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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2009 E-2908/2009

11. Mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,605 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-2908/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 1 m a i 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2908/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 mars 2009, la décision du 30 avril 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 mai 2009, contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), Page 2

E-2908/2009 que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large, que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. et JICRA 2003 n°18 p. 109ss), que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi ; cf. JICRA ATAF 2007/8), qu'ainsi une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 et juris. cit.), que, le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009, qu'en l'espèce, l'intéressé a allégué avoir travaillé depuis 2004 dans un bar de son village d'origine, que, dans la première semaine de mars 2009, trois individus s'en seraient pris à son patron en raison d'une dette d'argent impayée, que l'intéressé serait intervenu pour essayer de les séparer, que les trois individus auraient alors sorti des couteaux et tenté de tuer l'intéressé et son patron, qu'armés chacun d'un pistolet, ceux-ci se seraient défendu en faisant feu sur leurs agresseurs, Page 3

E-2908/2009 que l'intéressé en aurait blessé un des trois, son patron en aurait tué un autre et le dernier se serait enfui, que l'intéressé serait allé se réfugier chez ses oncles maternels habitant dans un village situé à 15 km de là, qu'en chemin, il se serait débarrassé de son arme en la jetant dans une rivière, qu'il n'aurait pas osé se rendre à la police pour expliquer ce qui c'était passé, craignant d'être emprisonné, qu'un de ses oncles aurait envoyé des connaissances à lui pour négocier un arrangement avec les agresseurs et leurs proches, que ceux-ci auraient cependant rejeté toute discusion et proféré des menaces de représailles, que, cela dit, ce motif ne remplit aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors, pas pertinent en matière d'asile, qu'en effet, son origine n'est pas lié à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, mais est à mettre en relation avec la réalisation d'infractions relevant du droit commun que le recourant aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son pays, qu'à cet égard, l'intéressé n'a en rien établi que de tels agissements seraient tolérés par celles-ci et qu'il ne pourrait pas obtenir protection auprès d'elles, compte tenu du prétendu désir de vengeance des agresseurs et de leurs proches, qu'en outre, il est légitime que les autorités kosovares interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de cette affaire, que, dans ces conditions, le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), Page 4

E-2908/2009 que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'enfin, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que, cela dit, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, son mémoire de recours se bornant à résumer quelques faits allégués à l'appui de sa demande, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de la situation prévalant au Kosovo (cf. supra) que de sa situation personnelle, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé Page 5

E-2908/2009 étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 6

E-2908/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

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