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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2010 E-287/2010

28. Januar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,153 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-287/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 8 janvier 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 18 décembre 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-287/2010 Faits : A. Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il était originaire de B._______ (localité située près de Jaffna). En 1995, il aurait dû fuir en raison de bombardements et se serait rendu dans la région de Vanni (zone alors contrôlée par les rebelles du LTTE). Dépourvu de ressources, il se serait décidé, plus par nécessité que par conviction, à adhérer à ce mouvement, qui lui assurait protection et nourriture. Durant les années suivantes, il aurait effectué des tâches administratives et aurait en particulier servi de médiateur pour régler des différends dans la population civile ; il n'aurait eu aucune activité combattante, mais aurait dû soigner et évacuer des blessés à l'arrière des lignes. En 2002, suite à un cessez-le-feu, il aurait donné sa démission au LTTE, laquelle, dans un premier temps, aurait été refusée ; on aurait alors continué à lui confier des tâches d'administration. En 2004, il aurait été envoyé à Jaffna. Durant l'année suivante, il aurait vécu alternativement une semaine dans cette dernière région et une semaine dans celle de Vanni. Il aurait été définitivement libéré en 2005 et serait rentré à B._______. Par la suite, la situation se serait de nouveau dégradée et les troubles auraient repris. Sa famille étant considérée comme sympathisante du LTTE, le « Criminal Investigation Department » (CID) aurait enquêté à son sujet et découvert qu'il avait adhéré à ce mouvement ; cette agence se serait rendue à plusieurs reprises à son domicile pour l'emmener, mais elle n'aurait pas pu parvenir à ses fins car il était toujours absent lors de leurs visites. En juillet 2007, il se serait rendu à Colombo, où il aurait connu divers ennuis avec la police, qui auraient chaque fois été dissipés après le paiement d'une somme d'argent par son passeur. (...) mois après son arrivée, après avoir obtenu personnellement et sans problème un passeport, il aurait quitté la capitale par un vol en direction de (...) ; il serait revenu à Colombo (...) mois plus tard, légalement aussi, à l'expiration de son visa. Après son retour, il aurait fait l'objet de contrôles répétés de la part des autorités. Arrêté le (...) 2007 en compagnie d'autres personnes, il aurait été retenu durant treize jours - période durant laquelle il aurait reçu la visite du CICR - avant de comparaître devant un juge, qui aurait ordonné sa remise en liberté. Au mois d'avril 2008, il aurait été à nouveau arrêté, puis relâché grâce à l'intervention d'un prêtre et le paiement d'un pot- Page 2

E-287/2010 de-vin. En mai 2008, il aurait quitté la pension où il logeait officiellement depuis l'époque de son retour à Colombo et aurait vécu caché dans cette ville jusqu'à son départ. Sa carte d'identité lui aurait été confisquée par l'armée, le (...), soit le jour-même où il aurait quitté le Sri Lanka en avion. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a en particulier produit un ordre d'arrestation, une attestation du CICR, une attestation de la Commission des droits de l'Homme du Sri Lanka et une décision de libération, documents tous en rapport avec son arrestation du (...) 2007. C. Par décision du 18 décembre 2009, l'ODM a rejeté cette demande d'asile. Il a également prononcé le renvoi du requérant, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que les motifs d'asile ne répondaient pas exigences en matière de vraisemblance prévues à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). S'agissant de l'exécution du renvoi, cet Office a motivé l'admission provisoire par le fait qu'on ne pouvait attendre du requérant ni qu'il retournât dans le nord ou l'est de son pays, ni qu'il s'installât dans le sud-ouest du Sri Lanka, et en particulier dans l'agglomération de Colombo, étant donné qu'il n'y avait pas de possibilité de logement et de prise en charge, aucun membre de sa famille n'y demeurant. D. En date du 18 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé un délai de trente jours pour produire des moyens de preuve, le tout sous suite de frais et dépens. Dans son mémoire, le recourant fait valoir, en substance, que ses motifs d'asile sont conformes à la réalité et donne des explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. Il ajoute qu'il risquerait de nouvelles persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour, le LTTE étant toujours considéré comme une organisation terroriste par les autorités sri lankaises et ses membres ne bénéficiant pas d'une amnistie. Page 3

E-287/2010 E. En date du 25 janvier 2009, l'intéressé a versé au dossier trois photographies. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi- Page 4

E-287/2010 dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai pour produire d'éventuels autres moyens de preuve (cf. let. D § 1 et let. E de l'état de fait). Au vu du dossier, aucune mesure d'instruction ne paraît nécessaire, l'état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, puisse trancher directement la présente procédure. 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les allégations du recourant ne répondaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.2 Tout d'abord, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fait part de son appartenance au LTTE que lors de la seconde audition (cf. en particulier les questions 12 s.). Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre de lui, s'il avait été réellement été poursuivi par les autorités en raison de son appartenance à cette organisation, qu'il relate spontanément une circonstance aussi essentielle pour le sort de sa demande d'asile déjà à cette occasion. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été constant quant à la date à laquelle il aurait quitté la région de Vanni pour revenir dans celle de Jaffna, dont il est originaire. Il a tout d'abord situé cet événement en janvier 2006 (cf. pt. 3 p. 2 in initio du procèsverbal [pv] de la première audition), pour le placer ensuite en 2005, Page 5

E-287/2010 puis en 2004 (cf. questions 15 et 21 s. de la deuxième audition). Interrogé au sujet de cette divergence, il a déclaré qu'entre 2004 et 2005, il aurait vécu alternativement une semaine dans cette dernière région, qui était contrôlée par l'armée sri lankaise, et une semaine dans celle de Vanni, fief du LTTE, ce qui n'est pas vraisemblable. Malgré la relative détente qui prévalait encore à cette époque, l'accès à la région de Jaffna, une zone de haute sécurité, restait sérieusement contrôlée. Outre les problèmes logistiques et financiers liés à ces constants déplacements, ces nombreux va-et-vient auraient fini par attirer l'attention des forces de sécurité de la région de Jaffna, qui, si elles ne l'avaient pas finalement arrêté, ne l'auraient certainement plus laissé y pénétrer. 4.4 En outre, il ne s'agit pas là de la seule incohérence de portée essentielle des allégations de l'intéressé. Le Tribunal constate qu'il a déclaré lors de la première audition avoir été emmené à (...) reprises pour être interrogé durant (...) qu'il aurait passé à Colombo avant son départ pour (...) - acharnement qui est déjà peu plausible pour une période si courte - et qu'il aurait ensuite chaque fois été libéré après le versement d'une somme d'argent (cf. pt. 15 p. 6 in initio du pv). Or, il a affirmé lors de la deuxième audition qu'il avait alors été seulement convoqué et qu'il n'avait pas eu besoin de se rendre au poste après que son passeur eut payé la police (cf. question 49 du pv). 4.5 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré avoir quitté la dernière fois la région de Jaffna en juillet 2006 et que luimême et sa famille étaient déjà connus des autorités à cette époque pour leur engagement en faveur du LTTE. Or, s'il avait véritablement été recherché par les autorités en raison de son appartenance à ce mouvement, il n'aurait certainement pas pris le risque de voyager de la manière qu'il a décrite jusqu'à Colombo et n'aurait pas pu passer sans encombre les nombreux contrôles routiers, où les personnes provenant de la région de Jaffna font l'objet d'un contrôle plus serré (cf. aussi à ce sujet les explication peu convaincantes dans le mémoire de recours [p. 4 in initio]). Par ailleurs, il n'aurait certainement pas pris contact ensuite avec les autorités pour se faire établir un passeport - ce qui aurait permis à celles-ci de retrouver sa trace - document qu'on ne lui aurait du reste pas établi s'il avait été réellement recherché. Il n'aurait dans ce cas pas non plus couru le risque de quitter le pays avec ce passeport par l'aéroport de Colombo, où les contrôles d'identité sont sévères, puis de revenir de la même façon au Sri Lanka Page 6

E-287/2010 après l'échéance du visa délivré par les autorités (...). S'il était alors réellement menacé de persécutions au sens l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son Etat d'origine, il aurait entrepris des démarches en vue d'émigrer vers un autre pays. 4.6 Le recourant a aussi déclaré avoir été arrêté et contrôlé à diverses reprises par les autorités sri lankaises après son retour au pays. Or, au vu du climat de grande tension, dû en particulier aux attentats répétés du LTTE, et des mesures de sécurité sévères à Colombo à cette époque, il n'aurait certainement pas été libéré aussi facilement, et ce à plusieurs reprises, en faisant pour l'essentiel appel à la corruption (cf. à ce sujet p. 4 § 3 du mémoire), dans l'hypothèse où les autorités l'avaient vraiment soupçonné de faire partie de cette organisation. 4.7 S'agissant de l'arrestation du (...) 2007 - qui est l'unique dont l'intéressé a établi l'existence par la production de moyens de preuve (cf. let. B § 2 de l'état de fait) - elle n'est pas, à elle seule, de nature à établir une persécution déterminante en matière d'asile. Au vu de son déroulement, rien n'indique qu'il se fût agi d'une opération ciblée à l'encontre de l'intéressé en raison d'un soupçon concret à son égard de la part des autorités. Celui-ci semble au contraire avoir été victime d'une des rafles effectuées par les forces de sécurité sri lankaises afin de débusquer les membres et sympathisants du LTTE présents dans la capitale, mesure fréquente qui aurait pu toucher n'importe quelle autre personne d'origine tamoule résidant dans la région de Colombo à cette époque (cf. aussi les remarques de l'intéressé à ce sujet lors de la deuxième audition [cf. questions 50 et 61 in fine]). Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que d'autres personnes ont été également emmenées lors de cette opération, que l'intéressé a pu recevoir à (...) reprises la visite du CICR, qu'il n'a été ni interrogé ni maltraité (cf. ses réponses aux questions 104 ss de la deuxième audition, qui contredisent son allégation lors de la première audition [cf. p. 6 du pv]) et qu'après une détention de (...) jours il a été libéré, avec de nombreux autres co-détenus, après qu'un juge eut prononcé leur remise en liberté, ce qui prouve qu'aucune charge n'avait été retenue à son encontre. S'il avait réellement été recherché par les autorités en raison de liens avec le LTTE (la durée de sa détention suffisait largement pour effectuer les contrôles d'identité nécessaires et contacter en cas de besoin les autorités de police de la région de Jaffna [cf. consid. 4.5 in initio ci-avant]), il n'aurait certainement pas été relâché ainsi. Le requérant semble aussi avoir été d'avis qu'il n'avait rien à craindre Page 7

E-287/2010 pour ce motif. En effet, il a encore vécu près d'une année à Colombo après son arrestation et a déclaré avoir habité encore (...) mois (au moins) dans la pension où il logeait avant son arrestation, adresse qui était connue des autorités (cf. pt. 3 p. 3 du pv de la première audition et les questions 55 ss et 70 de la deuxième audition) et où celles-ci auraient pu se rendre pour l'arrêter à nouveau, si elles l'avaient voulu. 4.8 L'intéressé prétend que les autorités lui auraient confisqué sa carte d'identité le jour de son départ, allégation qui démontre à l'envi que l'intéressé n'avait rien à rien à craindre même à l'époque où il a quitté le Sri Lanka. En effet, s'il avait été réellement recherché, il n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka le même jour, car les autorités, qui connaissaient son identité, l'auraient dans ce cas arrêté immédiatement. 4.9 S'agissant de l'assassinat du propriétaire d'une pension où le recourant aurait résidé à Colombo (cf. p. 3 du mémoire), rien au dossier ne permet de penser que ce crime pourrait avoir un quelconque rapport avec sa personne (cf. aussi ses réponses aux questions 71 s. de la deuxième audition). 4.10 Quant aux trois photographies versées au dossier (cf. let. E de l'état de fait), elles ne sont, au vu de tout ce qui précède, pas de nature à rendre vraisemblable la réalité des persécutions alléguées, respectivement une crainte fondée d'être victime de tels actes en cas de retour dans son pays. En effet, même en admettant que l'intéressé ait véritablement collaboré avec le LTTE, son activité aurait, selon ses propres dires, été de peu d'importance et aurait cessé il y a plusieurs années déjà, bien avant la reprise des hostilités après la fin du cessez-le feu de 2002. Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que les autorités sri lankaises eussent pu en avoir connaissance, et dans l'hypothèse où elle pourraient avoir un jour un quelconque soupçon à ce sujet, rien ne permet d'affirmer que le recourant devrait craindre de leur part des poursuites pertinentes en matière d'asile. 5. Il s'ensuit que le recours, vu l'absence d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 18 décembre 2009, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points. Page 8

E-287/2010 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi (art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-287/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10

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