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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2026 E-2862/2026

15. Mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,329 Wörter·~17 min·12

Zusammenfassung

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 14 avril 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2862/2026

Arrêt d u 1 5 m a i 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Ukraine, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 14 avril 2026.

E-2862/2026 Page 2 Faits : A. A.a. Le 12 janvier 2026, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. A.b. Du formulaire complété le même jour et de l’entretien de clarification du lendemain, il ressort que le recourant aurait quitté l’Ukraine, le (…) 2022, pour la France, dans le but d’y travailler durant trois mois. Il se serait ainsi trouvé dans ce dernier pays lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022. A l’échéance de son contrat, il n’aurait plus été en mesure de regagner l’Ukraine en raison du conflit. Les autorités françaises lui auraient alors accordé une protection temporaire. Il serait resté en France jusqu’à la fin du mois (…) 2022 environ, avant de partir au Canada, où il aurait séjourné et travaillé jusqu’en (…) ou (…) 2024. Après avoir voyagé dans plusieurs pays à des fins touristiques, il serait retourné en France, le (…) 2025, où il aurait repris une activité lucrative. Il se serait plus tard rendu en Suisse, où il a déposé, le 12 janvier 2026, sa demande de protection provisoire. Le recourant a indiqué qu’il ne pouvait pas retourner au Canada, son permis de travail y étant arrivé à échéance et ne pouvant, selon lui, être renouvelé. Il ne souhaite pas non plus retourner en France, estimant que le statut dont il bénéficie dans ce pays ne lui offre pas une situation suffisamment stable, notamment en raison des difficultés rencontrées par le passé pour ouvrir un compte bancaire et obtenir une couverture médicale. Il ne comprend pas pourquoi la protection provisoire lui serait refusée en Suisse. Il estime être dans une situation comparable à celle des autres personnes cherchant protection en raison de la guerre en Ukraine. En cas d’octroi de la protection provisoire en Suisse, la protection temporaire dont il bénéficie en France serait immédiatement annulée. Il ne sollicite pas l’aide sociale et souhaite avoir immédiatement une activité lucrative. A.c. A l’appui de sa demande de protection provisoire, le recourant a notamment produit son passeport ukrainien, valable du (…) 2020 au (…) 2030, sa carte d’identité ukrainienne, valable du (…) 2002 au (…) 2031 et une autorisation provisoire de séjour française, délivrée au titre de la protection temporaire, valable du (…) au (…) 2026.

E-2862/2026 Page 3 B. Par déclaration du 13 janvier 2026, l’intéressé a indiqué retirer sa demande de protection provisoire pour retourner en France. Par décision du 6 février suivant, le SEM a constaté que cette demande était devenue sans objet et l’a classée, l’intéressé se trouvant au surplus en un lieu inconnu. C. C.a. Par courrier parvenu au SEM le 26 février 2026, le recourant s’est enquis de l’état d’avancement de sa demande de protection provisoire. C.b. Le 11 mars 2026, il a requis la reprise de sa procédure, indiquant s’être à nouveau enregistré, le 1er février 2026, en vue de l’octroi de la protection provisoire. C.c. Le 16 mars suivant, le SEM a informé le recourant de la réouverture de sa procédure tendant à l’octroi d’une protection provisoire. D. Par décision du 14 avril 2026 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. L’intéressé a déposé un recours contre cette décision le 21 avril 2026, concluant à l’octroi de la protection provisoire et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif. F. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

E-2862/2026 Page 4 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable. 2. La demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif est d’emblée privée d’objet, le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM. 3. 3.1. Dans son recours, l’intéressé invoque des griefs d’ordre formel. Il reproche au SEM de n’avoir pas suffisamment tenu compte de sa situation individuelle et d’avoir simplifié ses déclarations relatives aux difficultés rencontrées en France. Il n’aurait en outre pas été en mesure d’exposer de manière complète les faits, notamment en raison de la fatigue ressentie lors de l’audition. La décision querellée ferait en outre référence à un « statut de protection espagnol », alors que son cas concernerait exclusivement la France. 3.2. Le recourant ne saurait être suivi sur ces points. Le SEM a tenu compte de son parcours, de ses séjours au Canada et en France, de la protection temporaire obtenue dans ce dernier pays ainsi que de la possibilité de réactiver cette protection. L’intéressé n’indique pas quels éléments déterminants il aurait été empêché de faire valoir lors de l’audition. L’argument selon lequel les difficultés liées à son vécu en France n’auraient pas été appréciées correctement relève de l’examen au fond. Enfin, la mention d’un « titre de protection espagnol » n’est qu’une erreur d’inattention. Elle ne remet pas en cause la validité de la décision, dès lors qu’il en ressort clairement que l’examen concret s’est porté sur la France. 3.3. Les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés.

E-2862/2026 Page 5 4. 4.1. Conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi). 4.2. Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la présente cause (cf. ch. III al. 3 de la décision). A teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable. A teneur de son ch. II, le statut de protection S s’applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée. 4.3. La protection provisoire peut être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne

E-2862/2026 Page 6 dispose d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.). Les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026. Selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire. Il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective. Lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3). 5. 5.1. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé avait quitté l’Ukraine le (…) 2022 pour des motifs professionnels et qu’il se trouvait déjà en France lors du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, de sorte que son centre de vie ne se situait plus en Ukraine à ce moment-là. Le SEM a par ailleurs estimé que l’octroi d’une protection provisoire en Suisse se heurtait au principe de subsidiarité, le recourant disposant d’une alternative de protection en France. Celui-ci était en effet retourné dans cet Etat après son séjour au Canada et ses voyages dans plusieurs autres pays ; il y avait séjourné et travaillé à deux reprises ; la protection temporaire qui lui y avait été accordée avait encore été prolongée lors de son dernier séjour. Il avait en outre quitté la France volontairement, pour des motifs personnels. Aucun élément ne permettait de retenir que les autorités françaises refuseraient de réactiver ou renouveler cette protection sur la base de la législation européenne applicable. Dans ces conditions, l’engagement d’une procédure de réadmission auprès des autorités françaises ne se justifiait pas. Partant, le recourant n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse. Il n’était pas non plus nécessaire d’examiner plus avant la question de son dernier lieu de résidence avant son départ d’Ukraine. Le SEM a enfin retenu que l’exécution du renvoi vers la France était licite, raisonnablement exigible et possible.

E-2862/2026 Page 7 5.2. Dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM selon laquelle son centre de vie ne se situait plus en Ukraine le 24 février 2022. Il fait valoir qu’il a quitté ce pays peu avant le déclenchement de la guerre uniquement pour exercer une activité lucrative temporaire en France, alors qu’il était encore étudiant et entendait retourner en Ukraine afin d’y terminer son bachelor. Sa présence à l’étranger au moment du déclenchement du conflit aurait ainsi été purement circonstancielle. Il conteste également l’existence d’une alternative de protection effective en France. Sa situation dans ce pays aurait en effet été marquée par une forte instabilité professionnelle, en raison de plusieurs contrats de travail de courte durée et de conditions d’emploi fluctuantes, ainsi que par l’absence d’adresse stable. Cette instabilité aurait notamment entravé l’accès au système d’assurance-maladie ainsi qu’aux services financiers et fait obstacle à son intégration. Le fait de bénéficier formellement d’un statut de protection temporaire en France ne permettrait dès lors pas de conclure à la possibilité d’accéder à des conditions de vie stables et durables dans ce pays. Il fait encore valoir qu’il a entrepris, depuis son arrivée en Suisse, des efforts d’intégration, notamment par l’apprentissage du français et l’établissement de premiers contacts sociaux. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit plusieurs documents destinés à illustrer les difficultés rencontrées durant son séjour en France. 6. 6.1. En l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. Afin d’éviter des répétitions, il peut renvoyer aux considérants de la décision querellée, qu’aucun point de la motivation du recours ne vient mettre en cause. 6.2. Les arguments développés dans celui-ci ne suffisent pas à établir que son centre de vie se trouvait encore en Ukraine lors du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022. Ce point n’a, quoi qu’il en soit, pas à être définitivement tranché. Il ressort en effet du dossier que le recourant bénéficie en France du statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine. L’autorisation de séjour délivrée à ce titre en dernier lieu est valable du (…) au (…) 2026 (cf. à ce sujet, Les titres de séjour pour l’année 2025, « https://www.immi gration.interieur.gouv.fr/chiffres-de-limmigration-en-france/titres-de-sejourpour-lannee-2025 », Encadré 4, consulté le 15.05.2026). Octroyé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, ce statut

E-2862/2026 Page 8 (renouvelable) peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2). Il sied de rappeler que la France, en tant qu’Etat membre de l’UE, est liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025. 6.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant est en mesure de se rendre en France et d’y faire valoir son statut de protection temporaire. Les difficultés qu’il y aurait rencontrées par le passé ne sont sous cet angle pas pertinentes. Etant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, il peut entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection en France, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise (cf. supra consid. 4.3). 6.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire. 7. 7.1. A défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7.2. Le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.). 8. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi). 8.1. 8.1.1. Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné.

E-2862/2026 Page 9 8.1.2. En l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en France, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. 8.1.3. L’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6). 8.2. 8.2.1. Conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 8.2.2. En l’occurrence, l’intéressé, jeune, sans charge de famille et en bonne santé, n’a fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption. Les obstacles allégués ne sauraient à eux seuls démontrer pour lui une impossibilité de se réinstaller en France. Il lui sera loisible, à son retour, de prendre contact avec les autorités françaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides, étant rappelé qu’il a déjà vécu dans ce pays pendant une période significative. Rien n’indique que le recourant ne sera pas en mesure d’exercer à nouveau une activité professionnelle, de se loger et d’assurer ainsi ses besoins, comme il l’a fait auparavant. Les efforts d’intégration entrepris en Suisse depuis janvier 2026 ne sont, pour leur part, pas déterminants. 8.2.3. Un retour en France s’avère dès lors raisonnablement exigible. 8.3. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité et qu’il peut rejoindre la France.

E-2862/2026 Page 10 8.4. Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure. 9. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-2862/2026 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

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