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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2020 E-2841/2019

30. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,018 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 mai 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2841/2019

Arrêt d u 3 0 novembre 2020 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch et Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Fouad Kermo, Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 mai 2019 / N (…).

E-2841/2019 Page 2 Faits : A. Le 14 juin 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Le requérant, de nationalité syrienne, a été entendu au CEP, le 13 juillet 2017, sur ses motifs, ainsi que sur la question de l’attribution cantonale ; il l’a ensuite été de façon approfondie par le SEM, le 21 février 2018. Il a expliqué appartenir à la communauté kurde et être né et avoir vécu avec sa famille à Damas, dans le quartier de C._______. Plusieurs cousins, ainsi que sa sœur, résident en Suisse ; sa sœur y a reçu l’admission provisoire. L’intéressé a expliqué qu’il avait cessé l’école après la 6e année et avait commencé à travailler comme plâtrier avec un cousin, exécutant des mandats confiés par un architecte. Vers 2010, il aurait également été engagé par un magasin comme producteur de jus de fruits. Il aurait mené parallèlement ces deux activités. En 2012, il a obtenu la délivrance d’une carte d’identité syrienne, qu’il a produite ; en effet, sa nationalité syrienne a été reconnue, du fait que ses parents, ayant quitté le statut d’« ajanib » qui excluait les Kurdes de la citoyenneté, s’étaient vu reconnaître celle-ci. Il n’aurait jamais entretenu aucune activité politique, et sa famille n’aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes. En 2013, selon la version présentée lors de l’audition du SEM, ou en 2014, d’après ses dires au CEP, il se serait rendu au centre de recrutement D._______, situé dans sa région d’origine en zone kurde, pour y recevoir son livret militaire (dont il a produit des photographies reçues sur son téléphone) ; ce dernier porte la date du 10 mars 2013. Craignant qu’une fois inscrit sur les rôles de l’armée il ne soit immédiatement exposé au risque d’être interpellé et envoyé au service militaire une fois contrôlé sur la voie publique, il se serait arrangé avec un ami, du nom de E._______, pour que celui-ci vienne le chercher à la porte arrière du bâtiment. Au CEP, le requérant a expliqué qu’il s’était cassé la jambe en 2013 dans un accident. Entendu par le SEM, il a expliqué, de manière plus précise, que lui-même et E._______ étaient partis D._______ en voiture en direction de F._______ (localité également appelée G._______) où résidait un oncle de l’intéressé, agriculteur de profession ; le requérant aurait décidé de s’y installer pour ne pas être interpellé par les autorités militaires.

E-2841/2019 Page 3 Peu après leur départ, un accident serait survenu, l’ami de l’intéressé y laissant la vie. Le requérant, dont la jambe avait été fracturée, aurait été transporté à l’hôpital de H._______, y restant trois mois (ou de vingt à trente jours, selon une autre version) ; son oncle serait ensuite venu le chercher pour l’emmener à F._______, l’intéressé ne se remettant qu’après plusieurs mois. Il aurait ensuite aidé son oncle dans son exploitation. Au CEP, le requérant a affirmé qu’une convocation militaire lui avait été adressée en 2015, alors qu’il était chez son oncle ; ses parents l’en auraient informé. Entendu à l’audition fédérale directe du 21 février 2018, il a en revanche exposé qu’à partir de 2016, il avait craint d’être enrôlé par les YPG (Unités de protection du peuple, en kurde : Yekîneyên Parastina Gel), section militaire du PYD (Parti de l’union démocratique, en kurde Partiya Yekîtiya Demokrat), le parti autonomiste kurde qui contrôlait la région ; tel aurait été le sort de plusieurs habitants du village. Cette perspective l’aurait incité à quitter la Syrie. Avec l’aide d’un passeur recruté par sa famille, laquelle aurait dépensé US$ 5000 pour payer son voyage, le requérant aurait passé la frontière turque en janvier ou juillet 2016, selon les versions. Il serait resté durant trois mois à I._______. Franchissant la frontière grecque, là aussi avec l’aide d’un passeur, il aurait reçu des autorités compétentes l’avis écrit de quitter le pays dans les six mois. Selon le système « Eurodac », l’intéressé a été enregistré à J._______, le 19 octobre 2016. C’est à ce moment qu’il aurait appris l’existence de la convocation militaire à lui adressée. Après huit mois en Grèce, il aurait réussi, à la troisième tentative, à prendre un vol pour Zurich, le 12 juin 2017, porteur d’un passeport irakien remis par le passeur ; il l’aurait détruit après son arrivée. C. Le 7 août 2017, le SEM a décidé de trancher de la demande de l’intéressé dans le cadre d’une procédure nationale. D. En date du 9 avril 2018, le Service de renseignement de la Confédération, dans un avis destiné au SEM, a émis l’avis que le requérant ne présentait pas de risques pour la sécurité de l’Etat. E. Par décision du 3 mai 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée et ordonné le renvoi de Suisse du requérant, au vu tant de

E-2841/2019 Page 4 l’invraisemblance que du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. L’autorité de première instance a en substance considéré que les déclarations de l’intéressé étaient affectées de plusieurs contradictions de nature à en amoindrir la crédibilité ; de plus, les autorités syriennes ne procédaient plus à des recrutements dans la zone kurde depuis 2012, et le risque d’être recruté par les YPG - auquel le recourant n’avait d’ailleurs pas été exposé - ne constituait pas une menace de persécution. F. Dans le recours interjeté, le 7 juin 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut d’une part à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause pour violation grave du droit d’être entendu et constatation inexacte des faits pertinents, d’autre part à l’octroi de l’asile, respectivement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir que le SEM n’a pas tenu compte du fait qu’un livret militaire lui avait été délivré ; il serait ainsi susceptible d’être considéré comme un réfractaire, avec les risques qui en découlent. Dans ce contexte, son départ illégal serait de nature à le mettre en danger, les citoyens syriens tenus au service militaire, nés de 1985 à 1991, ayant fait l’objet de restrictions de sortie. L’intéressé fait également grief au SEM de n’avoir pas tenu compte des dangers auxquels l’exposaient les activités de plusieurs de ses proches résidant en Suisse. Par ailleurs, les imprécisions et contradictions de ses dires seraient explicables par le caractère sommaire de l’audition menée au CEP et par son état perturbé au moment de son arrivée en Suisse. Enfin, selon l’intéressé, le régime syrien avait poursuivi des recrutements en zone kurde jusqu’en 2015 et entretenait des relations pacifiques avec le PYD. Le gouvernement de fait dirigé par ce dernier était également susceptible de procéder à des enrôlements forcés. G. Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge instructeur alors en charge de la procédure a invité le recourant à produire une preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure.

E-2841/2019 Page 5 En l’absence de réponse de sa part, il a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 3 juillet 2019, et astreint l’intéressé au versement d’une avance de frais de 750 francs ; celle-ci a été versée en date du 16 juillet 2019. H. Dans sa réponse du 16 août 2019, le SEM retient que le refus de servir dans l’armée syrienne ne peut entraîner un risque de persécution qu’en présence de facteurs de risque spécifiques, tel qu’un engagement politique de la personne intéressée, de nature à faire apparaître celle-ci comme favorable à l’opposition ; de tels facteurs seraient absents en l’espèce. Par ailleurs, le recourant n’aurait jamais fait référence à l’engagement de ses proches ni mis ses problèmes en rapport avec celui-ci ; de plus, ses cousins installés en Suisse seraient des parents éloignés, et sa sœur ne bénéficierait que d’une simple admission provisoire, ce qui indiquerait qu’elle n’était pas menacée de persécution, faute de motifs d’asile convaincants. En outre, l’intéressé n’aurait jamais été recruté avant son départ, n’ayant jamais été recensé, et le risque qu’il le soit apparaît infondé. Enfin, son départ illégal ne constitue pas un facteur de risque, quand bien même il a déposé une demande d’asile en Suisse. I. Dans sa réplique du 26 août 2019, le recourant réaffirme qu’il court un risque de persécution en tant que réfractaire et que son départ illégal de Syrie est de nature, dans le contexte du cas d’espèce, à le mettre en danger. Par ailleurs, la décision du SEM ne ferait pas mention de la situation de ses proches. J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. K. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

E-2841/2019 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur

E-2841/2019 Page 7 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Ce grief ne peut cependant être accueilli, son argumentation faisant clairement apparaître qu’il remet en réalité en cause l’appréciation de ses motifs effectuée par le SEM ; il s’agit dès lors d’arguments en rapport avec le fond, qui seront examinés ci-après. 3.2 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 3.3 Le Tribunal admet certes que les incohérences et divergences de détail apparaissant dans le récit du recourant, essentiellement au sujet de la chronologie des événements, sont de peu d’importance et peuvent s’expliquer par son état de tension au moment de son arrivée en Suisse (cf. à ce sujet procès-verbal [p-v] de l’audition du 21 février 2018, question 152) ; de plus, la jurisprudence a retenu qu’en raison du caractère sommaire de l’audition effectuée au CEP, les déclarations qui y sont faites n’ont qu’une portée probatoire réduite (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993, no 3). En conséquence, le fait que le recourant ait affirmé avoir reçu son livret militaire en 2013 ou 2014, ou avoir quitté la Syrie en janvier ou juillet 2016, n’est pas décisif. 3.4 C’est sur un plan plus global que le récit apparaît dénué de crédibilité. En effet, même à admettre que l’intéressé ait reçu son livret militaire produit uniquement en copie - au centre de recrutement D._______, il n’est pas vraisemblable qu’il ait prévu de sortir en cachette du bâtiment et ait organisé, avec un ami, sa fuite immédiate ; en effet, s’il craignait d’être aussitôt arrêté, il lui suffisait de ne pas se rendre dans ce centre. Il ressort d’ailleurs de ses dires qu’il aurait quitté les lieux sans encombres ; après l’accident de la route dont il aurait été victime, il serait resté hospitalisé durant plusieurs semaines, ou plusieurs mois, dans un hôpital public, sans que les autorités militaires paraissent le rechercher. Il ne s’est en outre pas

E-2841/2019 Page 8 montré constant sur la durée de cette hospitalisation (cf. p-v de l’audition du 21 février 2018, questions 77 et 105). Le Tribunal n’est ainsi pas convaincu que le recourant se soit réellement rendu au centre D._______ en mars 2013 ; dans la mesure où il était alors domicilié à Damas, il est en revanche plausible que son livret militaire lui ait été remis dans la capitale, ce d’autant plus qu’il est aujourd’hui en possession de ses parents, qui y sont toujours domiciliés (cf. p-v de l’audition du 21 février 2018, questions 4 à 6). En outre, le fait que le recourant se soit ensuite rendu chez son oncle à G._______, en zone kurde, et y soit resté pendant plusieurs mois, le mettait à l’abri de toute mesure coercitive des autorités militaires, celles-ci ne pouvant l’interpeller en zone kurde, ainsi que le SEM l’a retenu ; en effet, les autorités syriennes, contrairement aux arguments du recours, se sont retirées de cette région depuis 2012, si bien qu’elles ne peuvent plus y agir, quand bien même il est possible qu’elles continuent à y envoyer des convocations militaires ou d’autres décisions officielles. 3.5 Quant à la convocation militaire que l’intéressé aurait reçue, et qui n’a pas été produite, même en copie, son existence est douteuse ; l’intéressé s’est d’ailleurs contredit sur le moment où il a appris son existence, soit lorsqu’il était chez son oncle (cf. p-v de l‘audition du 13 juillet 2017, pt 7.01), soit lorsqu’il se trouvait en Grèce (cf. p-v de l’audition du 21 février 2018, question 155). 3.6 Dans ce contexte, il n’est pas vraisemblable que l’intéressé soit un réfractaire au service militaire. Quand bien même tel serait le cas, le Tribunal rappelle que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss). S'il est rendu vraisemblable, ce qui n’est pas le cas ici, un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2. Les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux

E-2841/2019 Page 9 opposants au régime lorsque la personne concernée peut elle-même être identifiée comme tel à cause de ses actions ou opinions avant son insoumission ou sa désertion ou à cause de son comportement après son départ de Syrie (cf. ATAF 2015/3). En l’espèce, l’intéressé a expressément déclaré qu’il n’avait entretenu aucun engagement politique et n’avait jamais eu d’ennuis avec les autorités syriennes ; il en allait de même de sa famille (cf. p-v de l’audition du 21 février 2018, questions 20, 121 et 122). Rien ne permet dès lors de retenir qu’il serait sanctionné d’une manière particulièrement sévère. 3.7 L’intéressé soutient, par ailleurs, qu’il serait exposé à un risque du fait de l’engagement de ses proches installés en Suisse. Il y a toutefois lieu de rappeler, en l’occurrence, que le recourant n’a aucunement mis ses motifs d’asile personnels en rapport avec l’activité de sa parenté et ne s’y est jamais référé. Si les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s’en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par l'un de ses membres (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2303/2015 du 24 mai 2018 ; OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017), la vraisemblance de ce risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été relevé, il n’est pas crédible que le recourant soit un réfractaire au service militaire, et il ne s’est jamais manifesté comme opposant avant son départ de Syrie ; de plus, aucun membre de sa famille resté dans le pays n’entretient un quelconque engagement politique, et ses parents, qui apparaissent toujours se trouver à Damas, n’ont apparemment rencontré aucune difficulté avec les autorités syriennes. A cela s’ajoute que ses cinq cousins présents en Suisse sont des parents éloignés, dont il n’est pas même attesté que les autorités syriennes connaissent le lien de famille avec le recourant. Sa sœur, de son côté,

E-2841/2019 Page 10 admise provisoirement en Suisse, et dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’apparaît pas avoir fait état de motifs d’asile pertinents. Le Tribunal relève en outre, à ce sujet, que la référence à un frère faite par le SEM dans sa réponse résulte manifestement d’une erreur. Le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que le risque d’une persécution réfléchie n’est en l’espèce pas vraisemblable. 3.8 Le recourant a en outre fait valoir le risque d’être recruté de force par les YPG. Il faut toutefois constater que ce risque ne s’est pas concrétisé avant le départ du recourant, celui-ci ayant seulement appris par ouï-dire que des habitants de F._______ avaient connu ce sort. Dans le Kurdistan syrien ("Rojava"), l'obligation de servir a certes été imposée par décret, sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. Cependant, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l’obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD (cf. arrêts du Tribunal E-2083/2018 du 20 mars 2020 consid. 3.4 ; E-4549/2017 du 5 octobre 2020 et réf. cit.), ce qui n’est pas le cas du recourant. En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 consid. 5.3). 3.9 Enfin, l’intéressé a fait valoir que son départ illégal de Syrie était de nature à le mettre en danger. Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; seule la qualité de réfugié peut lui être reconnue. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. Le Tribunal doit cependant constater que la plus grande partie des ressortissants syriens ayant quitté leur pays depuis le début des

E-2841/2019 Page 11 affrontements, en 2011, l’a fait de manière illégale, et que les autorités ne peuvent guère en pratique être informées de tous ces départs. En outre, ainsi qu’il a été retenu plus haut, dans la mesure où la qualité de réfractaire de l’intéressé n’est pas vraisemblable, il n’y a pas de motifs que son départ clandestin l’ait mis en danger. Par ailleurs, tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger ne risquent pas de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent audelà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020, consid. 6 et réf. cit.). En l’espèce, le recourant s’étant abstenu de toute activité politique et de toute manifestation d’opposition depuis son arrivée en Suisse, il n’y a aucune raison qu’il ait attiré l’attention des autorités de son pays d’origine. 3.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté

E-2841/2019 Page 12 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l’avance de frais versée le 16 juillet 2019.

(dispositif : page suivante)

E-2841/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant, versée le 16 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Antoine Willa

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