Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3032/2008 Arrêt d u 2 1 n o v emb r e 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Martin Zoller, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me Emil Robert Meier, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2008 / N (…).
E3032/2008 Page 2 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er février 2006. B. B.a. Entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu le 28 février et le 21 mars 2006, l'intéressé a déclaré être célibataire, de langue maternelle et d'ethnie tamoules, et avoir vécu avec ses parents et une de ses sœurs à B._______ (localité située dans le district de Jaffna). Il a expliqué n'avoir pas eu d'activité politique (hormis comme observateur électoral en [année]) et n'être pas sympathisant du LTTE, mais avoir dû assister aux fêtes organisées par ce parti et participer à (…) lorsque celuici en faisait la demande. Vers fin décembre 2005, alors qu'il assistait aux obsèques d'un des ses amis, tué par des inconnus (ou, selon une autre version, par l'armée), des militaires seraient arrivés. Soupçonnés par ceuxci de collaboration avec le LTEE, le requérant et d'autres jeunes auraient été sommés de s'agenouiller, ces soldats leur déclarant ensuite qu'ils allaient les exécuter. Vu l'intervention de la population et la présence de journalistes, ils les auraient finalement épargnés, tout en les avertissant toutefois qu'ils viendraient plus tard chez eux pour les abattre. Le soir même, un autre de ses amis aurait été assassiné. L'intéressé aurait aussitôt été emmené chez des amis pour se cacher. Egalement le même soir, des militaires à sa recherche se seraient rendus au domicile familial et auraient emmené et maltraité son père pour qu'il leur dise où il se trouvait. Après avoir été libéré, celuici aurait emmené le requérant à Colombo et aurait organisé son départ clandestin du pays. Pendant son séjour dans cette ville, qui aurait duré une semaine, il n'aurait pas habité chez sa sœur, qui résidait aussi à Colombo vu qu'il était recherché mais aurait vécu dans une pension ("lodge"). Il a ajouté que la police s'était effectivement rendue chez sa sœur et avait également perquisitionné dans l'établissement où il logeait. Délaissant cette pension, l'intéressé se serait caché un jour chez son passeur, avant de quitter le Sri Lanka, le 8 janvier 2006, via l'aéroport de Colombo, en utilisant un passeport malaisien falsifié. Après son arrivée en Suisse, le 13 janvier 2006, il aurait tout d'abord vécu quelque temps chez sa fiancée, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, avant de déposer sa demande d'asile. B.b. Durant l'instruction de sa procédure d'asile, l'intéressé a notamment produit une copie de sa carte d'identité, un extrait du registre des
E3032/2008 Page 3 naissances, diverses attestations scolaires et quatre documents attestant qu'il avait œuvré en (année) comme observateur électoral pour une organisation non gouvernementale. C. C.a. Par décision du 24 avril 2008, l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. Cet office a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. C.b. Dans sa décision, l'ODM a notamment relevé diverses invraisemblances des motifs d'asile allégués par l'intéressé. En ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, cet office a relevé, en substance, qu'au vu du conflit qui opposait le LTTE et le gouvernement sri lankais dans le nord comme dans l'est du pays, il ne saurait être exigé du requérant qu'il retourne dans sa région d'origine. Toutefois, il lui était possible de s'installer dans une autre partie du Sri Lanka, par exemple dans l'agglomération de Colombo, où vivait sa sœur ainsi que l'époux de celleci. D. Par acte remis à la poste le 5 mai 2008 et adressé au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal), l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il y a conclu à l'annulation des points 2 à 4 du dispositif de ce prononcé (renvoi et exécution de cette mesure) ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire. E. Par décision incidente du 20 mai 2008, le Tribunal a constaté que l'intéressé renonçait à recourir contre le prononcé du 24 avril 2008 en tant qu'il portait sur la nonentrée en matière sur sa demande d'asile, de sorte que sous cet angle, celuici était entré en force. Il lui a également imparti un délai de trois jours dès la notification de cet écrit pour compléter la motivation de son recours, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. Il l'a en outre invité à payer une avance sur les frais de procédure de Fr. 600. d'ici au 30 mai 2008 ou, à défaut, de fournir dans le même délai les justificatifs établissant qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de cette somme.
E3032/2008 Page 4 F. F.a. Le 26 mai 2008, l'intéressé a envoyé par télécopie au Tribunal un mémoire complémentaire par lequel il régularisait son recours ; l'original de cet écrit a été remis à la poste le jour suivant. F.b. Dans ce mémoire, l'intéressé a fait valoir, en substance, que c'était à tort que l'ODM avait rendu une décision de nonentrée en matière et que l'exécution de son renvoi était illicite et non raisonnablement exigible. Il a notamment invoqué que l'ODM, qui avait attendu plus de deux ans avant de se prononcer sur sa demande d'asile, aurait dû statuer au fond sur celleci attendu qu'il existait en l'occurrence des indices de persécution. Il a également donné des explications concernant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision. Alléguant aussi qu'il avait œuvré dans (…) du LTTE, il a affirmé qu'il ne pouvait trouver refuge dans une autre partie du Sri Lanka, en particulier à Colombo, pour se soustraire à d'éventuels préjudices pertinents en matière d'asile, les personnes d'origine tamoule provenant du nord et de l'est de cet Etat y étant victimes de poursuites et de discriminations de la part des autorités, qui les soupçonnaient d'appartenir à ce parti. Dans ce contexte, les hommes jeunes provenant de la région de Jaffna ce qui était son cas étaient considérés avec une méfiance particulière par les forces de sécurité et couraient un sérieux risque d'être arrêtés et victimes de traitement prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s'ajoutait qu'il avait toujours résidé dans le nord du Sri Lanka et que le dialecte tamoul qu'il parlait rendait son origine aisément reconnaissable. En outre, il n'avait pas de formation et que peu d'expérience professionnelle et ne pourrait pas compter sur une aide adéquate de sa sœur et de son beaufrère en cas de retour à Colombo, lesquels ne disposaient ni d'un logement adéquat pour l'accueillir ni de ressources financières suffisantes. G. En date du 30 mai 2008, l'intéressé a versé l'avance de frais requise. H. Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 juin 2008. Une copie de cet écrit a été transmise le 19 juin 2008 à l'intéressé, pour information.
E3032/2008 Page 5 I. Le 27 novembre 2008, l'intéressé, dans le cadre des préparatifs de son départ, a rempli un formulaire remis par l'autorité cantonale compétente. Il a indiqué dans la rubrique relative à la date de son départ du Sri Lanka que celuici avait eu lieu en "2005". J. Le 26 janvier 2009, le recourant a envoyé à l'ODM divers moyens de preuve, qui ont été transmis au Tribunal deux jours plus tard. Par ordonnance du 2 février 2009, celuici a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 4 mars 2009 pour produire des traductions de ces documents. K. Par courriers des 3 et 5 mars 2009, l'intéressé a fourni les traductions requises. Il ressortait en particulier de certains de ces moyens de preuve qui n'étaient pas de portée générale que des inconnus armés s'étaient rendus à plusieurs reprises en juin 2006 au domicile familial pour le rechercher, qu'il se serait alors enfui et réfugié chez des parents, et que ces inconnus auraient notamment menacé et frappé son père, lequel, après avoir déposé plainte, l'aurait aidé à quitter le pays. Il était en outre mentionné dans un autre de ces documents qu'il avait quitté le Sri Lanka le (date) 2005. L. Invité par le Tribunal à se prononcer sur une seconde fois sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 avril 2009. M. M.a. Par ordonnance du 6 avril 2009, le Tribunal a relevé certains faits ressortant des nouveaux moyens de preuve produits (cf. en particulier let. K de l'état de fait) et a constaté qu'ils étaient en contradiction avec d'autres éléments ressortant du dossier. Il a dès lors imparti au recourant un délai jusqu'au 27 avril 2009 pour s'exprimer sur ces incohérences. Il lui a aussi transmis une copie de la réponse de l'ODM du 2 avril 2009, à titre d'information. M.b. Le 27 avril 2009, le recourant a invité le Tribunal à rendre son arrêt sur la base des pièces du dossier. N. N.a. Le 1er février 2010, l'autorité cantonale compétente a transmis à l'ODM des copies de divers documents que l'intéressé avait produits dans
E3032/2008 Page 6 le cadre de démarches en vue d'un mariage. Selon deux de ces pièces (une déclaration officielle ["affidavit"] de son père et une attestation de célibat) toutes deux datées du (date) le recourant avait quitté le Sri Lanka le (date) 2005. N.b. En date du 2 février 2010, l'autorité cantonale précitée a également transmis à l'ODM la carte d'identité de l'intéressé. N.c. Le 27 mai 2010, l'affidavit, l'attestation de célibat et une copie de la carte d'identité ont été envoyées à la représentation suisse à Colombo, afin que celleci procède à leur contrôle. O. Le 18 décembre 2010, le recourant a épousé une ressortissante sri lankaise bénéficiant d'une autorisation de séjour et habitant dans le canton de C._______. P. Suite à une demande du 8 février 2011, l'ODM a, le 21 du même mois, attribué l'intéressé au canton de C._______. Q. Par acte du 30 mai 2011, l'autorité cantonale compétente n'est pas entrée en matière sur une requête du recourant du 19 du même mois, par laquelle celuici demandait à obtenir une autorisation de séjour. R. Le 8 juin 2011, une ressortissante allemande a adressé un courrier à l'ODM, écrit dont il ressortait qu'elle entendait épouser le recourant et vivre avec lui en Allemagne dès que possible, celuici étant le père de son enfant, qui allait probablement naître à la fin de novembre 2011. S. En date du 26 septembre 2011, l'office cantonal compétent a transmis au Tribunal des copies d'un rapport de police et d'une attestation de divorce. Il en ressortait notamment que l'intéressé avait quitté le domicile où il vivait avec son épouse au début de juin 2011 et que leur divorce avait été prononcé le 24 août 2011. T. T.a. Par ordonnance du 27 septembre 2011, le Tribunal a imparti au recourant un délai jusqu'au 17 octobre 2011 pour fournir des informations
E3032/2008 Page 7 concernant l'état d'avancement de ces plans de nouveau mariage (cf. let. R de l'état de fait), respectivement sur l'obtention éventuelle d'un titre de séjour en Allemagne ou, à défaut, sur les démarches entreprises et/ou prévues pour obtenir un tel titre, faute de quoi il pourrait être statué en l'état du dossier. Sous la menace de la même sanction, il l'a également invité à informer le Tribunal de manière détaillée et exhaustive, également dans le délai précité, sur tout éventuel autre changement récent de sa situation personnelle qui pourrait avoir une incidence sur le sort de son recours, en ce qui concerne le caractère illicite, inexigible ou impossible de l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. T.b. L'intéressé ne s'est pas manifesté dans le délai imparti, ni du reste par la suite. U. Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce propos
E3032/2008 Page 8 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile. 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.). 3. En premier lieu, le Tribunal rappelle que la décision de l'ODM du 24 avril 2008 est entrée en force en tant qu'elle porte sur la nonentrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, celuici n'ayant pas contesté ce point du dispositif avant l'échéance du délai de recours (cf. let. D et E de l'état de fait). Partant l'argumentation relative à cette question (cf. en particulier let. F.b de l'état de fait) ne saurait être examinée par le Tribunal, sauf en ce qui concerne une possible incidence sur l'exécution du renvoi (cf. notamment le consid. 7.3.2 ciaprès). 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Le Tribunal relève en particulier que l'intéressé se saurait se prévaloir d'un droit de séjour ou d'établissement en Suisse du fait de liens avec une ressortissante allemande (cf. à ce sujet notamment let. R de l'état de fait). Même à supposer que ses plans de mariage soient aussi sérieux que celleci le prétend et que le recourant soit réellement le père de l'enfant, éléments qu'il n'a pas personnellement confirmés (cf. let. T de
E3032/2008 Page 9 l'état de fait), il ne saurait en tirer avantage. Outre le fait qu'il n'est pas marié avec cette femme à l'heure actuelle, force est de constater que celleci réside toujours en Allemagne et n'a jamais fait part d'un quelconque désir de s'installer légalement et durablement avec son enfant en Suisse. 4.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. A titre introductif, s'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal considère, au vu du dossier et du comportement de l'intéressé (cf. let. T de l'état de fait), qu'un établissement légal de l'intéressé en Allemagne ou un refoulement vers cet Etat ne sont pas envisageables. Partant, en ce qui concerne cette question, il examinera uniquement si les conditions légales prévues pour un retour de l'intéressé au Sri Lanka sont véritablement réalisées. Il appartiendra à celuici, s'il devait réellement obtenir avant son départ de Suisse une autorisation de résider légalement en Allemagne, d'en informer, si nécessaire, les autorités suisses chargées d'organiser l'exécution de son renvoi. A défaut, il pourra s'adresser après son retour à la représentation d'Allemagne au Sri Lanka pour débuter ou poursuivre d'éventuelles démarches afin d'obtenir un tel statut légal, si tel devait alors être son vœu. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E3032/2008 Page 10 6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2. L’exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celuici, qui n'a du reste pas contesté en temps utile la décision du 24 avril 2008 en ce qui concerne la question de la nonentrée sur sa demande d'asile, n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou les traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
E3032/2008 Page 11 visée personnellement et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.). 7.3.2. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF E6220/2006 précité, consid. 10.4.2), au vu en particulier de l'invraisemblance manifeste des préjudices qu'il dit avoir subis avant son départ de la part des autorités sri lankaises. Le recourant qui a seulement œuvré de manière passagère comme observateur électoral en (année) et a participé, sous la contrainte et de manière ponctuelle, à des fêtes et à (…) lorsque le LTTE en faisait la demande n'a de ce fait pas eu d'activité qui aurait alors été de nature à attirer spécialement l'attention des autorités. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait en aller autrement dans les circonstances présentes, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Du reste, l'ODM a relevé à bon droit dans sa décision certaines invraisemblances relatives aux recherches dont il aurait fait l'objet de la part de l'armée sri lankaise. A titre d'exemple, il est peu plausible que des soldats, qui auraient renoncé à exécuter l'intéressé et d'autres jeunes hommes sous la pression publique, leur annoncent ensuite, en présence de nombreux témoins et de représentants de la presse, qu'ils allaient se rendre plus tard à leur domicile pour les exécuter, ce d'autant moins qu'un tel avertissement les aurait certainement conduits à prendre immédiatement la fuite. En outre, le recourant s'est contredit s'agissant de l'identité de ses deux amis qui auraient été tués à cette époque. Il a tout d'abord déclaré lors de la première audition (cf. p. 4. s du procès verbal [pv]) qu'un certain D._______ était mort en premier et que la seconde victime s'appelait E._______, avant d'affirmer le contraire lors la deuxième audition (cf. p. 6 s. du pv). A cela s'ajoute qu'il ressort de deux documents officiels authentiques qu'il a quitté le Sri Lanka le (date) 2005 déjà (cf. let. N de l'état de fait ; cf. aussi à ce sujet let. I de l'état de fait), soit bien avant les prétendues poursuites dont il dit avoir été victime. Enfin, les autres pièces versées au dossier le 26 janvier 2009 (cf. let. J de l'état de fait) qui ne sont pas de portée générale et concernent directement l'intéressé sont dépourvues de toute force probante. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il ressort notamment de ces moyens de preuve que des inconnus armés se seraient rendus à plusieurs reprises en juin 2006 au domicile familial pour rechercher le recourant, qui se
E3032/2008 Page 12 serait alors enfui et réfugié chez des parents, et que ces hommes auraient menacé et frappé son père, lequel, après avoir déposé plainte à deux reprises, l'aurait aidé à quitter le pays. Or, outre les sérieuses contradictions existant entre cet exposé et les allégations de l'intéressé lors de ses auditions (p. ex. sur l'identité des poursuivants, la date et la nature des préjudices exposés et le nombre de visites à son domicile ; cf. let. B.a de l'état de fait), force est de constater qu'en juin 2006, l'intéressé se trouvait déjà en Suisse. 7.4. En outre, mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles énoncées plus haut (cf. consid. 7.3.2) le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Sri Lanka. 7.5. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
E3032/2008 Page 13 trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent arrêt (cf. ATAF E6220/2006 précité), qui traite en particulier aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord à l'exception de la région du Vanni à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de six ans d'absence (cf. let. N de l'état de fait et consid. 7.3.2 ciavant) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans la région de Jaffna qu'il connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, toujours vécu jusqu'à l'époque de son départ reste admissible.
E3032/2008 Page 14 L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un bon bagage intellectuel vu qu'il a obtenu (…) et s'il n'a appris aucun métier, il dispose tout de même d'une certaine expérience professionnelle, dans le domaine de (…) notamment, attendu qu'il a déjà travaillé de manière épisodique au Sri Lanka et en Suisse (cf. p. 2 pt. 8 du pv de la première audition et p. 4 s. de celui de la seconde audition ; cf. également les données figurant dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]). Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour. Invité expressément par le Tribunal à communiquer une éventuelle modification notable de la situation de ses proches habitant au Sri Lanka, faute de quoi il pourrait être statué en l'état du dossier, l'intéressé ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet (cf. let. T de l'état de fait et p. 3 par. 1 in fine de l'ordonnance du 27 septembre 2011). Le Tribunal considère de ce fait que leur situation, telle qu'elle ressort du dossier, ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis lors. Partant, le recourant pourra retourner habiter dans la maison familiale à B._______ et bénéficier d'une aide logistique et financière suffisante de la part de ses proches, qui semblent être de condition aisée. En effet, son père est (…) et sa sœur vivant chez lui a pu (…) ; quant à la seconde sœur de l'intéressé résidant à Colombo, celleci vit aussi dans sa propre maison et son mari exerce le métier de (…) (cf. p. 5 in fine du pv de la première audition et p. 3 de celui de la deuxième audition ainsi que p. 4 pt. 3 c par. 2 du mémoire complémentaire du 26 mai 2008). En outre, le recourant a reconnu qu'il avait de nombreux amis dans sa région d'origine (cf. p. 7 in medio du pv de la deuxième audition). 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
E3032/2008 Page 15 10. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 12. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Celuici a produit durant la procédure de recours plusieurs moyens de preuve dénués de toute valeur probante (cf. consid. 7.2.3 in fine ciavant) afin d'induire en erreur l'autorité, ce qui constitue un procédé téméraire au sens de l'art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Partant les frais ordinaires (Fr. 600.) sont majorés et fixés à Fr. 1200.. (dispositif page suivante)
E3032/2008 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être partiellement compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.. Le solde (Fr. 600.) doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :