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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2008 E-2845/2008

8. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,697 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-2845/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 m a i 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2845/2008 Faits : A. Le 26 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui se sont tenues les 1er et 7 avril 2008. En substance, il a déclaré qu'il était célibataire, originaire de la localité de B._______ (située dans la région du delta du Niger) et domicilié depuis 2002 à Lagos. En janvier 2008, son père, qui aurait exercé la fonction de responsable de l'oracle, serait décédé. Le requérant serait alors retourné à son lieu d'origine pour assister aux funérailles. Après l'enterrement, des villageois l'auraient informé qu'il devait succéder à son père et épouser la troisième femme de celui-ci. Ne voulant pas exercer cette fonction parce qu'il était chrétien, l'intéressé aurait trouvé un prétexte pour rentrer à Lagos, en promettant de revenir à temps pour l'intronisation. Après avoir rejoint son lieu de domicile habituel, il se serait entretenu avec son pasteur, qui lui aurait conseillé de ne pas retourner à B._______. En février 2008, il aurait appris par un ami que sept habitants de ce village étaient venus à Lagos pour le tuer. L'intéressé se serait alors caché chez un fonctionnaire des douanes, lequel aurait organisé son départ du Nigéria, le financement de ce voyage étant assuré par le pasteur. Il aurait quitté son pays le 25 mars 2008 par l'aéroport international de Lagos, par un vol d'une compagnie inconnue, accompagné par un « homme blanc » qui lui aurait fourni un passeport d'emprunt d'un État qu'il ne connaissait pas et établi à un nom qu'il ignorait. Cette personne aurait aussi répondu pour lui lors du passage de la douane nigériane, en lui reprenant son document de voyage après qu'il eut passé ce contrôle. Tous deux auraient ensuite transité par un endroit inconnu, avant d'atterrir finalement dans un aéroport également inconnu (ou selon une autre version à Zurich-Kloten), où son passeport lui aurait été redonné avant le franchissement de la douane, qui se serait déroulé sans problème. Son accompagnateur lui aurait ensuite définitivement repris ce document de voyage, avant de lui acheter un billet de train pour la fin du trajet. Page 2

E-2845/2008 C. Par décision du 24 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 30 avril 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a demandé également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à alléguer qu'il était véritablement menacé en cas de renvoi au Nigéria. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 2 mai 2008. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 3

E-2845/2008 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les cas de recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 2.2 Il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable. 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays Page 4

E-2845/2008 d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. 4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré qu'il n'en avait jamais possédé, mais cette explication n'est pas convaincante. Le Tribunal constate en particulier que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable. A titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager par voie aérienne de la manière décrite, alors que les contrôles d'identité sont particulièrement sévères dans les aéroports internationaux. Pour ce motif, il n'est pas non plus concevable qu'il n'ait pas jugé nécessaire de s'en- Page 5

E-2845/2008 quérir du nom et de la nationalité sous laquelle il devait voyager, précaution pourtant élémentaire pour une personne utilisant un passeport d'emprunt dans ces circonstances. En outre, il n'est pas plausible que le pasteur ait accepté, sans contrepartie aucune, de financer un voyage en avion vers l'Europe, malgré son prix forcément élevé. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de la Suisse ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un passeport authentique. Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2 et 4 p. 2 s.) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Le Tribunal relève que les problèmes que l'intéressé aurait connus avec des habitants de son village d'origine, même s'ils avaient été vraisemblables (cf. ci-dessous), seraient le fait de tiers, préjudices qui ne sont, en principe, pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en ce qui concerne la pertinence en matière d'asile de persécutions de nature non étatique Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Au surplus, les allégations du recourant à ce sujet sont vagues et entachées d'invraisemblances importantes. Ainsi, il s'est notamment contredit au sujet de la date de la mort de son père et aussi sur celle à laquelle il aurait trouvé refuge chez le fonctionnaire de douane, auprès de qui il aurait logé, selon l'une des versions données, depuis le 20 janvier 2008 déjà, soit avant même le prétendu décès de son père (cf. pts. 12 i. i et 15 p. 6 du procès-verbal [pv] de la première audition et les questions 26, 67 et 83-86 de la deuxième audition). Pour le surplus, le Tribunal, dans ce cas également, renvoie à l'argumentation de la décision de l'ODM relative à cette question (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3), où sont mentionnées d'autres incohérences importantes. 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon Page 6

E-2845/2008 l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et n'a ni établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Page 7

E-2845/2008 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-2845/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, (...) ([...], pour le dossier N_______) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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