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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2020 E-2818/2018

27. Oktober 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,625 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 avril 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2818/2018

Arrêt d u 2 7 octobre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Constance Leisinger, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Caroline Jankech, avocate, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 avril 2018 / N (…).

E-2818/2018 Page 2 Faits : A. Le 30 septembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 14 octobre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile lors de l’audition du 9 février 2017, il a déclaré être de nationalité syrienne, d’ethnie kurde et être originaire de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu avec sa famille. A l’occasion de sa première audition, le requérant a indiqué qu’il avait participé, en 2011, à différentes manifestations contre le régime syrien, lors desquelles il avait été photographié. Supposant qu’il était recherché par les autorités, étant donné que d’autres participants avaient été arrêtés, il se serait caché chez des inconnus pendant un an, période durant laquelle il n’y aurait eu aucun incident particulier au domicile de sa famille. Il aurait ensuite quitté la Syrie pour rejoindre l’Irak, en février ou mars 2013. La situation en Irak se dégradant et l’intéressé ne voulant pas retourner en Syrie de crainte d’être enrôlé dans les rangs des Unités de protection du peuple (ci-après : YPG), il aurait gagné la Turquie, puis l’Europe. Lors de sa seconde audition, il a allégué qu’en juillet 2011, à l’âge de douze ans, il avait adhéré au groupe « D._______ » rassemblant de jeunes opposants kurdes au régime syrien. Depuis cette date et jusqu’en février 2012, il aurait soutenu ce groupe notamment en participant à au moins 50 ou 60 manifestations, en aidant à la confection de drapeaux, en écrivant sur les murs des maisons des slogans contre le régime et en distribuant des tracts. Il aurait également été chargé, avec d’autres personnes, du maintien de l’ordre lors des manifestations. En février 2012, il aurait cessé ses activités pour ce groupe, au motif que plusieurs de ses amis, qui en étaient membres, auraient disparu. Pensant que ceux-ci avaient été arrêtés et craignant d’être appréhendé à son tour, l’intéressé se serait caché, pendant environ un an, dans la ferme d’un ami de son père, située près de B._______. Durant cette période, les autorités, à sa recherche, se seraient rendues à trois ou quatre reprises au domicile de ses parents. Le (…) 2013, celles-ci auraient remis au père de l’intéressé un « avis d’arrestation » daté du même jour et émis à l’encontre de celui-ci. Craignant pour sa sécurité, le requérant aurait quitté son pays en 2013, à une date inconnue, avec l’aide de son père et d’un ami de celui-ci. Il aurait rejoint le Kurdistan irakien, où il aurait séjourné environ un an, avant de continuer son voyage

E-2818/2018 Page 3 vers l’Europe, en raison de la progression du groupe Etat islamique et du manque de travail. Le requérant a déposé sa carte d’identité, une copie d’un extrait de son livret de famille et un « avis d’arrestation » du (…) 2013 émis à son encontre. C. L’intéressé ayant été considéré comme mineur, l’autorité cantonale compétente lui a nommé une curatrice par décision du 26 novembre 2015. D. Par décision du 13 juin 2017, les autorités cantonales compétentes ont pris acte de la fin de la curatelle instituée en faveur de l’intéressé, celui-ci étant devenu majeur, le (…). E. Par décision du 12 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Celui-ci a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a relevé que ce n’était que lors de la seconde audition que l’intéressé avait indiqué avoir été membre du groupe « D._______ », avoir été recherché à plusieurs reprises à son domicile par les autorités en raison de sa participation à des manifestations et avoir reçu un « avis de recherche » le concernant. Il a ajouté que l’intéressé avait tantôt mentionné être resté caché durant près d’une année chez des inconnus jusqu’à son départ de Syrie en février ou mars 2013, tantôt avoir vécu chez un ami de son père et ne plus se souvenir du moment de son départ du pays. Il a précisé qu’une allégation ne pouvait être tenue pour vraisemblable lorsqu’elle apparaissait tardivement et ne correspondait pas aux événements allégués préalablement, ce qui était le cas en l’occurrence, étant donné que le requérant n’avait jamais invoqué, lors de sa première audition, avoir rencontré des problèmes directs et personnels avec les autorités syriennes. Il a par ailleurs constaté que les déclarations de l’intéressé concernant notamment son implication politique ou les recherches dont il aurait été la cible étaient dénuées de détails. Il a souligné qu’il n’était pas logique que le requérant ait pu faire établir sa carte d’identité, le (…),

E-2818/2018 Page 4 auprès de l’administration locale, sans rencontrer de problèmes, alors que, selon ses dires, il était recherché par les autorités pendant cette période. Il a également considéré que les déclarations du requérant concernant les démarches pour obtenir une carte d’identité étaient très vagues. S’agissant de « l’avis de recherche », il a estimé qu’un tel document, qui ne comprenait pas d’éléments de sécurité sophistiqués et était ainsi aisément falsifiable, pouvait être acquis illégalement en Syrie. Enfin, il serait illogique que les autorités syriennes soient à la recherche active d’une personne présentant le profil du requérant, dans la mesure où celui-ci était âgé de douze ou treize ans à l’époque et qu’il n’avait aucun rôle décisionnaire ou particulièrement identifiable lors des manifestations. F. Le 14 mai 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif, ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et a requis l’assistance judiciaire totale. Il a reproché au SEM d’avoir violé les art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2bis et 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ainsi que son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’avait pas été assisté par une personne de confiance durant l’audition sommaire du 14 octobre 2015. Se référant à l’arrêt du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018 consid. 2.5.3, il a soutenu que le SEM n’aurait pas dû considérer l’audition sommaire comme un acte de procédure déterminant et que celle-ci aurait dû être exclue du dossier. Il en a dès lors conclu que les invraisemblances relevées par le SEM qui se fondaient sur cette audition ne devaient pas être prises en compte. Il a par ailleurs rappelé les faits qui l’avaient amené à quitter son pays et, se référant à plusieurs passages de sa seconde audition, il a souligné qu’il avait expliqué de manière détaillée les activités du groupe « D._______ » ainsi que les problèmes rencontrés par les activistes de ce groupe en raison de la présence d’informateurs du gouvernement et des disparitions forcées de certains membres à la suite de manifestations. S’agissant de l’obtention de sa carte d’identité, il a indiqué qu’il était âgé de douze ou treize ans à l’époque et que c’était son père qui avait entrepris les démarches, raisons pour lesquelles il ne s’en souvenait pas exactement. Il a ajouté que la ville de B._______ était contrôlée par les autorités kurdes, avec lesquelles il n’avait aucun problème, ce qui avait permis à son père de se procurer la

E-2818/2018 Page 5 carte d’identité sans rencontrer de difficultés. Par ailleurs, il a fait valoir qu’il était connu des autorités syriennes, en raison notamment de sa participation à des manifestations, que celles-ci étaient venues le chercher à son domicile et qu’elles avaient émis un « ordre d’arrestation » à son encontre. Il a relevé qu’il était d’ethnie kurde et que le régime syrien considérait les Kurdes comme des opposants politiques. Il a dès lors soutenu qu’il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie, en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique. G. Par ordonnance du 28 mai 2018, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale. H. Le 8 juin 2018, l’intéressé a indiqué avoir mandaté Karim El Bachary pour défendre ses intérêts et a produit une procuration en faveur de celui-ci. I. Dans sa réponse du 12 juin 2018, transmise le 15 juin suivant au recourant pour information, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que la décision du 12 avril 2018 s’appuyait essentiellement sur l’audition sur les motifs d’asile du 9 février 2017, lors de laquelle l’intéressé était majeur. Il a ajouté que les déclarations avaient été jugées invraisemblables tant au niveau des allégations insuffisamment fondées que de l’illogisme portant sur différents points primordiaux des motifs d’asile. Il a précisé que les contradictions relevées entre l’audition sommaire et l’audition sur les motifs d’asile ne faisaient que renforcer la décision du 12 avril 2018, mais n’étaient pas l’élément essentiel à la base de son appréciation. J. Le 29 juillet 2020, l’intéressé a informé le Tribunal que Karim El Bachary avait cessé ses fonctions auprès de Caritas Suisse et a demandé à ce que Caroline Jankech soit nommée comme mandataire d’office. Citant plusieurs articles de presse, il a par ailleurs indiqué que le régime syrien ainsi que les troupes alliées russes avaient intensifié leur contrôle et leur présence à B._______ et que sa famille avait décidé de prendre la fuite. Il a ajouté que les craintes fondées de persécutions futures étaient encore plus importantes qu’auparavant en raison du risque d’enrôlement dans l’armée syrienne et des sanctions en cas de refus de servir.

E-2818/2018 Page 6 K. Par décision incidente du 26 août 2020, le Tribunal a pris acte de la fin du mandat du Karim El Bachary et a désignée Caroline Jankech comme mandataire d’office pour la suite de la procédure. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. M. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il ressort du dossier, que le SEM, à l’arrivée en Suisse du recourant, a considéré que celui-ci était majeur, après l’avoir soumis à un examen osseux, dont les résultats ont révélé qu’il était âgé de 19 ans. Le SEM a

E-2818/2018 Page 7 par la suite réapprécié l’âge du recourant, estimant qu’il était mineur, et invité les autorités cantonales compétentes à nommer une curatrice afin de le représenter et de défendre ses intérêts. Il a été mis fin à cette mesure le 13 juin 2017, le recourant étant devenu majeur le (…), selon la date de naissance qu’il a lui-même donnée. En conséquence, les questions relatives à sa minorité ont perdu leur actualité depuis. 2.2 Cela étant, le recourant reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’a pas été assisté d’une personne de confiance au sens de l’anc. art. 7 al. 2bis et 3 OA 1 – applicable en l’espèce (cf. consid. 1.2) – lors de son audition sommaire du 14 octobre 2015, alors qu’il était encore mineur. Cette disposition – qui a été modifiée selon le ch. I de l’ordonnance du 8 juin 2018 et dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2857) – ne s'appliquait cependant qu’aux procédures Dublin, introduisant par là même une exception à la règle générale selon laquelle une personne de confiance ne devait accompagner le requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA) que lors de l'audition sur les motifs (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêts du Tribunal D-7531/2015 du 31 octobre 2018, D-7478/2016 du 10 octobre 2018 et E-7085/2016 du 17 août 2017 ainsi que réf. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l’exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile – au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi – dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être désignée au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel fondé sur une violation du droit d'être entendu pour ce motif doit ainsi être rejeté. 2.3 Le recourant soutient par ailleurs que le SEM n’aurait pas dû considérer l’audition sommaire comme un acte de procédure déterminant et que celle-ci aurait dû être écartée du dossier. 2.3.1 Selon l’anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à

E-2818/2018 Page 8 l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l’audition sommaire d’un mineur non accompagné, lorsqu’elle a lieu avant la désignation d’une personne de confiance, n’est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d’asile (cf. arrêts du Tribunal E-1529/2017 du 8 septembre 2020 consid. 3.2 et E-6368/2016 du 26 avril 2018 consid. 2.5.3). 2.3.2 En l'espèce, au moment de l'audition sommaire du 14 octobre 2015, le recourant était un mineur non accompagné et ne s'était pas encore vu désigner une personne de confiance. Il n’a dès lors pas bénéficié de la présence d’un représentant lors de cette audition. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, qui a eu lieu plus d’un an plus tard, soit le 9 février 2017, le recourant était majeur, de sorte que la présence de sa curatrice, entretemps nommée, ne s’avérait plus nécessaire. 2.3.3 Conformément aux développements qui précèdent, seule la seconde audition constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile. Les auditions n'ayant ainsi pas la même portée, le SEM n’était pas fondé à comparer les déclarations faites par le recourant lors de ses deux auditions pour en déduire l’omission, lors de la première, d’évoquer certains motifs d’asile et retenir leur invraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. Il s’ensuit que d’éventuelles contradictions pouvant apparaître entre les propos du recourant tenus lors de chacune de ces auditions ne peuvent lui être opposées. Le Tribunal n’estime toutefois pas nécessaire, pour statuer sur le présent recours, de prendre en considération de telles contradictions, comme il sera exposé plus bas. En tout état de cause, le Tribunal ne pourra pas se fonder sur la première audition du recourant pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-2818/2018 Page 9 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé a déclaré qu’il était recherché par les autorités de son pays et qu’un « avis d’arrestation » avait été émis à son encontre en raison de ses activités pour le groupe « D._______ » et de sa participation à des manifestations. Il a également indiqué qu’il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie, en raison de son origine ethnique. Il a encore fait valoir la situation d’insécurité régnant dans

E-2818/2018 Page 10 sa région d’origine et soutenu qu’il risquait d’être enrôlé dans l’armée syrienne, voire d’être considéré comme un déserteur. 4.2 S’agissant d’abord des recherches et de l’« avis d’arrestation » dont l’intéressé ferait l’objet en raison de sa participation à des manifestations contre le régime, il y a lieu de constater que celui-là n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. Par ailleurs, le moyen de preuve produit n’est pas de nature à corroborer ses dires, comme il sera démontré au consid. 4.2.5 ci-après. 4.2.1 En effet, à son départ de Syrie, l’intéressé ne présentait pas un profil politique susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités syriennes, son engagement en faveur du groupe « D._______ » s’étant limité essentiellement à la distribution de tracts, à la confection de drapeau et à la participation à des manifestations. Dans ce cadre, il n’apparaît pas qu’il aurait tenu un rôle dirigeant, ce d’autant qu’il était âgé à l’époque de douze ou treize ans. De plus, même en admettant que le recourant ait manifesté, comme de très nombreux Kurdes de B._______, celui-ci n'a ni allégué, ni établi avoir joué un rôle important lors de ces manifestations, même s’il indique avoir parfois fait partie d’un « groupe de discipline », au point d’attirer sur lui l'attention des autorités syriennes. Il n’apparaît en effet pas crédible qu’on lui ait demandé d’assumer la sécurité lors de manifestations de plus de 100 personnes, même si le recourant, alors âgé de douze ans, faisait selon ses dires « plus grand que son âge » (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 9 février 2017, R 119, 120 et 123). Il n’est dès lors pas convaincant que le recourant, qui n’a pas allégué avoir eu un contact direct avec les autorités, ait pu être identifié et soit actuellement recherché pour les motifs invoqués. En d’autres termes, il est invraisemblable qu’il ait été identifié par les forces de sécurité syriennes comme opposant au régime et menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, suite à ses prétendues activités contre le régime, et cela en conformité avec la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8). 4.2.2 A cela s’ajoute que si l’engagement de l’intéressé pendant les manifestations avait retenu l’attention des autorités, celles-ci n’auraient certainement pas attendu quatre à cinq mois après la fin de ses activités pour le groupe « D._______ » pour commencer à le rechercher à son domicile (cf. p-v d’audition du 9 février 2017, R 154), mais auraient plutôt tenter de l’appréhender dans les plus brefs délais, à l’instar de nombreux

E-2818/2018 Page 11 manifestants identifiés par elles. Il n’est pas plausible non plus que les autorités aient encore attendu trois ou quatre mois supplémentaires, après leur dernière visite au domicile familial, pour émettre un « avis d’arrestation » (cf. p-v d’audition du 9 février 2017, R 199). 4.2.3 Force est également de constater que la description faite par le recourant de son séjour d’un an dans la ferme d’un ami de son père, où il se serait caché, est simpliste et dépourvue de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Ainsi, invité à plusieurs reprises à raconter comment s’était passée cette année, il s’est limité à indiquer qu’il aidait l’ami de son père, ne sortait pas, mangeait, buvait, était assis et donnait parfois de la nourriture aux poules (cf. p-v d’audition du 9 février 2017, R 146 ss). L’inconsistance de ses déclarations portant sur un élément important et d’une durée relativement longue – un an – de sa demande d’asile ne permet pas d’admettre que le recourant a réellement vécu les événements tels qu’invoqués à l’appui de celle-ci. 4.2.4 Les constatations précitées, qui amènent à conclure que le recourant n’était pas activement recherché à l’époque de son départ pour les raisons qu’il a exposées, sont renforcées par l’attitude des autorités syriennes. En effet, avant son départ du pays, les autorités se seraient limitées à se rendre à trois ou quatre reprises au domicile familial pour le chercher et fouiller la maison, mais auraient ensuite arrêté de venir ne le trouvant pas (cf. p-v d’audition du 9 février 2017, R 154 ss et 167). De plus, après son départ du pays, malgré l’« avis d’arrestation » qui aurait été émis à son encontre, ses proches restés sur place n’auraient connu aucun problème avec les autorités. En effet, interrogé lors de sa deuxième audition, qui s’est tenue près de quatre ans après son départ de Syrie, le recourant a indiqué qu’il n’était rien arrivé aux membres de sa famille y résidant encore (cf. p-v d’audition du 9 février 2017, R 168). Une telle inaction n’est pas crédible au regard des méthodes brutales couramment utilisées par les forces de sécurité dans ce genre de situation, les interrogatoires avec violences et les arrestations arbitraires de membres de la famille de la personne recherchée étant courantes. 4.2.5 Enfin, l’« avis d’arrestation » produit, afin d’étayer les motifs d’asile du recourant, n’est pas de nature à pallier l’invraisemblance de ses allégués. Il est d’abord relevé que ce document a été produit tardivement, seulement à l’occasion de la seconde audition, le 9 février 2017, et près d’un an et demi après l’arrivée en Suisse du recourant, alors que le père de celui-ci l’aurait eu en sa possession depuis janvier 2013 déjà, soit plus

E-2818/2018 Page 12 de quatre ans auparavant, et que l’intéressé avait connaissance de son existence déjà avant son départ du pays (cf. p-v d’audition du 9 février 2017, R 32 ss). De plus, comme indiqué précédemment, il n’est pas logique que les autorités aient attendu près d’un an après la fin des activités du recourant pour le groupe « D._______ » pour émettre un tel document à son encontre. Dans ces conditions, cette pièce ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, sachant au surplus que de tels moyens peuvent être obtenus par des voies détournées en Syrie. 4.3 Cela dit, l’origine ethnique du recourant ne saurait à elle seule aboutir à le faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n’a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l’encontre de personnes d’ethnie kurde (cf. arrêts du Tribunal E-939/2917 du 24 janvier 2019 consid. 3.2, D-2933/2018 du 6 juin 2018 p. 5 et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, cf. notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée). 4.4 Par ailleurs, s’agissant de la situation d’insécurité régnant à B._______, qui aurait notamment contraint la famille du recourant à entretemps quitter la région, il est rappelé que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Les différents articles cités et produits à l’appui du courrier du 29 juillet 2020 ne sauraient modifier cette appréciation. 4.5 Enfin, l’intéressé a fait valoir, pour la première fois dans le courrier précité, qu’il craignait d’être enrôlé dans l’armée syrienne et de subir des sanctions en cas de refus de servir. Les allégations de l’intéressé à ce sujet ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part. 4.5.1 En tout état de cause, il est rappelé que selon l’art. 3 al. 3 LAsi et la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la

E-2818/2018 Page 13 désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). 4.5.2 Au regard de l’évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l’expression d’un soutien aux opposants au régime lorsque l’intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu’il pourrait l’être ; dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1). 4.5.3 Tel n’est pas le cas en l’occurrence. En particulier, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, qu’il avait été convoqué par l’armée syrienne, afin de servir dans ses rangs et il ne ressort pas non plus du dossier que les autorités syriennes l’auraient convoqué pour faire son service militaire par la suite. Il n’apparaît donc pas qu’il se serait soustrait à ses obligations militaires. 4.5.4 Au demeurant, comme exposé précédemment (cf. consid. 4.2), aucun élément concret n’indique que le recourant pouvait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 4.5.5 A cela s’ajoute que le recourant n’a pas quitté son pays dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu’il entendait échapper à un enrôlement dans l’armée. En effet, au moment de son départ du pays, en 2013, il était encore mineur et il n’était aucunement question de son enrôlement. 4.5.6 Dans ces conditions, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable un risque quelconque de sérieux préjudices en lien avec un refus de servir déterminants au regard de l’art. 3 LAsi. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l’intéressé de Syrie et celui-ci n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile.

E-2818/2018 Page 14 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 12 avril 2018, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 al. 1 de l’ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, le Tribunal ayant admis la requête d’assistance judiciaire totale par ordonnance du 28 mai 2018, il n’est pas perçu de frais. 7.3 Le Tribunal fixe l’indemnité des mandataires commis d’office sur la base de la note de frais ou, en l’absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 7.4 En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 FITAF,

E-2818/2018 Page 15 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.5 En l’espèce, la note d’honoraires jointe au courrier du recourant du 8 juin 2018 fait état de six heures de travail au tarif horaire de 194 francs, soit un total de 1'164 francs. Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 7.4), il y a lieu de fixer in casu le tarif horaire à 150 francs. Par ailleurs, la note d’honoraires indique que 3 heures et 30 minutes de travail ont été consacrées le 29 mars 2018 à l’« aide à la rédaction au recours au TAF ». L’intéressé n’était cependant pas représenté lors du dépôt du recours, de sorte que ce montant ne saurait être pris en compte. Aucune liste des opérations n’ayant été produite par la suite, le Tribunal considère comme adéquat, in casu, d’allouer une indemnité de 475 francs, tous frais et taxes comprises, à verser à Caritas Suisse, pour la rédaction des courriers des 8 juin 2018 et 29 juillet 2020, étant précisé que la rémunération due pour le mandat d’office de l’ancien mandataire lui a été implicitement cédée.

(dispositif : page suivante)

E-2818/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité à charge du Tribunal est arrêtée à 475 francs et versée à Caritas Suisse. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Chrystel Tornare Villanueva

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