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Bundesverwaltungsgericht 03.10.2019 E-2827/2018

3. Oktober 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,107 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 avril 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2827/2018

Arrêt d u 3 octobre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Yassin Abu-Ied, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 avril 2018 / N (…).

E-2827/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, le 13 janvier 2016, les auditions sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, les 28 janvier 2016 et 10 janvier 2018, la décision du 16 avril 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours interjeté contre cette décision, le 15 mai 2018 (date de sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi de l’asile, les annexes jointes au recours, les demandes d'assistance judiciaire partielle et tendant à adopter l'allemand comme langue de procédure, le courrier de l’intéressé du 16 mai 2018 et son annexe, soit un rapport médical non daté, la décision incidente du 18 mai 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes précitées, précisant que, outre que l’indigence du recourant n’était pas établie, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure, la demande de reconsidération, du 30 mai 2018, et son annexe, soit une attestation d’indigence du 28 mai 2018, la décision incidente du 4 juin 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté dite demande, le versement de l’avance de frais exigée dans le délai imparti, les communications de l’intéressé des 8 juin 2018 et 15 avril 2019 et le certificat médical du 6 mars 2019 y joint,

E-2827/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans sa communication du 8 juin 2018, le recourant articule un nouveau grief et reproche au SEM d’avoir été auditionné en farsi, soit dans une langue qu’il ne maîtrise pas, que le recourant invoque donc une violation de son droit d’être entendu, qu’au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l’examiner en premier lieu, que contrairement à l’affirmation de l’intéressé, il ressort de ses procès-verbaux qu’il a été entendu en Dari, sa langue maternelle, lors de ses deux auditions, que, lors de l’audition sur ses motifs, il a certes regretté que le traducteur ne soit pas afghan, que néanmoins, il a signé le procès-verbal après que celui-ci lui a été relu phrase par phrase et traduit dans une langue qu’il a dit comprendre,

E-2827/2018 Page 4 que l’analyse du procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2018 ne permet aucunement de déceler l’existence d’une quelconque difficulté que le recourant aurait rencontrée sur le plan de la communication, que, partant, manifestement infondé, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a constaté que le récit rapporté par le recourant n'était pas vraisemblable, que tel est effectivement le cas, l’intéressé ayant exposé des motifs d’asile différents d’une audition à l’autre, que lors de son audition sommaire, il a déclaré avoir quitté son pays car, étant l’aîné de la fratrie, il aurait fait l’objet de menaces de la part de son oncle paternel, après la disparition de son père, en raison d’une dispute liée à l’appropriation de terres, qu’il n’aurait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les Talibans (PV d’audition du 28 janvier 2016 [A7/11 ch. 7.01]),

E-2827/2018 Page 5 que, lors de son audition sur les motifs, il a indiqué que ce conflit avait été réglé suite au partage équitable des terres entre son père et son oncle, qu’il aurait été enlevé par des Talibans alors qu’il se rendait à Kaboul et qu’il aurait réussi à leur échapper, qu’il craindrait d’être retrouvé par ces derniers, ayant été torturé lors de sa détention (PV d’audition du 10 janvier 2018 [A21/22, p. 9-10, R 76-80]), qu’en outre, selon son audition au CEP, le recourant aurait fui l’Afghanistan depuis son village de B._______, dans la province de C._______, et aurait vécu en Iran pendant une année avant de venir en Suisse (PV d’audition du 28 janvier 2016 [A7/11 ch. 2.02 et 5.02]), que, selon sa seconde audition, il aurait au contraire fui son pays depuis D._______, après avoir vécu les huit derniers mois précédant sa fuite en E._______, et n’aurait fait que transiter trois jours en F._______ (PV d’audition du 10 janvier 2018 [A21/22, p. 15-16, R 131-144]), que le récit du recourant contient d’autres contradictions et incohérences (notamment sur ce qu’il serait advenu de sa Tazkera), qu’au stade du recours, celui-ci n’explique pas ces contradictions, qui portent pourtant sur des points essentiels de son récit, que le rapport médical, versé le 16 mai 2017, attestant que l’intéressé a reçu une balle au niveau du genou ne permet pas de retenir qu’elle l’aurait été dans les circonstances décrites, à savoir lorsque l’intéressé fuyait les Talibans, que le recours du 16 mai 2018 ne contient, de manière générale, aucun argument pertinent nouveau ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 16 avril 2018, que le recourant y argue principalement que le manque de cohérence et de constance dans ses propos est dû aux troubles de la mémoire dont il souffre, qu’à ses yeux, le SEM aurait dû instruire plus avant la question de son état de santé psychique, ce qui l’aurait amené à considérer que ses propos étaient vraisemblables,

E-2827/2018 Page 6 que toutefois, l’intéressé n’a jamais déclaré, lors de ses auditions, avoir eu des problèmes psychologiques ou des troubles de la mémoire, qu’il n’a pas non plus produit de certificat médical attestant qu’au moment de ses auditions, il souffrait de troubles psychologiques ou cognitifs, que le SEM n’avait ainsi pas à prendre des mesures d’instruction supplémentaires et était fondé à relever les invraisemblances dans son récit, que l’attestation médicale du 6 mars 2019 produite, le 15 avril 2019, ne change en rien cette appréciation, qu’en effet, il en ressort que l’intéressé n’est suivi au G._______ que depuis le (…) 2018 pour un épisode dépressif moyen et un état de stress posttraumatique, que le certificat précité n’atteste en revanche pas de troubles de la mémoire ou d’autres facteurs médicaux antérieurs aux auditions de l’intéressé qui auraient pu influencer sa capacité à présenter, de manière complète et cohérente, ses motifs d’asile, qu’ainsi, il y a lieu de retenir que les déclarations du recourant sont invraisemblables et qu’il n’a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs décrits, que, cela dit, même à les supposer vraisemblables, force est de constater, avec le SEM, que les motifs allégués ne trouvent pas leur origine dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’en effet, l’intéressé a déclaré avoir reçu des menaces de son oncle paternel afin qu’il n’élève pas de prétentions en relation avec les terres se trouvant dans le giron familial (PV d’audition du 28 janvier 2016 [A7/11 ch. 7.01]), qu’il s’agit donc d’un conflit d’ordre familial, non pertinent en matière d’asile, que rien ne permet de retenir que le prétendu enlèvement par les Talibans soit le résultat d’une volonté de persécution ciblée contre le recourant, qu’il a lui-même expliqué avoir été arrêté un jour sur la route par les Talibans qui fouillaient les véhicules alors qu’il se rendait à D._______,

E-2827/2018 Page 7 que l’intéressé n’a pas expliqué pour quelle raison il aurait été arrêté et pourquoi sa personne aurait été importante aux yeux de ses ravisseurs, qu’il ressort plutôt de ses déclarations qu’il s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment (PV d’audition du 10 janvier 2018 [A21/22, p. 9, R 76]), qu’autrement dit, aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une persécution ciblée envers l’intéressé, qu’enfin, pour ce qui est des articles produits à l’appui du recours, relatifs à la situation sécuritaire en Afghanistan, ceux-ci ne sont pas déterminants, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice d’une admission provisoire, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer également le renvoi de l’intéressé de Suisse dans son principe, que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire pour l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, cette question n’a plus à être examinée, les conditions au prononcé d’une admission provisoire étant de nature alternative (ATAF 2009/1 consid. 5.4), que, partant, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont couverts par l'avance de frais versée par le recourant le 7 juin 2018, (dispositif : page suivante)

E-2827/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 7 juin 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

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