Cour V E-2910/2007/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 2 juillet 2009 François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Burundi, représenté par Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Michael Pfeiffer, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 23 mars 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2910/2007 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 mars 2001. Elle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) en date du 18 septembre 2003, vu l'invraisemblance des motifs invoqués ; l'admission provisoire a toutefois été prononcée, l'exécution du renvoi vers le Burundi n'étant pas raisonnablement exigible, au vu de la situation troublée dans ce pays. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. B. Par décision du 26 juillet 2005, l'ODM a levé l'admission provisoire dont bénéficiait l'intéressé, eu égard à plusieurs condamnations pénales infligées entre 2001 et 2005 pour dommages à la propriété et menaces, ainsi qu'au comportement agressif et perturbateur qu'il avait manifesté à son lieu d'hébergement ; en conséquence, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'avait pas été examiné. Cette décision a été cassé par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), le 24 mai 2006, la question de la compatibilité de l'exécution du renvoi avec l'état de santé psychique du recourant n'ayant pas été examinée. C. Sur injonction de l'ODM, le requérant a déposé un rapport médical du 26 mai 2006. Il en ressortait qu'il avait développé une dépendance au cannabis, laquelle pouvait expliquer son comportement, car se trouvant à l'origine de troubles schizophréniques accompagnés de crises de violence. Le sevrage de stupéfiants, plusieurs hospitalisations et un suivi adéquat avaient permis une stabilisation de l'état du patient, plus aucun traitement n'étant nécessaire. Cette évolution favorable dépendait cependant, pour son maintien, de la poursuite de l'abstinence de drogues, ce qui pouvait être plus difficile en cas de retour au Burundi. Page 2
E-2910/2007 D. L'ODM a accordé plusieurs fois le droit d'être entendu à l'intéressé sur l'exécution du renvoi dans son pays d'origine, ainsi que sur l'éventuelle application à son cas de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). L'intéressé a fait usage, en trois occasions (19 septembre 2006, 8 janvier et 9 mars 2007), de son droit de réplique. Il a fait valoir que son état de santé encore fragile, la nécessité de conditions de vie stables pour éviter une réactivation des traumatismes subis, la situation troublée du Burundi et l'absence dans ce pays de tout réseau familial contre-indiquaient un retour. Par ailleurs, le requérant a relevé que son comportement pénalement répréhensible, d'ailleurs peu grave, dérivait de troubles psychiques et avait cessé depuis 2005. E. Par décision du 23 mars 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire accordée au requérant, son rétablissement et l'évolution favorable de la situation au Burundi rendant dorénavant l'exécution du renvoi raisonnablement exigible. F. Interjetant recours contre cette décision, le 25 avril 2007, A._______ a conclu au maintien de l'admission provisoire, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé a repris ses arguments antérieurs relatifs à la situation du Burundi et à son état de santé, relevant en outre qu'il avait accompli un long séjour en Suisse et disposait d'un emploi stable ; il a également qualifié la mesure ordonnée par l'ODM de disproportionnée, faisant valoir l'existence d'un "acharnement administratif" à son égard. G. Par ordonnance du 10 mai 2007, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. H. Invité à se prononcer sur le recours l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 janvier 2009, relevant que sa décision était conforme à sa pratique constante. Faisant usage de son droit de réplique, le 11 février suivant, le recourant a persisté dans son argumentation. Page 3
E-2910/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA). 2. 2.1 En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que le prononcé de son renvoi sont entrés en force ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire. 2.2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la LEtr (fixée au 1er janvier 2008) sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, selon l'art. 83 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne LSEE. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à Page 4
E-2910/2007 l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au Page 5
E-2910/2007 contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice de nature à rendre hautement probable, au sens ci-dessus rappelé, une mise en danger concrète du recourant en cas de retour. En effet, il aurait été accusé de complicité avec le Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD), mouvement qui occupe aujourd'hui le pouvoir (v. ci-dessous), si bien que tout risque de ce chef a disparu. Il en est de même des menaces qu'auraient fait peser sur lui les Forces nationales de libération (FNL) ; en effet, comme on le verra plus bas, ce mouvement a conclu un accord de paix avec l'Etat burundais et a pratiquement cessé toute activité. On peut d'ailleurs également relever que le récit du recourant, y compris son arrestation et son évasion, a été considéré comme invraisemblable par l'ODR, et que l'intéressé n'a pas interjeté recours contre cette décision. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en Page 6
E-2910/2007 premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 S'agissant de la situation générale au Burundi, le Tribunal rappelle qu'à l'issue de la série de consultations électorales qui s'est déroulée durant l'été 2005, le parti à dominante hutu CNDD a obtenu la majorité aux élections parlementaires, et son candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant. Seule la guérilla hutu des FNL a continué la lutte et a fait régner une certaine insécurité dans la province de Bujumbura-rural, avant de finalement signer un cessez-lefeu, le 7 septembre 2006. La conclusion d'un accord de paix définitif n'était cependant pas garantie, et de fait, de nouveaux affrontements sporadiques entre l'armée et les FNL ont encore eu lieu au printemps 2008 ; en même temps, la situation politique s'est tendue, des dissensions internes au CNDD ayant conduit à l'éviction de plusieurs membres du Parlement (cf. UN Human Rights Concil, Report of the independent expert on the situation of the human rights in Burundi, août 2008). Durant la seconde moitié de l'année, l'intégration dans l'appareil d'Etat des rebelles des FNL (le mouvement a signé un nouvel engagement à négocier, le 10 juin 2008) a marqué le pas, en raison des méfiances réciproques (cf. Rapport Amnesty International, 28 mai 2009). Toutefois, bien qu'une certaine agitation résiduelle subsiste, et que les opposants actifs au gouvernement CNDD courrent le risque d'être arrêtés et maltraités, on ne peut plus maintenant considérer que le Burundi soit un pays affecté par une guerre ou une violence généralisée (cf. à ce sujet JICRA 2006 n° 5 p. 49 ss ; 2005 n° 13 p. 121 cons. 7.2.). 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger Page 7
E-2910/2007 concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation universitaire. Quant à ses problèmes de santé, lui-même admet qu'ils sont pour l'essentiel réglés et qu'aucun traitement ne lui est plus nécessaire. Le recourant fait certes état d'un risque de réactivation des traumatismes subis. Toutefois, il y a lieu de rappeler, une fois encore, que son récit n'a pas été jugé crédible ; de plus, le seul épisode traumatique dont l'intéressé ait fait état, à savoir sa détention de quelques semaines en 2000-2001, remonte maintenant à plus de huit ans. En outre, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (un frère, une soeur et un oncle), sur lequel il pourra compter à son retour ; de plus, comme l'ODM l'a noté, une aide au retour adéquate pourra contribuer dans les premiers temps à faciliter sa réinsertion. 5.4 Enfin, en dépit de la longue durée du séjour en Suisse, la levée de l'admission provisoire est proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEtr). Demeure toutefois réservée l'éventuelle délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) ; l'examen de cette question requiert toutefois une proposition dans ce sens de l'autorité cantonale, laquelle n'a pas été déposée in casu. 5.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Page 8
E-2910/2007 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
E-2910/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10