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Bundesverwaltungsgericht 02.08.2019 E-2935/2018

2. August 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,535 Wörter·~28 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 avril 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2935/2018

Arrêt d u 2 août 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Ismaël Albacete, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 avril 2018 / N (…).

E-2935/2018 Page 2 Faits : A. Le 2 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Les 6, 14 et 17 août 2015, celui-ci y a été entendu sur ses données personnelles, son âge et l’éventuelle compétence de l’Italie pour traiter sa demande d’asile. Au terme de l’audition du 14 août 2015, le SEM l’a informé qu’il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure, celui-ci n’ayant pas réussi à rendre sa minorité vraisemblable. L’intéressé a en substance déclaré être d’ethnie saho, de confession orthodoxe, célibataire, être né et avoir vécu avec ses parents, jusqu’à son départ du pays, dans le village de B._______ (zoba Debub, nus-zoba C._______). Il aurait été scolarisé jusqu’en 9ème année et aurait parallèlement aidé ses parents dans le domaine de l’agriculture. S’agissant des raisons à l’origine de son départ d’Erythrée, il a, en premier lieu, fait mention des difficultés à étudier et à trouver du travail agricole dans son pays d’origine, puis a indiqué avoir un jour reçu la visite de quatre soldats à son domicile. Ces derniers l’auraient informé qu’il devait se rendre, à une date indéterminée, au service militaire, près de la ville de D._______. Il aurait alors quitté son pays une semaine plus tard, en (…) 2014, en transitant par l’Ethiopie, où il aurait séjourné pendant environ cinq mois, puis aurait gagné le Soudan et la Libye, avant de rejoindre l’Italie en bateau, puis la Suisse, le 1er août 2015. C. Le 20 octobre 2016 et le 13 décembre 2017 (audition complémentaire), il a été entendu sur ses motifs d’asile. Lors de l’audition du 20 octobre 2016, le recourant a déclaré avoir vécu deux épisodes, lors desquels des militaires auraient cherché à l’enrôler, bien qu’il n’eût jamais été convoqué au service militaire. Ainsi, alors qu’il se cachait dans la campagne, il aurait aperçu au loin des militaires. Ces derniers n’auraient toutefois pas remarqué sa présence. Dix mois après avoir interrompu sa scolarité, quatre militaires, qui effectuaient une rafle dans son village, se seraient rendus à son domicile. L’intéressé se serait enfui par une fenêtre et n’aurait pas eu de contacts avec ceux-ci. Il ne serait plus jamais retourné à son domicile et aurait vécu dans la brousse pendant un mois avant de prendre la route de l’exil.

E-2935/2018 Page 3 Lors de l’audition du 13 décembre 2017, il a affirmé qu’il avait, peu de temps après avoir interrompu sa scolarité, reçu la visite des autorités militaires à son domicile. Il serait parvenu à prendre la fuite et aurait vécu caché pendant une année dans la campagne. Un jour, il aurait aperçu deux soldats au loin. Par crainte d’être emmené par ces derniers, il aurait pris la route de l’Ethiopie. Interrogé sur les contradictions relevées entre les trois auditions, le recourant a souligné avoir été stressé lors de sa première audition, au point de ne pas « s’être rendu compte » de ce qu’il disait. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit deux rapports médicaux, l’un établi, le 20 février 2017, par le Dr E._______, spécialiste en médecine interne au (…) des F._______, l’autre, le 5 avril 2018, par la Dre G._______, (…), et le Dr H._______, spécialiste en médecine interne des F._______. Il en ressort que le recourant a été traité pour une tuberculose pulmonaire qui a nécessité un suivi régulier en pneumologie et en radiologie, ainsi qu’un traitement antituberculeux jusqu’au mois d’août 2017. Le dernier contrôle effectué, en février 2018, n’a pas montré de récidive. Par ailleurs, l’intéressé a présenté des douleurs au niveau du ventre dans le contexte d’une infection à un parasite (schistosomiase). Il a, à l’époque, bénéficié d’un traitement antiparasitaire, qui a entrainé une bonne évolution des symptômes. Les investigations complémentaires n’ont montré aucune complication. Sur le plan psychologique, il souffrait d’un état anxieux. En février 2018, l’intéressé ne bénéficiait d’aucun traitement. D. Par décision du 18 avril 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance des motifs invoqués. En effet, le SEM a retenu que A._______ avait tenu des propos contradictoires et divergents d’une audition à l’autre, si bien qu’il y avait lieu de considérer qu’il était invraisemblable que celui-ci ait été recherché par les militaires dans les circonstances décrites. Ainsi, compte tenu du fait que le recourant n’aurait pas été en contact avec les autorités militaires, ni convoqué pour le service national, le SEM a conclu à l’absence de crainte objectivement fondée d’une persécution future pour des motifs antérieurs à son départ. Il a considéré qu’en l’absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, pouvant le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, il n’y avait aucun risque qu’il soit exposé à une persécution étatique future qui serait déterminante en matière d’asile. Le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné

E-2935/2018 Page 4 l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 18 mai 2018, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l’effet suspensif et la dispense des frais de procédure, il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Pour l’essentiel, A._______ a fait valoir que c’était à tort que le SEM avait estimé qu’il ne serait pas exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d’origine. Il a ainsi rappelé que le refus de servir et la désertion étaient sévèrement punis en Erythrée, car considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêtait le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraînait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a certes concédé ne pas avoir su apporter des informations claires et précises sur ses contacts avec les militaires cherchant à le recruter au sein de l’armée. Il a toutefois expliqué avoir des problèmes de mémoire et de compréhension importants, l’empêchant d’exposer, avec toute la clarté et la précision requises, son parcours de vie et les évènements qu’il avait vécus. Indépendamment de la vraisemblance de ses allégations, il serait notoire que les militaires procédaient à des rafles et que des personnes mineures qui avaient interrompu leur scolarité pouvaient être enrôlées, ce à quoi il aurait été promis s’il était resté en Erythrée. Dans tous les cas, l’exécution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH. Outre la décision attaquée, le recourant a produit une lettre de I._______, travaillant pour l’association « J._______ » et une attestation d’assistance financière établie, le 30 avril 2018, par (...) du canton de K._______. F. Par décision incidente du 29 mai 2018, la juge instructrice a constaté que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 juin 2018. Il a estimé qu’il n’était pas hautement probable qu’un retour en Erythrée exposerait le recourant à une peine ou un

E-2935/2018 Page 5 traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Sous l’angle de l’art. 4 CEDH, il a considéré que, dans la mesure où les raisons à l’origine du départ du recourant d’Erythrée étaient invraisemblables, un risque réel et immédiat d’incorporation de celui-ci dans le service national érythréen à son retour n’était pas non plus vraisemblable. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé de Suisse, le SEM a rappelé, en renvoyant à la décision querellée, qu’il existait des facteurs favorables à sa réinstallation en Erythrée. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 21 juin 2018, le recourant a maintenu que l’exécution de son renvoi emporterait violation de l’art. 3 CEDH et, partant de l’art. 3 LAsi. En effet, il serait impossible qu’il eût obtenu une suspension ou une exemption de l’obligation de servir, encore moins qu’il eût déjà donné suite à dite obligation, puisqu’il était encore mineur avant de quitter l’Erythrée. L’intéressé a par ailleurs soutenu que si, contre toute attente, il ne faisait pas l’objet d’une sanction à son retour en Erythrée, il serait alors inévitablement incorporé au service militaire, ce qui l’exposerait à une violation de l’art. 4 CEDH. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E-2935/2018 Page 6 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2935/2018 Page 7 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d’Erythrée. En effet, le récit du recourant contient trop de contradictions, fondamentales sur les points essentiels et déterminants de sa demande d’asile, pour qu’il puisse être considéré comme vraisemblable. Il s’est en particulier contredit sur l’existence de contacts avec les autorités érythréennes et, de manière répétée, sur la chronologie des évènements ayant précipité son départ d’Erythrée. Les explications apportées pour tenter de justifier ces contradictions (PV d’audition du 20 octobre 2016 [A19/19 p. 12, 15 et 16 R 130-131, 174 et 182 ; PV d’audition du 13 décembre 2017 [A22/9 p. 7, R 52] ; mémoire de recours) ne sauraient convaincre, d’autant moins qu’aucun certificat médical au dossier ne tend à soutenir que le recourant se trouvait effectivement dans un état de stress et de confusion tel qu’il ne pouvait pas raconter les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays. La lettre du 18 juin 2018 de I._______, travaillant pour l’association « J._______ », qui lui donne des cours de français et n’est pas une professionnelle de la santé, n’est pas propre à démontrer que l’intéressé souffrirait de troubles cognitifs affectant sa capacité de compréhension, de mémoire et de

E-2935/2018 Page 8 concentration et que l’établissement des procès-verbaux de ses auditions ne serait pas suffisant pour l'examen de la vraisemblance de ses déclarations. Par ailleurs, ses déclarations au sujet de la visite de soldats à son domicile et sur la manière dont il aurait pu leur échapper sont particulièrement stéréotypées et indigentes (PV d’audition du 6 août 2015 [A4/12 ch. 7.02] ; PV d’audition du 20 octobre 2016 [A19/19 p. 9, 10 et 11, R 94-99 et 107- 119] ; PV d’audition du 13 décembre 2017 [A22/9 p. 6, R 46-50]), ce qui renforce l’impression générale d’invraisemblance. De surcroît, l’intéressé n’a pas parlé spontanément de cette prétendue visite domiciliaire au cours de son audition complémentaire du 13 décembre 2017, mais uniquement suite aux questions du chargé d’audition au terme de celle-ci. 3.2 Comme l’intéressé l’a indiqué dans ses auditions et dans son recours, il n’est cependant pas exclu qu’il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. Le Tribunal rappelle sur ce point que l’insoumission et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Comme il l’a été explicité précédemment, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été concrètement et personnellement en contact avec les autorités érythréennes à des fins de recrutement pour accomplir le service militaire (supra). Ainsi, la seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée, dans un avenir plus ou moins proche, n’est pas suffisante pour fonder un risque réel et imminent de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi.

E-2935/2018 Page 9 3.3 L’intéressé a encore allégué la difficulté d’avoir accès à des études et la pénurie d’emplois agricoles en Erythrée. Ces motifs ne sont toutefois pas déterminants. En effet, les éléments d’ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l’absence de perspective d’avenir ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, à savoir une persécution en relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font à l’évidence défaut. En effet, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable avoir un profil particulier pouvant intéresser les

E-2935/2018 Page 10 autorités de son pays à son retour. En outre, le recourant n’a pas allégué avoir exercé, avant son départ d’Erythrée des activités politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. Ainsi, il n’existe pas de facteurs défavorables faisant apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.4 La question de savoir si l’intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi. 6. Le recourant a soutenu que l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-

E-2935/2018 Page 11 refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3 et 4). 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d’espèce. 6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié aux ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). 6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite. Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des

E-2935/2018 Page 12 soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. Le Tribunal constate en l’espèce que, pour les raisons exposées plus haut, A._______ n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-2935/2018 Page 13 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],

E-2935/2018 Page 14 consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève que l’intéressé est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d’une certaine expérience dans le domaine de l’agriculture. Il peut, par ailleurs, compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents, ses (…) sœurs, ainsi que ses oncles et tantes (PV d’audition du 6 août 2015 [A4/12 ch. 3.01] ; PV d’audition du 14 août 2015 [A7/16, R 46-47] ; PV d’audition du 20 octobre 2016 [A19/19 p. 5 et 6, R 47- 48 et 59-61]). En outre, un cousin en L._______ (ou en M._______) ou un oncle en N._______ (selon les versions présentées) aurait financé son voyage vers l’Europe (PV d’audition du 14 août 2015 [A7/16, R 102] ; PV d’audition du 20 octobre 2016 [A19/19 p. 15, R 169-170]). Le traitement antituberculeux qu’il suivait a pris fin en août 2017 (voir let. C), et rien ne permet de retenir qu’il souffre encore d’un problème de santé, d’autant moins que, selon le certificat médical du 5 avril 2018, il ne suit aucun traitement médicamenteux. L’intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E-2935/2018 Page 15 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). A._______ ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 29 mai 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ne soit plus indigent. (dispositif page suivante)

E-2935/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete

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