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Bundesverwaltungsgericht 24.05.2012 E-3013/2011

24. Mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,013 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 mai 2011

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3013/2011, E- 3825/2011

Arrêt d u 2 4 m a i 2012 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…) et son épouse B._______, née le (…) 1965, Géorgie, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décisions de l'ODM des 17 mai et 27 juin 2011 / N (…).

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 2

Fait : A. Le 18 juillet 2000, A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse, sous le nom de A._______ ; il a fait valoir qu'il avait été harcelé par les autorités et brièvement arrêté en raison de son engagement politique. Dite demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 25 septembre 2000 ; cette décision a été confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), en date du 12 novembre 2001. L'intéressé a quitté la Suisse le 6 février 2004, nanti d'un laissez-passer établi sous sa véritable identité, délivré par l'Ambassade de Géorgie en Suisse, le 21 janvier précédent. B. Le 18 décembre 2009, A._______ a déposé une seconde demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu au centre de transit d'Altstätten, puis directement par l'ODM, le requérant a déclaré qu'il avait dissimulé son identité, lors de la première procédure, par crainte d'être retrouvé par ceux qui le recherchaient. Il a exposé qu'il avait milité, à partir de 1988, dans le parti de l'ancien président Gamsakhourdia. A la fin de décembre 1991, après le déclenchement d'un coup d'Etat, il aurait participé aux combats dans les rangs de la garde présidentielle, qui défendait le Parlement. Les affrontements s'étant soldés par une défaite, l'intéressé aurait fui avec ses compagnons jusqu'à la ville de C._______, dans l'ouest du pays ; en cours de route, il aurait été blessé dans une escarmouche. Le recourant et ses compagnons seraient restés à C._______ durant quelques mois ; devant la progression de l'armée du nouveau gouvernement, ils auraient dû se réfugier en Abkhazie.

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 3 En septembre 1992 ou 1993 (suivant les versions), le requérant et ses amis auraient dû fuir l'Abkhazie, reprise par les indépendantistes locaux avec l'aide des troupes russes. En cours de route, ils auraient rencontré la milice pro-gouvernementale "Mkhedrioni", qui dépouillait les réfugiés géorgiens en fuite. Un échange de coups de feu aurait eu lieu, lors duquel l'intéressé aurait tué un dénommé D._______, qu'il avait connu personnellement avant la guerre. Craignant les représailles du clan D._______, il aurait passé la frontière russe et aurait rejoint E._______. Durant son séjour en Russie, le requérant se serait adressé à son épouse, laquelle aurait obtenu pour lui un passeport et une carte d'identité. Cette dernière serait restée en mains de l'épouse. Quant au passeport, elle l'aurait fait parvenir à son mari, qui l'aurait utilisé pour se rendre en Suisse ; pour dissimuler sa véritable identité, il l'aurait détruit après son arrivée. Après plusieurs années, l'intéressé s'est alors rendu en Suisse pour y déposer sa première demande (2000-2004). Il serait retourné en Géorgie par la voie terrestre, pour éviter que son nom soit enregistré par une compagnie aérienne. Après un mois à Tbilissi, il aurait à nouveau dû quitter sa famille en mars 2004, car il aurait reçu de nombreuses menaces téléphoniques ; il aurait considéré comme inutile de s'adresser à la police, la clan D._______ étant lié aux autorités en fonction. De retour en Russie, le requérant y aurait séjourné durant deux ans (2004-2006). Craignant d'être expulsé en Géorgie, il aurait gagné l'Autriche, en possession d'un passeport russe à son nom obtenu contre paiement, revêtu d'un visa tchèque. La procédure d'asile engagée en Autriche aurait connu, après trois ans, une issue défavorable. En avril 2009, l'intéressé aurait alors gagné l'Ukraine où il serait resté jusqu'à son nouveau départ pour la Suisse ; il a déposé une attestation d'un dénommé F._______, lequel l'aurait hébergé à G._______, de juin à décembre 2009. Le 19 janvier 2011, l'intéressé a adressé à l'ODM les photocopies de sa carte d'identité, délivrée le 9 février 2000, et de son permis de conduire, émis le 30 mars 2004. C. Le 18 janvier 2010, l'ODM a requis des autorités autrichiennes la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critè-

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 4 res et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II). Le 20 janvier suivant, cette requête a été rejetée, le requérant étant resté plus de trois mois hors du territoire des Etats membres de l'accord de Dublin (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II). D. De son côté, B._______, épouse du requérant, a déposé sa demande d'asile en date du 2 mars 2011, auprès du CEP de Vallorbe. Elle a déclaré qu'elle avait reçu de nombreux appels téléphoniques menaçants depuis 1993, ce qui l'avait perturbée et rendu dépressive ; elle aurait commis deux tentatives de suicide. Un avocat du nom de H._______ l'aurait dissuadée de porter plainte. La requérante a dit craindre que les responsables de ces menaces s'en prennent à son fils aîné, lequel aurait dû se cacher. Ses proches l'auraient finalement persuadée de rejoindre son mari en Suisse. Elle a gagné Genève par un vol de Tbilissi, via Vienne, le 20 février 2011 ; le billet d'avion a été produit. L'intéressée a affirmé que son mari était brièvement revenu à Tbilissi en 1993, puis épisodiquement de Russie, puis durant un mois en févriermars 2004. En décembre 2009, pourchassé en Ukraine par des membres du clan D._______, il aurait fait une chute qui l'aurait contraint à subir une opération. La requérante a déposé une photocopie de son passeport ; l'original lui aurait été volé peu après son arrivée à Genève. Quant à sa carte d'identité, elle serait restée au domicile, l'intéressée ayant chargé sa fille de la retrouver. E. Par décision du 17 mai 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de A._______, en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. Le 27 juin 2011, l'autorité de première instance a rendu une décision identique sur la demande de B._______.

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 5 F. Interjetant recours dans des termes analogues, le 26 mai, respectivement le 4 juillet 2011, les époux A._______ ont fait valoir qu'ils n'avaient jamais dissimulé sciemment leurs documents d'identité et de voyage, dont il avait déposé des copies, leur identité étant au surplus parfaitement établie ; A._______ a relevé que figurait au dossier le laissez-passer à son nom émis en 2004 par la représentation géorgienne. Par ailleurs, les recourants ont fait valoir que l'ODM, abordant les possibilité de protection qui leur étaient offertes en Géorgie, avait implicitement reconnu que leurs craintes étaient fondées, et était ainsi, de fait, entré en matière sur le fond ; en outre, l'autorité de première instance n'avait pas instruit la question de leur état de santé. Ils ont conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la jonction des causes. G. Par ordonnance du 1 er juin, respectivement du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. H. A._______ a déposé deux rapports médicaux des 25 août et 3 novembre 2011. Il en ressort qu'il est suivi depuis janvier 2010 pour des douleurs lombaires (nécessitant la prise d'antalgiques), les séquelles de fractures des pieds (traitées chirurgicalement), une obésité excessive, une hypertension artérielle, une épicondylite et des apnées du sommeil ; ces divers troubles sont sous contrôle, les apnées présentant cependant un risque vital faute de traitement par oxygénation. Quant à B._______, elle a déposé, le 12 juillet 2011, sa carte d'identité, envoyée par sa fille. Selon rapport médical du 18 juillet suivant, elle est atteinte d'une obésité morbide, d'arthrose et de dorso-lombalgies. Au plan psychique, elle manifeste les signes d'un état anxio-dépressif, pouvant potentiellement se décompenser ; elle bénéficie d'une prise en charge psychiatrique mensuelle, et reçoit un traitement par anxiolytiques. I. Invité à se prononcer sur les deux recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 décembre 2011, aux motifs que les intéressés

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 6 pouvaient se réinstaller dans une région où la pratique de la vengeance privée n'avait pas cours, et que leurs troubles, sans grande gravité, pouvaient être pris en charge dans leur pays d'origine, moyennant une aide médicale au retour appropriée. Faisant usage de leur droit de réplique, le 16 janvier 2012, les recourants ont fait valoir que l'ODM avait statué sur leurs motifs de fond, sortant ainsi du cadre de la procédure de non-entrée en matière. Par ailleurs, les actes de vengeance privée étaient susceptibles de s'exercer dans toute la Géorgie, et la question de l'accès pratique aux soins n'avait pas été instruite.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 7 mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux demandes. 3. 3.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2. Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon ces dispositions, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 8 sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733). 4. 4.1. En l’espèce les recourants n'ont pas remis aussitôt aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité ; il n'est pas non plus attesté qu'ils aient entrepris, dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d’asile, les démarches nécessaires pour s’en procurer. La question de l'existence de motifs excusables susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, a été examinée par la jurisprudence : il y a motif excusable lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). La norme en question doit être interprétée de façon téléologique, en ce sens que le but de la procédure de non-entrée en matière est d'abord de sanctionner le comportement des requérants qui tentent sciemment de dissimuler leur identité ou leur origine, ceci dans l'espoir de rendre impossible ou plus difficile l'exécution de leur renvoi, et donc de prolonger indûment leur séjour en Suisse (ATAF 2010/2 consid. 5.1 p. 24 ; consid. 5.6 p. 27-28) ; l'objectif recherché est donc de décourager les comportements abusifs. En revanche, si l'intéressé peut rendre vraisemblable que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont empêché de déposer ses documents originaux dans le délai requis, et qu'il s'efforce honnêtement de se les procurer, il doit être entré en matière sur la demande (ATAF 2010/2 consid. 6.2-6.3 p. 28-29). 4.2. Dans le cas d'espèce, A._______ a prétendu qu'il avait détruit son passeport lors du dépôt de sa première demande, afin de cacher sa véritable identité. Ce comportement aurait justifié de ne pas entrer en matière sur sa demande, s'il avait été connu ; la procédure alors engagée est toutefois maintenant close. En ce qui concerne la procédure actuelle, le Tribunal admet qu'il est crédible que le recourant ait mandaté sa femme pour obtenir une carte d'identité, la photocopie de cette pièce indiquant qu'elle a été émise durant son séjour en Russie. Il est donc plausible que cette pièce, restée au

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 9 domicile de Tbilissi, est aujourd'hui perdue ; en effet, dans le cas contraire, elle aurait été retrouvée et produite, comme l'a été la carte d'identité de l'épouse. A cela s'ajoute que le recourant ne paraît pas avoir essayé de dissimuler sa véritable identité : comme il l'a relevé, le laissez-passer délivré en 2004, qui figure au dossier, porte sa véritable identité ; par ailleurs, c'est sous cette même identité que l'ODM lui a adressé en Géorgie, le 14 février 2007, le décompte final de son compte sûretés. Le Tribunal admet donc, dans l'esprit de l'interprétation de l'art. 32 al. let. a LAsi prescrite par la jurisprudence, que la carence de A._______ à déposer des documents de voyage ou d'identité est excusable : en effet, il est vraisemblable qu'il n'en dispose plus aujourd'hui, et qu'il n'a pu en produire qu'une copie ; par ailleurs, on ne relève pas dans son comportement une tentative manifeste de dissimuler sciemment son identité pour rendre plus difficile son renvoi de Suisse. 4.3. Les mêmes considérations valent pour B._______. Celle-ci a en effet produit sa carte d'identité au stade du recours, ce qui, en soi, n'exclut certes pas une non-entrée en matière (JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108- 111). Toutefois, elle a également déposé une photocopie de son passeport. Cette circonstance ne suffirait pas seule à remettre en cause la décision attaquée ; il est cependant attesté que l'intéressée disposait bien d'un passeport original, puisque le billet d'avion émis à son nom, qui figure au dossier, a forcément été délivré sur la base de ce document. Dès lors, le Tribunal considère comme crédible que l'intéressée a perdu le passeport après son arrivée en Suisse ; en effet, elle ne tente pas de dissimuler son identité, puisque cette identité est confirmée par le billet d'avion et la carte d'identité ; le Tribunal ne voit pas non plus de motifs d'exclure que cette carte n'ait été retrouvée qu'après le départ de Géorgie de la recourante, et ne lui soit parvenue que plus tard, les recherches nécessaires ayant pris un certain temps. 4.4. En conséquence, les deux époux ont établi la vraisemblance de circonstances excusables les ayant empêchés de déposer leur documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures prévu par la loi ; la décision de non-entrée en matière est donc infondée.

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 10 5. 5.1. En outre, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu'on ne peut totalement exclure, sur la base du dossier, des indices de l'existence d'une qualité de réfugié de l'époux, au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), ou d'une illicéité de l’exécution du renvoi ; ces indices pourraient nécessiter des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). 5.2. En effet, le recourant a fait valoir qu'il était exposé aux représailles d'un clan familial important, pour avoir tué un de ses membres lors de la guerre civile de 1991-1992 ; ce clan disposant, à l'époque de son départ, d'appui au sein du pouvoir, il ne pourrait requérir l'appui des autorités. Sans se prononcer sur la crédibilité de ces risques, le Tribunal estime pourtant qu'ils ne peuvent être écartés sans autre examen. La personne tuée aurait en effet appartenu à la puissante milice "Mkhedrioni", laquelle était effectivement liée au gouvernement d'Edouard Chevardnadzé, installé en 1992. Certes, l'ancienneté des événements et la chute de ce gouvernement, fin 2003, sont de nature à amoindrir le danger encouru par le recourant, dont le récit comporte d'ailleurs certains points peu clairs ou contradictoires ; cependant, compte tenu de la cohérence globale de ses dires, de sa description précise des événements de l'époque et de l'importance des structures claniques en Géorgie, les risques de persécution émanant de particuliers mis en avant par l'intéressé, ou à tout le moins de traitements rendant l'exécution du renvoi illicite, ne peuvent être qualifiés de manifestement infondés. Il faut d'ailleurs noter que l'ODM, dans sa décision et dans sa réponse, ne s'est pas contenté de constater sommairement l'inanité des motifs invoqués, mais les a examinés sur le fond, sans contester d'ailleurs la vraisemblance des événements, et sans que leur absence de pertinence soit manifeste (cf. ATAF 2007 consid. 5.6.6 p. 91-92) : l'autorité de première instance a en effet étudié de près la question de la capacité de protection de l'Etat, l'étendue et la gravité du risque de vengeance privée, ainsi que le problème de l'alternative de refuge interne. Auparavant, elle avait d'ailleurs procédé à une audition du requérant de grande ampleur, qui avait duré plusieurs heures.

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 11 5.3. En rendant sa décision, l'ODM a donc bien dépassé la mesure d'un examen compatible avec une décision de non-entrée en matière (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 2 consid. 4.4 p. 17-18, 2004 n° 5 consid. 4c p. 35-36 et les références citées). Il n'est en outre pas exclu que certaines mesures d'instruction complémentaires, menées par la voie diplomatique, se révèlent nécessaires pour déterminer l'ampleur du danger que l'intéressé pourrait encore courir. En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit être annulée ; il en va de même de celle concernant son épouse, dont le cas est étroitement connexe. 6. 6.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 6.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3. En l'espèce, le Tribunal fixera le montant de l'indemnité, sur la base des deux notes de frais jointes aux recours, d'un montant respectif de 575 francs et 275 francs, et d'une estimation raisonnable des frais postérieurs (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme globale de 1000 francs. (dispositif page suivante)

E-3013/2011 ; E-3825/2011 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Les recours sont admis. 2. Les décisions de l'ODM des 17 mai et 27 juin 2011 sont annulées. 3. L'ODM est invité à entrer en matière sur les demandes déposées par les intéressés. 4. L'ODM versera aux recourants la somme de 1000 francs à titre de dépens. 5. Il n'est pas perçu de frais. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :