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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2019 E-3019/2018

16. April 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,461 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 23 avril 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3019/2018

Arrêt d u 1 6 avril 2019 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Ukraine, représentées par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 avril 2018 / N (…).

E-3019/2018 Page 2 Faits : A. A._______ et sa fille B._______, ressortissantes ukrainiennes, ont déposé des demandes d’asile en Suisse, le 22 août 2014. En substance, elles ont allégué avoir rencontré, dès le mois de juin 2014, des problèmes avec des inconnus, vraisemblablement des partisans pro-russes, qui recherchaient leur ex-mari et père pour l’enrôler dans leurs rangs. Leur domicile aurait été fouillé en leur absence. Par ailleurs, au cours du mois d’août, des inconnus se seraient présentés à leur domicile, auraient « secoué » A._______ et poussé sa fille dans l’escalier. Le lendemain, elles auraient quitté le pays. Par décision du 18 mai 2016, le SEM a rejeté leurs demandes au motif que les allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, par arrêt E-3803/2016 du 12 janvier 2018, le recours déposé contre cette décision. B. Par acte du 3 avril 2018, les recourantes ont sollicité du SEM la reconsidération de la décision prise le 18 mai 2016 à leur encontre, en tant qu’elle ordonnait l’exécution de leur renvoi de Suisse. Elles ont fait valoir, d’une part, une péjoration de l’état de santé de B._______, tant sur le plan physique que psychique, alléguant que celle-ci avait dû être opérée (…) dans le courant du mois de février 2018 et nécessitait une rééducation d’une durée d’au moins six mois et que, par ailleurs, elle se trouvait depuis le 21 février 2018 hospitalisée en milieu psychiatrique, son état étant en cours d’évaluation. Les recourantes faisaient, d’autre part, valoir une importante aggravation de l’état de santé psychique de A._______, laquelle avait révélé que sa fille avait subi un viol lors de la dernière visite reçue à leur domicile avant leur départ, acte qu’elle avait été impuissante à empêcher et qui avait fait ressurgir chez elle les réminiscences d’un viol qu’elle avait, elle-même, subi dans sa jeunesse. A l’appui de leur demande, les recourantes ont déposé : - un certificat daté du 15 janvier 2018, émanant de médecins du service de pédiatrie suivant B._______ depuis son arrivée en Suisse, attestant que celle-ci allait subir une importante opération (…) le 6 février 2018 et nécessiterait une réhabilitation intensive durant six mois, avec des séances

E-3019/2018 Page 3 de physiothérapie plusieurs fois par semaine, ainsi qu’un suivi médical rapproché par le chirurgien appelé à l’opérer et qu’en parallèle à ce suivi somatique, elle allait débuter un suivi psychiatrique pour une évaluation en raison de symptômes psychiques la mettant en danger, « symptômes survenus récemment » ; -un certificat médical succinct, daté du 9 mars 2018, émanant de collaborateurs du Service de psychiatrie de l’hôpital de C._______, attestant que B._______ était hospitalisée depuis le 21 février 2018 pour une durée indéterminée ; - un rapport daté du 12 mars 2018 de praticiens du centre de consultation psychothérapeutique par lesquels A._______ était suivie depuis le 14 avril 2015. C. Par décision du 23 avril 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération des recourantes, au motif que les suivis médicaux dont elles bénéficiaient pouvaient être assurés en Ukraine dans les hôpitaux étatiques, dans la région où elles vivaient, ainsi que dans un certain nombre d’établissements dont il a cité les noms. Il a relevé qu’une préparation et un encadrement adéquats, tant sur le plan social que médical, étaient de nature à leur permettre d’envisager sereinement leur départ et qu’elles pouvaient, par ailleurs, solliciter une aide médicale au retour. D. Les intéressées ont recouru contre cette décision le 24 mars (recte : mai) 2018, en concluant à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire. Elles ont fait grief au SEM d’avoir omis de prendre en compte le viol dont leur requête faisait état, tout comme la nécessité d’un suivi postopératoire par le chirurgien-même qui avait opéré B._______, attestée par le certificat produit, et de n’avoir pas, non plus, pris en compte l’aggravation de l’état de santé de A._______, telle que décrite dans le rapport du 12 mars 2018. Elles ont soutenu que l’exécution de leur renvoi n’était pas exigible, parce que B._______ devait être suivie personnellement par le chirurgien qui l’avait opérée et parce qu’un retour en Ukraine, où elle avait subi le viol dont elle avait récemment fait état, pouvait avoir des conséquences dramatiques sur sa santé psychique tout comme, pour les mêmes raisons, sur celle de sa mère. Elles ont encore souligné qu’elles ne disposaient plus de soutien ni de contact en Ukraine leur assurant de retrouver une situation matérielle leur permettant de subvenir à leurs

E-3019/2018 Page 4 besoins et qu’elles étaient particulièrement vulnérables en raison de leur mauvais état de santé psychique. Les recourantes ont, enfin, annoncé la production d’un rapport médical détaillé concernant les pathologies psychiques de B._______. E. Par décision incidente du 30 mai 2018, les recourantes ont été invitées à verser une avance sur les frais de procédure de 750 francs et à fournir, dans le même délai, le rapport médical annoncé ainsi qu’un rapport concernant l’hospitalisation de B._______ en milieu psychiatrique. Celle-ci a également été invitée à produire un rapport du service de pédiatrie (division spécialisée pour les adolescents) qui la suivait depuis son arrivée en Suisse et qui avait relevé, dans son certificat du 15 janvier 2018, produit à l’appui de la demande de réexamen, l’apparition récente de symptômes psychiques de nature à la mettre en danger. L’avance des frais de procédure a été versée dans le délai imparti. F. Par courrier du 14 juin 2018, les recourantes ont fait parvenir au Tribunal un rapport, daté du 21 mars 2018, relatif à l’hospitalisation de B._______ en milieu psychiatrique, entre le 21 février 2018 et le 16 mars 2018, ainsi qu’un rapport, daté du 13 juin 2018, établi par des praticiens du service de consultation psychothérapeutique (…), qui suivent la prénommée depuis qu’elle leur a été adressée à sa sortie de l’hôpital psychiatrique. Dans leur lettre d’accompagnement, elles ont souligné que ces rapports démontraient la relation entre les diagnostics posés par les psychiatres et les événements traumatiques dont elles avaient été victimes, à savoir les violences qui leur avaient été infligées, à leur domicile, par des miliciens ou des forces de l’ordre à la recherche de leur ex-mari et père. Elles ont soutenu qu’il ne pouvait être reproché à B._______ de n’avoir pas réussi à évoquer, lors de ses auditions, le viol subi juste avant son départ, et qui entrainait un risque évident de péjoration de son état psychique en cas de retour dans le pays où elle avait subi une telle atteinte, vu sa crainte justifiée d’être à nouveau la victime de tels préjudices. Dans leur écrit, les recourantes ont, par ailleurs, fait valoir qu’au vu des rapports produits, il y avait lieu d’admettre qu’elles avaient une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Ukraine. Elles ont déclaré se voir ainsi contraintes de « modifier partiellement les conclusions prises dans l’écriture de recours » et de « conclure principalement à ce que leur cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle procédure d’asile ».

E-3019/2018 Page 5 G. Dans sa réponse au recours, du 6 juillet 2018, le SEM en a proposé le rejet. Il a relevé que, vu l’état de santé de B._______, il y avait lieu d’adapter le délai de départ. Il a observé par ailleurs qu’il était de la compétence des autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi de s’assurer que la requérante soit prise en charge médicalement au moment de son renvoi en Ukraine. H. Les recourantes ont répliqué le 6 août 2018. Elles ont souligné l’absence de détermination du SEM en rapport avec le viol ou les possibles sévices sexuels dont avait été victime B._______. Elles sont soutenu que les préjudices allégués, subis « en guise de représailles à l’absence du père de famille recherché par les autorités ukrainiennes », avaient été rendus hautement vraisemblables, qu’il y avait lieu d’admettre que le viol allégué au stade de la demande de reconsidération « constituait un nouveau motif d’asile » justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et que la cause devait être renvoyée au SEM, dès lors que les conclusions de la demande du 23 avril 2018 n’avaient porté que sur l’admission provisoire.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019 (ci-après : aLAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

E-3019/2018 Page 6 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), leur recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent. 1.4 Les recourantes ont, dans leur lettre du 14 juin 2018, ainsi que dans leur réplique, fait valoir que les faits nouveaux allégués dans le cadre de la procédure de réexamen, en particulier le viol ou les violences sexuelles subies par B._______ lors de la dernière visite d’individus à la recherche de son père justifiaient « une nouvelle procédure d’asile » et la reconnaissance de la qualité de réfugié. A raison, elles ont souligné que leur demande de réexamen du 3 avril 2018 n’avait conclu qu’à l’admission provisoire. Elles n’ont ainsi pas conclu à l’octroi de l’asile. Une telle conclusion serait irrecevable car hors objet du litige. Est également irrecevable la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci s’en saisisse en tant que nouvelle demande d’asile (cf. consid. 5 cidessous). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les

E-3019/2018 Page 7 dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM n’a pas discuté la recevabilité de la demande de réexamen au regard du délai prescrit à l’art. 111b al. 1 LAsi. Il a uniquement relevé, sur le plan procédural, que les intéressées faisaient valoir l’existence de nouveaux moyens de preuve au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA. Eu égard notamment aux rapports médicaux produits concernant l’hospitalisation de B._______ et à l’évaluation de sa situation psychique, il peut être admis que les recourantes ont agi dans le délai prescrit. Quoi qu’il en soit, le SEM est entré en matière sur la demande et il y a lieu d’examiner si sa décision est, matériellement, conforme à la loi. Sur le fond, le SEM s’est, en substance, limité à la constatation que les suivis médicaux dont bénéficiaient les intéressées en Suisse pouvaient également être assurés en Ukraine. 3.2 S’attachant, au point 3 de leur mémoire, aux faits retenus par le SEM, les recourantes reprochent à celui-ci d’avoir omis de prendre en compte, dans sa décision, le viol dont il était fait état, pour la première fois, dans leur requête, et de n’avoir pas pris en compte l’aggravation de l’état de santé psychique de A._______. Ils lui ont également fait grief de ne pas avoir pris en compte la nécessité médicale d’un suivi post-opératoire par le chirurgien qui avait opéré B._______ ni l’évolution de son état psychique, qui a nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique, le 21 février 2018. Ce faisant, les recourantes reprochent au SEM de ne pas s’être fondé sur un état de fait correct et complet. 3.3 Force est de constater que ce grief est fondé. S’il a évoqué les rapports médicaux produits, le SEM n’a fait mention ni dans son état de fait ni dans la motivation de sa décision du viol qu’aurait subi B._______ et de son hospitalisation. Dans leur demande de réexamen, les intéressées avaient exposé que B._______ nécessitait une évaluation psychiatrique en raison

E-3019/2018 Page 8 de symptômes survenus récemment et précisé, certificat médical à l’appui, qu’elle avait été hospitalisée en milieu psychiatrique le 21 février 2018 et que son état était en cours d’évaluation. Au stade de la procédure de recours, elles ont produit un rapport concernant cette hospitalisation. La réponse du SEM au recours observe que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier le point de vue du SEM et indique qu’au vu de l’état de santé de B._______, il y a lieu d’adapter le délai de départ. Une telle adaptation fait implicitement allusion au suivi post-opératoire de quelques mois nécessaire suite à l’intervention (…) subie par B._______ ; du moins, rien n’indique que le SEM fait allusion à l’hospitalisation de celle-ci en milieu psychiatrique. Aussi, les recourantes font à raison le reproche au SEM, dans leur réplique, d’avoir à nouveau ignoré cette hospitalisation en estimant que les moyens de preuve n’apportaient « rien de nouveau ». 3.4 Au vu de ce qui précède, le SEM n’a pas dûment pris en compte, dans son analyse, les faits nouveaux invoqués, à savoir le viol prétendument subi par B._______, qu’elle n’aurait pas été capable d’évoquer plus tôt, ainsi que l’aggravation de son état psychique, qui a donné lieu à son hospitalisation. Il sied de relever sur ce point que l’apparition de symptômes inquiétants était déjà relevée dans le rapport du 15 janvier 2018 et que donc, a priori, elle ne saurait être interprétée comme une pure réaction à la décision négative reçue peu après par les intéressées. 3.5 Même s’il fallait admettre qu’en se référant, de manière générale, aux faits et moyens de preuve déposés, le SEM a pris en compte leur contenu, sa décision serait, à cet égard et à l’évidence, insuffisamment motivée. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’administré puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En l’occurrence, le SEM n’a fait aucune allusion aux faits prétendument à l’origine de l’état psychique de B._______ ni aux problèmes de reconditionnement évoqués. A cet égard, le constat tout général de la disponibilité de soins psychiatriques dans le pays d’origine ne saurait constituer une motivation suffisante.

E-3019/2018 Page 9 4. Au vu de ce qui précède, la décision du 23 avril 2018 doit être annulée pour établissement incomplet des faits et violation du droit d’être entendu. 5. Comme relevé plus haut, la demande de reconsidération des intéressées concernait uniquement l’exécution de leur renvoi. Dans leur écriture du 14 juin 2018 (cf. let. F) et dans leur réplique, elles ont conclu à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour « nouvelle procédure d’asile ». Le Tribunal constate que la requête des intéressées n’indique pas en quoi les faits nouveaux invoqués justifieraient le réexamen de la décision du SEM, en tant qu’elle rejetait leurs demandes d’asile. Il sied de rappeler que celui-ci a jugé non pertinents les faits allégués, parce qu’ils provenaient de tierces personnes contre lesquelles une protection pouvait être obtenue dans le pays d’origine. Si elles entendent déposer une requête dans ce sens, et s’estiment légitimées à le faire, il leur appartient de déposer une requête dûment motivée et répondant aux exigences légales. Partant, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer sur ce point l’affaire au SEM. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L’avance versée par les recourantes le 11 juin 2018 doit en conséquence leur être restituée. 6.2 Les recourantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1PA). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont en l’occurrence arrêtés à 1'200 francs (supplément TVA inclus), au vu des écritures déposées et tenant compte du fait que le mandataire représentait déjà les intéressées devant le SEM et connaissait ainsi leur dossier.

(dispositif page suivante)

E-3019/2018 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens que la décision querellée, du 23 avril 2018, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision sur la demande de réexamen des recourantes, du 3 avril 2018. 2. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de 750 francs, versée le 11 juin 2018, est restituée aux recourantes. 3. Le SEM versera aux recourantes le montant de 1'200 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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