque également que les personnes provenant de l'Ex-Yougoslavie sont victimes de violences ainsi que de discriminations et qu'il a lui-même été molesté par un policier lors de son précédent passage en Slovénie, que cet Etat est partie à la Conv. et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3, que les maltraitances dont l'intéressé aurait été victime de la part d'un policier, même si elles devaient véritablement être conformes à la réalité, ne sauraient justifier l'existence d'un risque concret et sérieux que des actes de cette nature puissent se répéter après le transfert en Slovénie ; qu'en outre, on est en droit d'attendre du recourant qu'il s'adresse aux autorités slovènes pour trouver aide et protection, rien ne permettant d'admettre que celles-ci soutiennent ou tolèrent de tels agissements, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin ; qu'en outre le Tribunal fait sienne la Page 6

E-3051/2010 position de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), laquelle considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd., Vienne/Graz 2010, p. 152 s.), ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Slovénie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer lors d'une procédure dite Dublin, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, la situation personnelle du recourant ne faisant pas non plus obstacle à un tel transfert ; que s'agissant plus particulièrement de son état de santé, le Tribunal constate que l'intéressé a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 26 janvier 2010, suivie d'une dernière consultation postopératoire le 5 février 2010, et que ses problèmes cardiaques et respiratoires semblent à tout le moins avoir sérieusement diminué, son encadrement à l'heure actuelle étant assuré par un spécialiste de médecine physique et de réadaptation, un psychiatre et un urologue (cf. la pièce médicale annexée au mémoire de recours) ; que pour le surplus (qualité des structures médicales et de l'accueil par les autorités slovènes, etc.), le Tribunal renvoie à la motivation détaillée et pertinente de la décision de l'ODM (cf. p. 3 consid. II 2), qu'enfin, la Slovénie ayant accepté la prise en charge de l'intéressé, l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, et a prononcé le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ainsi que l'exécution de cette mesure, Page 7

E-3051/2010 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-3051/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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