Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3016/2010
Arrêt d u 2 2 m a i 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Syrie, (…) recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N (…).
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Faits : A. Le recourant a déposé, le 25 juillet 2008, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 4 août 2008, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 10 août 2009. Selon ses déclarations, le recourant est kurde, citoyen syrien, de confession sunnite, célibataire. Il aurait vécu à Damas, où il aurait travaillé comme (…). Il aurait habité au domicile de ses parents, avec plusieurs de ses frères et sœurs, dont sa sœur B._______, divorcée depuis plus de dix ans. Celle-ci aurait rencontré, depuis sa séparation, de nombreux problèmes avec son ex-mari C._______, au sujet de leur fille D._______ dont elle avait la garde. Son père se serait intéressé tardivement à elle et aurait obtenu un droit de visite, exercé d'abord au Tribunal, puis pour des périodes de 24 heures au domicile du père. Ces visites auraient donné lieu à plusieurs procédures judiciaires, dans le cadre desquelles auraient été invoquées des maltraitances du père et de son épouse envers l'enfant, ainsi qu'à d'âpres discussions entre les familles. Vers la mi-juin 2008, l'ex-mari de B._______ se serait présenté à leur domicile dans l'intention de reprendre sa fille. Il aurait été accompagné de quatre ou cinq personnes, parmi lesquelles son frère E._______. Ivre, ce dernier s'en serait pris au père du recourant, qui leur avait ouvert la porte et leur demandait les raisons de leur visite. Il l'aurait frappé avec un bâton et le père du recourant serait tombé à terre, inconscient. Furieux, le recourant se serait alors précipité sur E._______. Celui-ci aurait sorti un couteau, mais le recourant aurait réussi à retourner l'arme contre lui et à le blesser. Alertés par le bruit, les voisins seraient intervenus pour les séparer, parlant d'appeler la police. C._______ et ses comparses se seraient alors enfuis. Tandis que le recourant emmenait son père à l'hôpital, celui-ci aurait insisté pour qu'il ne parle pas de l'altercation et qu'il ne dépose pas plainte à la police. Sur son conseil, le recourant serait allé dormir ce soir-là chez un ami, chez qui il serait demeuré durant quelques jours. Il aurait appris par ce dernier, parti aux renseignements, que E._______ avait juré de se venger de lui. Sa sœur B._______ se serait réfugiée avec l'enfant chez son frère aîné. Après quelques jours, ils
E-3016/2010 Page 3 auraient eu une discussion en famille. Le père du recourant aurait fait comprendre à B._______ qu'elle devait soit s'éloigner du pays avec sa fille, soit laisser l'enfant à son père. B._______ aurait choisi la première solution. Quant au recourant, il aurait également décidé de quitter la Syrie par peur d'éventuelles suites judiciaires et d'une escalade du conflit entre les familles, et parce qu'il tenait à accompagner sa sœur à l'étranger et à la protéger. Le recourant aurait quitté la Syrie au mois de juillet 2008, avec sa sœur B._______ et son enfant, accompagné également d'une autre de ses sœurs, F._______, dont le mari aurait rencontré des problèmes avec les autorités pour des raisons politiques, et des deux enfants de celle-ci. Ils auraient gagné la Turquie en voiture. Ils seraient demeurés une douzaine de jours à Istanbul, puis auraient rejoint, à bord d'un camion, la Suisse où ils seraient entrés clandestinement le 25 juillet 2008. Le recourant a déposé sa carte d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par son père que C._______ avait porté plainte contre lui et sa soeur, pour enlèvement de l'enfant. Quatre agents de l'autorité se seraient présentés à leur domicile pour les demander. Son père aurait songé à déménager par crainte des risques encourus par sa famille. Par la suite, C._______ n'aurait plus donné de nouvelles ; cependant, le recourant redouterait toujours ses agissements. Les deux sœurs du recourant, B._______ (…) et F._______ (…) ont également déposé une demande d'asile en Suisse, pour elles-mêmes et leurs enfants mineurs. B. Par courrier du 5 février 2010, l'ODM a informé le recourant qu'il avait effectué des recherches par l'intermédiaire de la représentation suisse à Damas et que, selon les résultats de cette enquête, il était titulaire d'un passeport établi en 2003, en possession duquel il avait quitté la Syrie pour la Russie, le (…) juillet 2008, et n'était pas recherché par les autorités syriennes. C. Invité à se déterminer sur les informations transmises, le recourant a répondu par courrier du 22 février 2010. Il a préliminairement fait valoir que les recherches entreprises par l'entremise de l'Ambassade
E-3016/2010 Page 4 impliquaient de sérieux risques tant pour lui-même que pour sa famille, car il était de notoriété publique que la représentation suisse à Damas effectuait ces recherches en confiant des mandats à des tierces personnes résidant en Syrie et qu'ainsi les autorités syriennes étaient très probablement renseignées sur le fait qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse. Ensuite, il a admis avoir fait de fausses déclarations concernant son passeport et l'itinéraire de son voyage jusqu'en Suisse, par peur d'être renvoyé en Russie, où il aurait séjourné environ deux semaines. Pour le reste, il a maintenu être recherché par les autorités syriennes pour coup et blessure ainsi que pour enlèvement d'enfant, et argué qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que les autorités syriennes ne communiquent pas qu'une personne était recherchée, surtout si elles étaient au courant que celle-ci avait déposé une demande d'asile à l'étranger. D. Par décision du 26 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que son récit concernant l'altercation avec E._______ n'était pas vraisemblable et qu'en tout état de cause il s'agissait de problèmes de nature privée, qu'il aurait pu porter devant la justice de son pays, aucun élément du dossier ne permettant de conclure que les autorités syriennes n'auraient pas pu, ou pas voulu, le protéger contre des agressions de tiers. L'ODM a également observé que l'intéressé aurait figuré sur une liste de personnes recherchées s'il avait réellement été accusé d'enlèvement d'enfant et qu'il n'aurait pas quitté le pays légalement, par l'aéroport international de Damas, s'il avait redouté quelque chose de la part des autorités. Il a enfin relevé que les fausses déclarations faites par l'intéressé s'agissant de son passeport et de son voyage étaient de nature à ruiner sa crédibilité. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par décision du 26 mars 2010, l'ODM a également rejeté la demande d'asile de la sœur du recourant, B._______. Il a mis cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire, estimant l'exécution de son renvoi non raisonnablement exigible, compte tenu du contexte familial particulier de l'intéressée.
E-3016/2010 Page 5 F. Par acte du 28 avril 2010, le recourant a interjeté recours contre la décision prononcée contre lui, concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire. Pour l'essentiel, il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et expliqué qu'il souffrait de problèmes cardiaques, pour lesquels il avait dû être opéré dix ans plus tôt, raison pour laquelle son père avait tenu, vu la corruption de la police syrienne et ses méthodes d'interrogatoire, à ce que cette affaire ne soit pas portée à la connaissance de la police, de peur que son fils soit victime d'une arrestation arbitraire et de mauvais traitements en raison du coup porté à E._______. Il a fait valoir que les renseignements obtenus par l'ambassade étaient en totale contradiction avec la réalité, puisqu'il était effectivement accusé d'enlèvement d'enfant et de départ illégal du pays ; il a déposé à titre de preuve "le résumé" d'un jugement pénal prononcé contre lui en 2009, par contumace. G. A l'invite du juge instructeur, le recourant a transmis au Tribunal, par courrier du 26 mai 2010, divers documents concernant les problèmes cardiaques dont il prétendait avoir souffert, ainsi qu'une enveloppe ayant contenu les documents, envoyés par un ami depuis le Liban. Il a encore précisé, par courrier du 27 juillet 2010, que le résumé de jugement déposé avait été obtenu de manière illégale, par l'intermédiaire d'un avocat mandaté par son père, lequel avait confié ce document à une tierce personne pour qu'elle le lui envoie depuis le Liban. Il a indiqué que les documents médicaux produits, dont il a renoncé à fournir une traduction, ne faisaient pas état de la persistance de problèmes de santé déterminants, tout en relevant qu'il était suivi en Suisse en raison d'un état de stress quasi-permanent. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a considéré, dans sa réponse du 5 octobre 2010, que celui-ci n'était pas susceptible de l'amener à modifier sa décision. Il a observé que le résumé de jugement fourni était dépourvu de valeur probante, puisqu'un tel document pouvait être facilement acheté et que par ailleurs il était impossible d'en contrôler l'authenticité. I. Dans sa réplique du 2 novembre 2010, le recourant a rétorqué qu'il lui était impossible de démontrer l'existence de ce jugement sans
E-3016/2010 Page 6 compromettre la sécurité de l'avocat par lequel il avait obtenu le document produit. Il a, à nouveau, soutenu que les recherches effectuées par l'ambassade mettaient en danger ses proches et que lui-même serait victime de mesures de rétorsion pour avoir dénoncé, dans un pays tiers, les persécutions dont il avait été et pourrait être victime en Syrie. J. Le 14 septembre 2011, l'ODM a annulé partiellement sa décision du 26 mars 2010, en mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, compte tenu des particularités de sa situation. K. Par courrier du 12 octobre 2011, le recourant a déclaré maintenir son recours, en tant qu'il n'était pas devenu sans objet. Il a indiqué avoir appris, cinq ou six mois auparavant, que son père avait été arrêté par la police et que sa famille, à laquelle il avait pu confirmer par téléphone, à deux reprises, qu'il était en bonne santé, n'avait cependant pas pu savoir où il était retenu. Il a fait valoir enfin que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse le rendait suspect aux yeux des autorités syriennes et que, pour le moins, la qualité de réfugié devrait lui être reconnue pour ce motif. L. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
E-3016/2010 Page 7 à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant a invoqué à l'appui de sa demande d'asile des faits liés à la situation familiale de sa sœur B._______ et aux problèmes qu'elle avait rencontré de longue date avec son ex-mari. Celleci a fourni, dans le cadre de sa propre procédure d'asile, un certain nombre de documents judiciaires. Elle a obtenu une admission provisoire en Suisse, compte tenu du contexte familial particulier. Il n'y a pas de motifs de douter de la vraisemblance de ce litige d'ordre privé entre la sœur du recourant et son ex-mari, ni, partant, compte tenu du contexte social et culturel, du fait qu'il a pu prendre une dimension conflictuelle impliquant divers membres de la famille. Cela dit, le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de la vraisemblance des déclarations du recourant concernant plus précisément la bagarre au cours de laquelle
E-3016/2010 Page 8 il aurait blessé le frère de l'ex-mari de sa sœur. En effet, comme l'a relevé l'ODM, ces faits ne sont, en tout état de cause, pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. D'une part, les représailles qu'il redoute de E._______ ou D._______ ne reposent pas sur des raisons politiques, ethniques ou analogues, au sens de l'art. 3 LAsi. D'autre part, si une procédure judiciaire devait être ouverte contre lui en raison de la blessure prétendument infligée à E._______, ou de son rôle dans l'éloignement de l'enfant, rien n'indique qu'une éventuelle sanction serait prononcée contre lui, ou sa quotité fixée de manière plus sévère, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. La peur du recourant de ne pas pouvoir obtenir justice parce que l'ex-mari de son épouse pourrait corrompre des fonctionnaires, comme sa crainte de subir un emprisonnement dans des conditions qui pourraient lui être fatales, vu ses problèmes cardiaques passés, n'est basée sur aucun élément objectif concret. En outre, elle ne change rien à la nature des préjudices redoutés. Il s'agit d'un conflit personnel et non de persécutions déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2. Au vu de ce qui précède, le "résumé" de jugement pénal déposé ne constitue de toute façon pas, indépendamment du fait qu'il ne s'agit pas d'un document dont l'authenticité serait vérifiable, un moyen de preuve pertinent. En effet, comme dit plus haut, l'existence d'un éventuel jugement par contumace du recourant pour enlèvement de sa nièce n'est pas déterminante, dans la mesure où rien ne permet d'affirmer que ce jugement reposerait sur les motifs politiques, ethniques ou analogues, exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3.3. Dans son courrier du 12 octobre 2011, le recourant a fait valoir que son père avait été arrêté et que ce fait constituait le signe clair que les autorités syriennes ne respectaient nullement les droits élémentaires des citoyens de ce pays. Quelle que soit la véracité de ses allégués concernant cette arrestation, le recourant n'a aucunement rendu vraisemblable que celle-ci, survenue plus de trois ans après son départ de Syrie et dans les circonstances troublées que connaît ce pays depuis plus d'une année, ait un quelconque rapport avec lui-même et avec les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile. 3.4. Le recourant fait encore valoir que les recherches effectuées par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Damas sont de nature à l'exposer à des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, car le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger le rendrait
E-3016/2010 Page 9 suspect aux yeux des autorités de son pays. Le Tribunal n'a pas besoin de trancher la question de la fiabilité de l'information obtenue par l'intermédiaire de l'ambassade, selon laquelle le recourant ne serait pas recherché dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a jamais prétendu qu'il aurait pu être recherché par les autorités de son pays, avant l'enquête d'ambassade, pour des motifs politiques ou analogues, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Quant à l'affirmation selon laquelle l'enquête effectuée aurait conduit à dévoiler aux autorités syriennes qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse et amené celle-ci à envisager des représailles contre lui pour ce motif, elle ne repose sur aucun élément concret et sérieux, d'autant que le recourant ne prétend pas avoir un quelconque profil politique particulièrement susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités de son pays. 3.5. Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. Partant, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 6. Par décision du 14 septembre 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 26 mars 2010 et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. Le recours est en conséquence devenu sans objet sur ce point.
E-3016/2010 Page 10 7. 7.1. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2. Le recourant a eu partiellement gain de cause suite à la reconsidération partielle par l'ODM de la décision attaquée. Il n'y a cependant pas lieu de lui accorder des dépens partiels, dès lors qu'il n'était pas représenté et que la procédure n'est pas réputée lui avoir causé des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
E-3016/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Des frais partiels de procédure, s'élevant à 300 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du 17 mai 2010. Le solde de celle-ci, s'élevant à 300 francs, sera restitué au recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :