Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.05.2016 E-2867/2016

12. Mai 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,834 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2867/2016

Arrêt d u 1 2 m a i 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 27 avril 2016 / N (…).

E-2867/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 28 novembre 2015 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, les résultats du 30 novembre 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac et dans le système d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ne ressort aucune inscription, le procès-verbal de l'audition du recourant, le 2 décembre 2015, la demande du 11 janvier 2016 du SEM aux autorités croates aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), le courriel du 28 avril 2016 du SEM à l’Unité Dublin croate, constatant l'absence de réponse de sa part dans le délai réglementaire et la compétence de l'«Italie» (recte : la Croatie) pour l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 27 avril 2016, expédiée le surlendemain et notifiée le 3 mai 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 9 mai 2016 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement d’une avance de frais, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

E-2867/2016 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, ATAF 2014/26 consid. 5.6), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III

E-2867/2016 Page 4 [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, conformément à l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base preuve ou d’indices que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en l’espèce, le 11 janvier 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que, n'y ayant pas répondu dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa

E-2867/2016 Page 5 compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (cf. art. 22 par. 7 RD III), qu'elle est donc tenue de prendre celui-ci en charge, compétence que le recourant ne conteste pas en tant que telle, que, certes, dans son message du 28 avril 2016 à l'Unité Dublin croate, le SEM a par inadvertance mentionné l'Italie, en lieu et place de la Croatie, comme étant l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, tenu de prendre celui-ci en charge, que, toutefois, cette inadvertance est sans conséquence sur la compétence de la Croatie pour examiner la demande d'asile du recourant et son obligation de le prendre en charge, fondée sur l'art. 22 par. 7 RD III, que, lors de son audition du 2 décembre 2015 et dans son recours, l'intéressé s’est opposé à son transfert en invoquant qu’il avait projeté de demander l’asile en Suisse, pays où les droits humaines sont respectés et défendus, et non en Croatie, où il avait été contraint par les autorités à faire enregistrer ses empreintes digitales, que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), de sorte que cet argument doit être rejeté, que, la Croatie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays

E-2867/2016 Page 6 tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leurs demandes sérieusement examinées par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°30696/09), que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que le Tribunal constate ensuite qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités croates pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé ou violer le principe du non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Croatie, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,

E-2867/2016 Page 7 que le recourant n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée en Croatie, il y serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’il s’est borné, lors de son audition, a exprimer sa préférence à l’examen par la Suisse de sa demande d’asile en raison de standards de vie plus élevés que ceux prévalant en Croatie, qu'il n'a pas non plus allégué ni a fortiori établi qu'en cas de transfert, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogé sur son état de santé, lors de son audition, il a déclaré qu'il se portait bien, qu’en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, après son retour en Croatie, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Croatie n'est à l'évidence pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Croatie et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

E-2867/2016 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers la Croatie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec ce prononcé, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais devient sans objet,

(dispositif page suivante)

E-2867/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-2867/2016 — Bundesverwaltungsgericht 12.05.2016 E-2867/2016 — Swissrulings