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Bundesverwaltungsgericht 14.06.2018 E-2973/2017

14. Juni 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,186 Wörter·~26 min·7

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 17 mai 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2973/2017

Arrêt d u 1 4 juin 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Markus König, William Waeber, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 17 mai 2017 / N (…).

E-2973/2017 Page 2

Faits : A. Le 16 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu, lors d’une audition sur les données personnelles du 23 novembre 2015, le prénommé a déclaré vouloir rentrer en Guinée pour y retrouver son épouse et ses deux enfants, et solliciter l’aide au retour. Il a ajouté que son souhait de retourner dans son pays d’origine était d’autant plus grand qu’il venait d’apprendre le décès de son fils aîné. Il a encore indiqué qu’il toussait et que des examens médicaux, toujours en cours, avaient exclu une tuberculose. Le même jour, A._______ a signé une déclaration de retrait de sa demande d’asile. C. Le 22 décembre 2015, le prénommé a déclaré renoncer à bénéficier de l’aide au retour et vouloir rester en Suisse jusqu’à ce que ses problèmes médicaux soient résolus. D. Entendu, lors d’une audition sur les motifs d’asile du 23 juin 2016, l’intéressé a déclaré souffrir de bronchite et cracher du sang, raison pour laquelle il n’était finalement pas retourné dans son pays d’origine. Il a précisé ne plus vouloir demander l’asile et souhaiter rentrer en Guinée, dès la fin du traitement médical qui lui avait été prescrit. Il aurait contracté sa maladie durant sa détention de six mois à la prison de Conakry, en 20(…), pour avoir participé à des manifestations. S’étant évadé de prison, il n’aurait pas pu se rendre à l’hôpital pour s’y faire soigner. Il a ajouté qu’en retournant en Guinée, il prenait des risques, tout en alléguant ne pas être capable d’en définir la teneur. Il a également insisté sur sa volonté de retrouver les siens et de s’occuper d’eux. Le même jour, il a signé une nouvelle déclaration de retrait de sa demande d’asile.

E-2973/2017 Page 3 E. Par décision du 29 juin 2016, le SEM, constatant que la demande d’asile de l’intéressé était devenue sans objet, l’a radiée du rôle. F. Le 29 juillet 2016, le médecin traitant de A._______, (…) aux B._______, a fait parvenir au SEM un rapport médical établi le (…) juillet 2016. Il en ressort que le prénommé était suivi depuis le 21 janvier 2016 et souffrait d’une toux chronique d’origine inconnue, d’une (…), d’un syndrome mixte obstructif et restrictif, d’une carence en vitamine D, de constipation chronique et d’une gastrite à Helicobacter Pylori avec reflux gastro- œsophagien. Son traitement médicamenteux consistait en la prise de Seretide, de Nasonex, de Nexium, de sirop aux figues et de Prontolax. Le médecin traitant de l’intéressé a ajouté que les pneumologues qui suivaient son patient poursuivaient leurs investigations pour découvrir l’origine de la toux chronique de celui-ci. G. Par lettre du 4 août 2016, l’intéressé a requis la réouverture de sa procédure d’asile. Il a, en substance, allégué ne jamais avoir voulu retirer sa demande d’asile, et refusé de rentrer en Guinée avant de savoir s’il devait subir un traitement médical important. Il a joint à son écrit une copie du rapport médical du (…) juillet 2016 ainsi qu’un rapport de consultation ambulatoire de pneumologie établi, le (…) juillet 2016, par les B._______ et faisant état, pour l’essentiel, des problèmes pulmonaires dont il était atteint. H. Le 24 août 2016, le SEM a annulé la décision de radiation du 29 juin 2016 et repris la procédure d’asile de A._______. I. Par courrier du 19 janvier 2017, le SEM a invité le prénommé à déposer un nouveau rapport médical, jusqu’au 9 février 2017, délai prolongé au 6 mars 2017, suite à la demande d’un médecin des B._______. J. Par décision du 17 mai 2017, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, au motif que celle-ci était fondée exclusivement sur

E-2973/2017 Page 4 des raisons médicales, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. S’agissant plus particulièrement des problèmes de santé du prénommé, le Secrétariat d’Etat, relevant que celui-ci n’avait pas déposé de rapport médical actualisé, a estimé qu’au vu des éléments contenus dans le rapport médical du (…) juillet 2016, les affections dont il était atteint n’étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. Il a également considéré que les médicaments prescrits dont il avait impérativement besoin étaient disponibles en Guinée, notamment auprès de la pharmacie « Manquepas » à Conakry, et que des spécialistes en maladies pulmonaires exerçaient à l’hôpital public « CHU Ignace Deen » de Conakry. Le SEM a également indiqué que l’intéressé bénéficierait à son retour du soutien de son réseau familial formé de son épouse ainsi que de son frère. K. Le 24 mai 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, implicitement, à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de son renvoi. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a tout d’abord estimé que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d’asile. Relevant avoir fait état, lors de son audition, d’une arrestation, il a ajouté être membre d’un parti politique, « C._______ », avoir été arrêté en raison de son activité en faveur de ce parti et informé par des camarades de celui-ci qu’il était activement recherché. En cas de retour en Guinée, il risquait ainsi d’être emprisonné et tué. S’agissant de l’exécution du renvoi, il a contesté l’appréciation faite par l’autorité de première instance quant à la gravité de ses problèmes de santé. Il a en particulier souligné que les traitements médicaux initialement prescrits n’avaient pas fonctionné et qu’un nouveau traitement (Xolair) avait été instauré par son pneumologue. Relevant que les traitements dont il avait besoin étaient extrêmement coûteux, même en Suisse, pays où il avait enfin trouvé un endroit où se faire soigner, il a indiqué que ceux-ci n’étaient ni disponibles en Guinée, ni pris en charge financièrement. A l’appui de son recours, il a produit un rapport médical établi, le (…) janvier 2017, par des médecins des B._______ et complétant celui

E-2973/2017 Page 5 daté du (…) juillet 2016, un document établi, le (…) avril 2017, par des pneumologues des B._______, intitulé « courrier de pneumologie » et adressé au médecin conseil de l’assurance maladie D._______, un rapport de consultation de pneumologie du (…) avril 2017, ainsi qu’un rapport de consultation ambulatoire de pneumologie du (…) juillet 2016 et un certificat médical du (…) juillet 2016 précédemment produit en procédure de première instance (cf. consid. F et G ci-dessus). Il ressort du rapport médical du (…) janvier 2017 que l’intéressé souffre d’un probable asthme allergique (aux acariens) susceptible d’expliquer la présence de toux chronique avec syndrome obstructif et restrictif et qu’une nouvelle consultation en pneumologie est prévue afin d’adapter son traitement. Selon le rapport de consultation de pneumologie du (…) avril 2017, A._______ souffre d’un asthme mal contrôlé, et ses médecins traitants préconisent, en raison de la persistance de symptômes respiratoires, malgré la prise de Seretide et de Ventolin, la prescription de la substance active omalizumab (Xolair). Enfin, le document du (…) avril 2017 intitulé « courrier de pneumologie » a trait à une demande de garantie de remboursement du Xolair auprès de l’assureur maladie de l’intéressé. L. Par décision incidente du 27 juin 2017, la juge du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. M. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 27 juin 2017, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 12 juillet 2017, que ledit recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le 13 juillet 2017. N. Par ordonnance du 9 mai 2018, le Tribunal, considérant que la situation du recourant sur le plan médical devait être précisée, lui a imparti un délai au 25 mai 2018 – prolongé, à sa demande, au 4 juin 2018 – pour produire un certificat médical actualisé.

E-2973/2017 Page 6 Dans le délai imparti, A._______ a produit un rapport médical établi, le (…) mai 2018, par ses médecins traitants. Il en ressort que le prénommé souffre d’un asthme sévère extrinsèque, d’un syndrome mixte avec déficit ventilatoire de degré modéré, d’une toux chronique d’origine multifactorielle, d’une (…), d’un reflux gastro-œsophagien, d’une constipation chronique, d’un déficit en acide folique et en vitamine D, et d’une sécheresse oculaire. Son traitement médicamenteux consiste en la prise de Ventolin, de Seretide, de Xolair, de Nexium, de Paracétamol, de Lacrycon gel ophtalmique, de Movicol (sachet), d’acide folique (durant trois mois) et de Cholécalciférol. A._______ nécessite un suivi pneumologique, ainsi qu’un suivi en allergologie et immunologie. Ses médecins traitants indiquent que leur patient reste fragile en raison de sa maladie pulmonaire engendrant un syndrome restrictif et obstructif et espère que son état se stabilise avec l’aide des médicaments qui lui sont prescrits et de la prise en charge multidisciplinaire dont il bénéficie en Suisse. O. Les autres faits seront, si nécessaire, examinés dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-2973/2017 Page 7 2. 2.1 Selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi. Selon cette disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. Entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à l’exécution du renvoi tirés d’un risque individuel et concret de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Une décision de non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie notamment lorsque la demande d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales (art. 31a al. 3 LAsi). 2.2 A l’appui de son recours, A._______ a considéré que c’était à tort que le SEM n’était pas entré en matière sur sa demande d’asile. Tout en admettant avoir exprimé clairement sa volonté de retourner en Guinée, il a justifié ses propos y relatifs par le fait qu’il était très affecté par le décès de son fils. Il a soutenu que, dans la mesure où il avait indiqué, lors de son audition sur les motifs du 23 juin 2016, que son retour n’était pas sans risque, le SEM aurait dû l’interroger plus en détail sur ses motifs d’asile. Cela étant, il a relevé avoir fait état d’une arrestation, laquelle entrait, selon lui, dans la notion d’indice de persécution au sens large. Il a ajouté être membre du « C._______ », avoir été arrêté en raison de son activité en faveur de ce parti et informé par des camarades de celui-ci qu’il était activement recherché par les autorités guinéennes. Il a ainsi requis l’entrée en matière sur sa demande d’asile, afin qu’il puisse être entendu sur ses motifs d’asile. 2.2.1 D’emblée, le Tribunal n’entend nullement mettre en doute l’émotion qu’a pu susciter chez le prénommé la nouvelle – apprise peu de temps avant son audition du 23 novembre 2015 – de la disparition tragique de son fils. Il y a toutefois lieu de rappeler que le but de cette première audition (également appelée audition sommaire ou audition sur les données personnelles) est essentiellement d’identifier le requérant d’asile, le SEM ayant alors la possibilité – et non l’obligation – de l’interroger, ceci de manière sommaire, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays

E-2973/2017 Page 8 (cf. art. 26 al. 2 LAsi). Cela étant, le Tribunal constate que, sept mois après cette première audition, soit le 23 juin 2016, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile, au cours d’une audition au sens de l’art. 29 LAsi. Celui-ci ne saurait donc prétendre à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile pour ce motif. En outre, à la lecture du procès-verbal établi à cette occasion, il ne ressort toutefois aucun élément permettant de considérer que l’audition du 23 juin 2016 n’aurait pas été conduite de manière adéquate, ni que A._______ aurait été empêché d’exposer, de manière libre et spontanée, l’intégralité des faits l’ayant amené à requérir l’asile. Le prénommé a d’ailleurs lui-même interrompu le cours de l’audition mené par un collaborateur du SEM, étant désireux de dire « des choses » au lieu de répondre aux questions qui lui étaient posées (cf. audition sur les motifs du 23 juin 2016 question 25 p. 4). Il a alors réitéré qu’après avoir appris le décès de son enfant, il avait, dans un premier temps, voulu rentrer immédiatement en Guinée, mais avait finalement souhaité attendre la fin du traitement qu’il suivait à Genève, et que tel était donc son « programme » (cf. audition sur les motifs du 23 juin 2016 question 26 p. 4). L’auditeur lui a ensuite demandé s’il maintenait toujours sa demande d’asile, ce qu’il a réfuté. Il l’a également invité à s’exprimer sur les risques auxquels il s’exposait en cas de retour dans son pays. Sur ce point, A._______ est toutefois resté extrêmement vague, admettant même être dans l’incapacité de savoir ce qui pourrait lui arriver, ce d’autant plus qu’il n’envisageait pas de rester à Conakry, mais de se rendre auprès de sa famille à E._______ (cf. audition sur les motifs du 23 juin 2016 question 52 p. 6). Enfin, après avoir été convié à s’exprimer une dernière fois, il a déclaré n’avoir rien à ajouter au « programme » qu’il venait d’exposer (cf. audition sur les motifs du 23 juin 2016 question 54 p. 6). Force est donc de constater que A._______ a eu tout loisir de s’exprimer sur les raisons qui l’ont poussé à quitter son pays d’origine. 2.2.2 En l’occurrence, lors de son audition du 23 novembre 2015, l’intéressé a d’emblée indiqué vouloir rentrer dans son pays d’origine, à E._______ où vivait sa famille et solliciter l’aide au retour, précisant qu’il venait d’apprendre que son fils aîné venait de mourir de façon tragique. Il a également retiré, le jour même de cette audition, sa demande d’asile, avant de demander, un mois plus tard, à pouvoir rester en Suisse pour des motifs médicaux. Lors de son audition du 23 juin 2016, il a à nouveau manifesté sa volonté de vouloir rentrer en Guinée, au terme du traitement médical qu’il suivait en Suisse, et signé, le même jour, une déclaration de retrait de sa demande d’asile, raison pour laquelle le SEM a rayé du rôle l’affaire. Enfin, dans un écrit du 4 août 2016, il a affirmé n’avoir jamais voulu

E-2973/2017 Page 9 retirer sa demande d’asile, et refusé de rentrer en Guinée avant de savoir s’il devait suivre un traitement médical. A l’appui de ses dires, il a produit un certificat médical faisant état de ses affections pulmonaires. Partant, à la lumière des déclarations de A._______, le Tribunal, à l’instar de l’autorité de première instance, ne peut que constater que les propos du prénommé ne font apparaître aucune persécution au sens décrit au consid. 2.1 ci-dessus. 2.2.3 Quant aux motifs, invoqués par l’intéressé au stade du recours seulement, selon lesquels il aurait été membre actif du « C._______ » et aurait été informé par des camarades de ce parti qu’il était recherché par les autorités guinéennes, ils n’ont été avancés que pour les besoins de la cause. En effet, outre le fait que ces allégations sont vagues et se limitent à de simples affirmations nullement étayées, il s’agit là d’allégués présentés tardivement qui auraient pu être invoqués à tout le moins au cours de l’audition sur les motifs d’asile du 23 juin 2016, lors de laquelle le recourant a été, une nouvelle fois, rendu attentif à son obligation de collaborer. Dès lors, au vu des propos tenus de manière claire et constante par l’intéressé lors de ses auditions ainsi que dans son écrit du 4 août 2016, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que A._______ n’a pas allégué de persécution au sens de la jurisprudence, mais a déposé une demande d’asile pour des motifs médicaux uniquement. 2.3 Le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet Etat, et indépendamment des

E-2973/2017 Page 10 circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain. 2.4 Au vu de ce qui précède, la demande de l'intéressé ne réunit pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi. C’est dès lors à juste titre que le SEM y a répondu par une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 3 LAsi. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

E-2973/2017 Page 11 5.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, fait valoir de persécution au sens de la jurisprudence citée au consid. 2.1 ci-avant. 5.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10). 6.2 En l’occurrence, l’intéressé fait valoir des motifs d’ordre médical pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. 7. 7.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être

E-2973/2017 Page 12 assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et jurisp. cit.). 7.1.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. 7.1.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 7.1.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7.1.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte. 8. 8.1 En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux, et en particulier de celui produit en dernier lieu et daté du (…) mai 2018, que

E-2973/2017 Page 13 A._______ souffre d’un asthme sévère extrinsèque, d’un syndrome mixte avec déficit ventilatoire de degré modéré, d’une toux chronique d’origine multifactorielle, d’une (…), d’un reflux gastro-œsophagien, d’une constipation chronique, d’un déficit en acide folique et en vitamine D, et d’une sécheresse oculaire. Son traitement consiste en un suivi régulier en pneumologie, allergologie et immunologie, ainsi qu’en médecine générale (pour le suivi des symptômes généraux). En outre, son traitement médicamenteux est composé de Ventolin, de Seretide, de Xolair, de Nexium, de Paracétamol (en réserve), de Lacrycon gel ophtalmique, de Movicol (sachet) (en réserve si constipation), d’acide folique (durant trois mois) et de Cholécalciférol. De plus, les médecins traitants du recourant soulignent que celui-ci reste fragile avec sa maladie pulmonaire engendrant un syndrome restrictif et obstructif, et espère que le traitement spécifique introduit en juillet 2017 [Xolair] permettra d’obtenir une certaine stabilité de son état, même si ce dernier demeure précaire. 8.2 Le Tribunal considère que les problèmes de santé de l’intéressé ne sont pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. Il appert en effet que les affections dont il souffre sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements de survie particulièrement lourds et complexes qui ne pourraient pas, le cas échéant, être poursuivis en Guinée, ou qu’elles puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. En effet, A._______ n’a apparemment jamais subi d’importants épisodes d’exacerbations qui auraient pu conduire à un éventuel traitement stationnaire, et aucune hospitalisation future n’est envisagée par ses médecins traitants. Ceux-ci qualifient également, de manière constante, son état général de bon. De plus, outre la prise de plusieurs médicaments lui permettant d’améliorer le contrôle de ses troubles pulmonaires, il est suivi de manière régulière par des médecins du (…) ainsi par la (…) Or un tel suivi peut être assuré en Guinée, pays disposant des structures médicales suffisantes pour répondre à ses besoins, et ce même si les prestations médicales fournies n’atteignent pas le standard élevé de celles dont il bénéficie actuellement en Suisse. En particulier, comme l’a retenu à juste titre le SEM, l’hôpital public « CHU Ignace Deen » à Conakry dispose de spécialistes en maladies pulmonaires. En outre, ainsi que le relève le Secrétariat d’Etat, les médicaments qui ont été prescrits à A._______, à tout le moins ceux qui lui sont indispensables, sont disponibles en Guinée, soit sous forme originale, soit sous forme de générique, soit sous la forme d’un principe actif analogue (cf. Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Guide Thérapeutique National - République de Guinée, 2013,

E-2973/2017 Page 14 <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s20989fr/s20989fr.pdf>, p. 67, consulté le 20 février 2018). Quant au traitement à base d’omalizumab (Xolair) introduit en juillet 2017 – après que ceux à base de Beta-agonistes et corticostéroïdes n’ont pas eu les effets escomptés, à savoir stabiliser les troubles pulmonaires –, s’il ne semble pas être disponible en Guinée, il ne s’agit toutefois pas d’un soin essentiel dont la cessation mettrait ses conditions minimales d'existence gravement en péril, dans la mesure où, comme relevé précédemment, les autres médicaments prescrits – qui lui sont indispensables – sont disponibles en Guinée. Les médecins traitants de A._______ ont du reste constaté, près d’un an après le début du traitement, que l’état de santé de leur patient restait précaire, malgré une « certaine stabilité ». Par ailleurs, il appartiendra à l’intéressé de s’adresser à ses thérapeutes pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin. En tout état de cause, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans ce pays. 8.3 Par conséquent, le risque que A._______ voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Guinée et qu'il ne puisse pas y recevoir les soins adéquats relève de la conjecture. Les problèmes de santé du prénommé ne constituent ainsi pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée. 8.4 Quant à la situation personnelle de A._______, force est de relever que celui-ci est dans la force de l’âge et au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (…) indépendant à Conakry. De plus, ayant passé la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y a manifestement gardé ses racines. Outre un réseau social, il pourra également bénéficier à son retour du soutien des membres de sa famille, en particulier de son épouse ainsi que de son frère. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-2973/2017 Page 15 9. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), puisqu’il appartient au recourant de mener toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 10. Il s’ensuit que le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judicaire partielle par décision incidente du 27 juin 2017, il n’est pas perçu de frais.

(dispositif page suivante)

E-2973/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

E-2973/2017 — Bundesverwaltungsgericht 14.06.2018 E-2973/2017 — Swissrulings