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Bundesverwaltungsgericht 20.10.2020 E-295/2019

20. Oktober 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,265 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 12 décembre 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-295/2019

Arrêt d u 2 0 octobre 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Esther Marti, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, Service social international-Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2018 / N (…).

E-295/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 25 juillet 2015, en Suisse par le recourant, alors mineur non-accompagné, la décision du 7 juin 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 7 juillet 2016, contre cette décision, en tant qu’elle portait sur l’exécution du renvoi, l’arrêt E-4218/2016 du 20 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours précité en matière d’exécution du renvoi, annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 7 juin 2016 et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, la décision du 9 février 2017, par laquelle le SEM a ordonné l’exécution du renvoi de l’intéressé, le recours interjeté contre cette décision, le 10 mars 2017, la décision du 18 juillet 2018, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 9 février 2017 et a repris la procédure, la décision du 23 juillet 2018, par laquelle le Tribunal a radié du rôle le recours du 10 mars 2017, celui-ci étant devenu sans objet, la décision du SEM du 12 décembre 2018, notifiée le 18 décembre suivant, par laquelle le SEM a une nouvelle fois ordonné l’exécution du renvoi du recourant, le recours interjeté, le 17 janvier 2019, contre cette décision, ainsi que les pièces annexées, la demande d’assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, les courriers du recourant des 14 février 2019, 8 mars 2019, 1er avril 2019, 10 avril 2019 et 4 juillet 2019, ainsi que leurs annexes, la décision incidente du 29 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et engagé un échange d’écritures,

E-295/2019 Page 3 la détermination du SEM du 19 août 2020, les observations du recourant du 8 septembre 2020,

et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi ensuite d’un refus d’octroi de l’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que ne sont examinées en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA, que dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation, que la décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l'objet du recours, qu’en l’occurrence, l’objet du litige est circonscrit à la seule question de l’exécution du renvoi (cf. dispositif de la décision attaquée ; voir également motivation et conclusions du recours du 17 janvier 2019, p. 7 ss),

E-295/2019 Page 4 qu’en matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019) – auquel renvoie l’art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’occurrence, les griefs du recourant portent essentiellement sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Guinée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, comme le relève à juste titre le mandataire du recourant (cf. mémoire de recours, p. 7), ce dernier est devenu majeur avant même le dépôt du recours, soit le (…), que la vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure, qu’autrement dit, l'intéressé étant désormais majeur, il ne revient plus aux autorités suisses compétentes de s'assurer que celui-ci sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEI a contrario), que dans son recours du 17 janvier 2019, et dans ses écritures subséquentes, l’intéressé fait valoir, en substance, qu’au vu du temps passé en Suisse et compte tenu du fait qu’il avait pu bénéficier d’une bourse exceptionnelle pour y suivre des études (baccalauréat), un renvoi dans son pays réduirait à néant tous ses efforts accomplis dans ce pays pour se construire un avenir, qu’il soutient dès lors que son renvoi en Guinée serait inexigible, car inopportun, et conclut au prononcé d’une admission provisoire,

E-295/2019 Page 5 qu’il reproche principalement à l’autorité de première instance d’avoir omis de statuer en opportunité dans le cas d’espèce et d’avoir ainsi commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation, que dans le cadre de la procédure de recours, le mandataire du recourant a renvoyé à ce titre à des échanges de courriers avec le SEM, dans lesquels il avait invité dite autorité à se prononcer sur l’opportunité de prononcer une admission provisoire afin de permettre à de jeunes requérants d’asile d’achever une formation en Suisse, que, dans ses réponses, le SEM avait considéré, notamment, que « l’achèvement d’une formation commencée en Suisse ne permet pas à lui seul de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi » et précisé qu’il tenait compte de cette situation, dans la mesure du possible, au moment de fixer ou de prolonger un délai de départ, mais cela pour une durée maximum de six mois, soit uniquement pour une formation sur le point d’être terminée, que, dans sa détermination du 19 août 2020, le SEM renvoie pour l’essentiel à l’argumentation qu’il avait développée lors de l’échange de courriers précités avec le mandataire du recourant, qu’il constate en outre que le recourant devait obtenir son baccalauréat en (…) 2020 et que, dans la mesure où il a désormais achevé sa formation, aucun obstacle ne s’oppose à son renvoi en Guinée, que dans sa réplique du 8 septembre 2020, le recourant maintient ses conclusions et relève que la question d’un examen en opportunité de la décision de renvoi litigieuse se pose toujours à l’heure actuelle, faisant valoir à ce titre qu’il a dû redoubler sa première année et qu’il achèvera dès lors sa formation au plus tôt en 2021, qu’en l’occurrence, il s'impose dès lors de rappeler brièvement la notion d'opportunité, puis de vérifier si le SEM – respectivement le Tribunal, qui bénéficie d’un plein pouvoir d’examen en matière d’exécution du renvoi – disposent d'un pouvoir de statuer en opportunité lorsqu’ils appliquent l’art. 83 al. 4 LEI (examen de l’exigibilité du renvoi), que le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité administrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur,

E-295/2019 Page 6 qu’une autorité supérieure possédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer qu'un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, qu’un juge qui n'a pas le pouvoir de statuer en opportunité (ce qui est généralement la règle et l'est désormais également pour le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile, mais pas en matière de renvoi) ne le peut en revanche pas, qu’il ne doit que s'assurer que l'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans abus ni excès, que commet un abus l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité, qu’excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième (excès positif / Ermessensüberschreitung), qu’excède aussi son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif / Ermessensunterschreitung ; cf. ATF 137 V 71 ss, ATF 128 III 156), qu’en définitive, l'opportunité, c'est l'espace de liberté qui reste à l'administration une fois que celle-ci a strictement respecté le cadre légal et qu'elle a dûment tenu compte de tous les principes juridiques qui s'imposent à elle à l'intérieur de ce cadre (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et réf. cit.), qu’il s’agit dès lors de déterminer si l’art. 83 al. 4 LEI confère au SEM – respectivement au Tribunal – une liberté d’appréciation au sens de ce qui précède, que, selon cette disposition, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

E-295/2019 Page 7 que, dans un arrêt de principe du 8 octobre 2014 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 à 7.10), le Tribunal a jugé que, malgré sa formulation, l’art. 83 al. 4 LEtr (aujourd’hui : art. 83 al. 4 LEI), dont la teneur n’a pas été modifiée depuis lors, n'est pas une disposition potestative et ne confère aucune liberté d'appréciation (« Ermessen ») à l’autorité, qu’autrement dit, dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l’autorité dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10), qu’en revanche, l’énumération des situations de mise en danger contenue à l’art. 83 al. 4 LEI n’est pas exhaustive, que l’autorité peut par exemple tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3), qu’ainsi, en présence d’une mise en danger concrète au sens de cette disposition, l’exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible et une admission provisoire doit être prononcée, qu’a contrario, lorsque la condition de la mise en danger concrète n’est pas remplie, l’autorité ne peut pas prononcer une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi, qu’en définitive, en l’absence de liberté d’appréciation conférée par ladite disposition, ni le SEM ni le Tribunal ne peuvent statuer en opportunité lorsqu’ils appliquent l’art. 83 al. 4 LEI, que l’argumentation présentée à l’appui du recours du 17 janvier 2019, ainsi que dans les écritures subséquentes, ne saurait dès lors être suivie, que le SEM n’a manifestement pas commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation en refusant de statuer en opportunité sur la question de l’exigibilité du renvoi de l’intéressé, que c’est à juste titre qu’il a considéré que l’achèvement d’une formation commencée en Suisse n’était pas déterminant sous l’angle de l’exigibilité

E-295/2019 Page 8 de l’exécution du renvoi et que cet élément ne saurait dès lors constituer un obstacle à dite mesure, que c’est également à bon droit que l’autorité de première instance a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé était raisonnablement exigible in casu, qu’en effet, si la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ce pays ne connaît pas pour autant, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l’intéressé est jeune, sans charge familiale et apte à travailler, qu’il n’a invoqué aucun problème de santé particulier, qu’il a été scolarisé, dans son pays d’origine, jusqu’en 7ème année et a pu bénéficier d’une formation complémentaire en Suisse, qu’il a passé la majeure partie de sa vie en Guinée, parle la langue officielle de ce pays (le français) et en connait les coutumes, qu’il bénéficie sur place d’un réseau social et familial, notamment sa mère et plusieurs oncles et tantes maternels, auprès de qui il devrait pouvoir chercher un soutien initial afin de surmonter les premières difficultés de réadaptation, qu’il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590), que, d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la

E-295/2019 Page 9 désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2), qu’en cas de besoin, le recourant pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qu’en l’espèce, les motifs liés à l’intégration en Suisse et à la durée du séjour en Suisse ne sont pas décisifs dans le cadre de l’examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi puisqu’on ne peut pas considérer que le recourant subirait, de ce fait, un véritable déracinement, qu’au demeurant, il est rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que l’exécution du renvoi de l’intéressé est également licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu’en effet, cette mesure ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, étant rappelé que, par décision du 7 juin 2016 revêtue de l’autorité de chose décidée, le SEM a constaté que l’intéressé n’avait pas démontré – ni même allégué – qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l’intéressé n'a pas établi qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’enfin, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,

E-295/2019 Page 10 l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent et ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment, à ce sujet, les arrêts du Tribunal E-5747/2018 du 25 juin 2020 consid. 8 ; E-2941/2018 du 11 mai 2020 consid. 11 ; E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu’enfin, l’argument du recourant présenté dans son écrit du 4 juillet 2019, selon lequel le SEM aurait dû faire usage de son pouvoir d’appréciation déjà au moment de statuer sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), n’a pas à être examiné en l’espèce, dans la mesure où il sort de l’objet de la contestation, le cadre du litige étant limité à la seule question de l’exécution du renvoi (cf. supra p. 3 in fine), qu’au vu de ce qui précède, la décision du 12 décembre 2018, en tant qu’elle porte sur l’exécution du renvoi, a été prise conformément aux dispositions légales, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il n'y a toutefois pas lieu d'en percevoir, la demande d'assistance judiciaire partielle de l’intéressé ayant été admise par décision incidente du 29 juillet 2020 (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA),

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E-295/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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