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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2021 E-2965/2021

14. Juli 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,435 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 7 juin 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2965/2021

Arrêt d u 1 4 juillet 2021 Composition Grégory Sauder (juge unique), avec l’approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Sibel Can-Uzun, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 7 juin 2021 / N (…).

E-2965/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 9 octobre 2016, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles, le droit d’être entendu sur l’identité et les motifs d’asile des 19 et 24 octobre ainsi que 22 décembre 2016, la décision du 4 juin 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 juin 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié « au sens de l’art. 54 LAsi » et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, l’arrêt E-3763/2018 du 27 avril 2020, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, relevant que le SEM et l’autorité cantonale compétente en matière de migrations ne seraient fondés à mettre en œuvre la décision d’exécution du renvoi qu’après avoir satisfait aux exigences découlant de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543 ; ci-après : Conv. TEH), à savoir une procédure d’identification impliquant une audition ad hoc par des spécialistes du SEM, laquelle permettrait ensuite à fedpol d’émettre un préavis sur les chances de succès d’une éventuelle coopération internationale ou d’une enquête de police judiciaire par l’autorité cantonale pénale compétente, le procès-verbal de l’audition du 1er octobre 2020, lors de laquelle l’intéressé a été entendu sur les faits pouvant révéler des indices de traite humaine, le courrier du 30 octobre 2020, par lequel l’intéressé a répondu au SEM, qui lui avait accordé un « délai de rétablissement et de réflexion » de trente jours, qu’il était décidé à collaborer avec les autorités de police, le courriel du 9 décembre 2020, par lequel fedpol, auquel le SEM avait annoncé le cas de l’intéressé comme cas potentiel de victime de traite d’êtres humains, a répondu qu’il ne pouvait prendre aucune mesure supplémentaire en l’état actuel,

E-2965/2021 Page 3 la décision du 26 mars 2021, dont l’objet était intitulé « fin de la procédure de réexamen et fixation d’un nouveau délai de départ », par laquelle le SEM, indiquant avoir ouvert la procédure d’instruction en lien avec une éventuelle traite d’êtres humains dans le cadre d’une procédure de réexamen conformément à l’art. 111b LAsi, a rejeté la demande de réexamen, constaté que sa décision du 4 juin 2018 était exécutoire et fixé à l’intéressé un délai de départ au 7 mai 2021, l’arrêt E-1987/2021 du 10 mai 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 28 avril 2021, contre la décision précitée, dans la mesure où il était recevable, l’acte du 19 mai 2021, par lequel l’intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 4 juin 2018 complétée par celle du 26 mars 2021, la décision du 7 juin 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, constaté le caractère exécutoire de sa décision du 26 avril (recte mars) 2021 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours et mis un émolument de 600 francs à la charge du requérant, le recours interjeté, le 25 juin 2021, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l’octroi d’un titre de séjour fondé sur l’art. 14 al. 1 let. a Conv. TEH et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'octroi de mesures superprovisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles du 30 juin 2021, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-2965/2021 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l’art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d’une décision qu’elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations

E-2965/2021 Page 5 de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que, dans sa demande de réexamen du 19 mai 2021, le requérant fait valoir qu’il aurait été victime d’exploitation également dans son pays d’origine, en plus de la traite humaine qu’il aurait subie durant son voyage, en particulier en Libye, ce que l’audition du 1er octobre 2020 aurait notamment révélé, qu’il soutient par ailleurs que, dans le cadre de la procédure ordinaire, il ressortait clairement de l’anamnèse du rapport médical du 3 juillet 2018 transmis au Tribunal qu’il avait été exploité dans une école coranique en Guinée, puis durant son voyage vers l’Europe, que, de plus, dans sa réplique du 21 septembre 2018, il avait souligné qu’il n’avait pas seulement été victime de traite d’êtres humains sur le trajet migratoire, mais également en Guinée, avant son départ du pays, alors qu’il était placé dans une école coranique, que compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, la demande de réexamen doit être considérée comme déposée en temps utile,

E-2965/2021 Page 6 que le SEM est d’ailleurs entré en matière sur ladite demande, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le requérant a déclaré qu’après la mort de son père, en 2009, il avait été recueilli par son oncle paternel, qui l’avait ensuite placé dans des écoles coraniques, où il avait été obligé de travailler dans des champs pour le compte de son « maître » coranique, qu’il a ainsi soutenu avoir été victime de traite d’enfants en Guinée et faire partie, à ce titre, d’un groupe social déterminé, que le gouvernement guinéen ne combattant pas la traite des enfants, il n’aurait bénéficié d’aucune protection et aurait été contraint de s’enfuir, qu’en cas de retour en Guinée, il serait stigmatisé et risquerait d’être à nouveau victime d’exploitation, que, cela dit, l’intéressé n’a pas établi la crédibilité de ses motifs en lien avec son pays d’origine,

E-2965/2021 Page 7 qu’en effet, ses allégations à ce sujet sont stéréotypées, contradictoires, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu’elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a indiqué qu’il avait appris, par l’intermédiaire d’un tiers, que son oncle l’avait dénoncé aux militaires pour avoir participé aux représailles contre des Malinkés à la suite de la destruction de l’atelier dans lequel il effectuait son apprentissage et qu’il était depuis lors recherché par ceux-là, raison pour laquelle il avait été contraint de s’enfuir (cf. p-v d’audition du 22 décembre 2016, R 144 et 244), que, dans son recours du 28 juin 2017, il a fait valoir qu’il avait été exploité et avait subi de graves préjudices, notamment des agressions d’ordre sexuel, après son départ du pays, lors de son voyage vers l’Europe, en particulier en Libye, mais n’a fait état d’aucune traite humaine qui aurait eu lieu en Guinée, que ce n’est qu’au stade de la réplique du 21 septembre 2018 et suite au rapport médical du 3 juillet 2018 que le recourant a affirmé, sans d’ailleurs donner de précisions à ce sujet, qu’il avait été forcé de travailler dans l’école coranique où il avait été envoyé et qu’il devait dès lors être reconnu comme victime de traite des êtres humains (cf. réplique du 21 septembre 2018, p. 3), que, lors de l’audition concernant la traite des êtres humains du 1er octobre 2020, il s’est limité à indiquer qu’il avait été obligé à travailler dans les champs toute la journée pour son maître coranique, que, s’il ne récitait pas correctement ses sourates le soir, il était privé de nourriture et qu’il devait jeûner durant le ramadan en dépit de son âge (cf. p-v d’audition du 1er octobre 2020, R 7 s.), qu’interrogé à ce sujet, il a expliqué qu’il devait travailler dans des champs de haricots, d’arachides et de riz et qu’il ne pouvait pas refuser sinon il était battu (cf. p-v d’audition du 1er octobre 2020, R 27 ss), que, dans sa demande de réexamen du 19 mai 2021 et dans son recours du 25 juin suivant, il n’a donné aucune autre précision à ce sujet, se limitant à rappeler qu’il avait été victime de traite des enfants, étant obligé de travailler dans les champs, alors qu’il était dans des écoles coraniques,

E-2965/2021 Page 8 que, compte tenu de ce qui précède, il apparaît d’abord que les motifs de l’intéressé en lien avec la Guinée ont été invoqués tardivement, qu’en effet, si ces faits avaient réellement été à l’origine de son départ du pays, il est mal aisé de saisir la raison pour laquelle il ne les aurait pas allégués plus tôt, au moins au stade du recours du 28 juin 2017, étant donné qu’il a pu y faire état des sévices subis lors de son voyage, en particulier en Libye, qu’en outre, comme relevé précédemment, les faits relatifs à sa prétendue exploitation dans l’école coranique ont été relatés de façon pour le moins succincte, qu’en effet, la description qui en est faite est simpliste et dépourvue de détails significatifs d’une expérience vécue, l’intéressé se bornant à répéter qu’il était obligé de travailler dans les champs, que, lors de ses auditions, celui-ci s’est également montré très vague concernant l’école coranique, qu’ainsi, invité à indiquer ce qu’il y faisait de ses journées, il a répondu, qu’après l’école, il apprenait le Coran et qu’il ne se rappelait pas combien de temps il avait suivi l’école coranique (cf. p-v d’audition du 22 décembre 2016, R 23 ss et 214), qu’en outre, ses déclarations concernant son cursus scolaire sont pour le moins imprécises (cf. p-v d’audition du 22 décembre 2016, R 8 ss et 205 ss), qu’il ne peut être ignoré non plus qu’il a déclaré avoir quitté l’école coranique « juste comme cela » (cf. p-v d’audition du 22 décembre 2016, R 27), que, par ailleurs, il aurait ensuite gagné sa vie (…) au marché durant environ une année, puis aurait entrepris un apprentissage de (…) également durant environ une année (cf. p-v d’audition du 22 décembre 2016, R 173 s.), qu’il aurait pu quitter son pays et financer son voyage grâce aux économies réalisées en travaillant (cf. p-v d’audition du 22 décembre 2016, R 53 ss et 144),

E-2965/2021 Page 9 que ces constatations amènent à penser qu’il n’a pas vécu les événements tels qu’invoqués à l’appui de sa demande de réexamen, qu’en tout état de cause, indépendamment de la question de la vraisemblance des faits allégués, ceux-ci ne sont pas non plus pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n’existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse deux ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), que les allégations dans la demande de réexamen (cf. p. 10), selon lesquelles, dans le cadre de ses dernières activités au pays, il « a très certainement été exploités » et qu’il « paraît peu probable qu’il ait alors été correctement rémunéré et traité » ne constituent que de simples conjectures et sont du reste contredites par le fait que l’intéressé aurait pu subvenir à ses besoins et financer son voyage grâce à son travail, que s’agissant des problèmes qu’il aurait rencontrés durant son voyage, en particulier en Libye, il est renvoyé à l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2020, l’intéressé n’ayant apporté aucun élément nouveau à ce sujet, qu’à ce propos ainsi que concernant l’octroi d’un titre de séjour conformément à l’art. 14 al. 1 let. a Conv. TEH, il est rappelé que la procédure d’asile est séparée de celle concernant l’enquête de police menée par les autorités dans le cadre de la découverte d’un éventuel réseau de traite, qu’au demeurant, comme relevé dans l’arrêt du Tribunal du 10 mai 2021, avant la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de l’intéressé, le SEM a accompli les démarches qui s’imposaient en raison des faits allégués lors de la procédure d’asile et des obligations découlant de la Conv. TEH, conformément aux réquisits du Tribunal, et fedpol ne pouvait prendre aucune mesure supplémentaire concernant la traite d’êtres humains dont l’intéressé aurait été victime, faute de pouvoir exploiter les éléments invoqués lors de ses auditions, que, pour le reste, il peut être renvoyé à la décision querellée, que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile,

E-2965/2021 Page 10 qu’il y a également lieu de confirmer la décision de renvoi et d’exécution du renvoi, le recourant n’ayant – comme indiqué – pas rendu vraisemblables les faits relatifs à la traite humaine dont il aurait été victime en Guinée et ce pays n’ayant pas connu de changement fondamental de situation depuis l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2020, qu’en conséquence, il n’y a pas de raison de se distancier des considérants de l’arrêt précité portant sur la licéité, l’exigibilité et la possibilité de l’exécution du renvoi du recourant, considérants auxquels il peut ainsi être renvoyé, que l’intéressé indique certes dans sa demande de réexamen qu’il n’a plus de contact avec son oncle maternel, qu’il ne s’agit toutefois que de simples affirmations de sa part, qu’au demeurant, le Tribunal a déjà constaté qu’il dispose d’un large réseau familial dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 6.5) que, par ailleurs, la bonne intégration en Suisse du recourant ne constitue pas en tant que tel un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour en Guinée, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

E-2965/2021 Page 11 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-2965/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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