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Bundesverwaltungsgericht 28.04.2010 E-2810/2010

28. April 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,005 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-2810/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 8 avril 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, Monténégro, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 avril 2010 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2810/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 8 avril 2010, les procès-verbaux de l'audition sommaire du recourant et de l'audition sur ses motifs, des 14 et 20 avril 2010, dont il ressort, en substance, que le recourant, né au Monténégro, d'ethnie rom, a vécu depuis (...) avec son père et ses frères et soeurs en ([pays X]) et qu'il a quitté ce pays parce que son permis de résidence était échu, qu'en tant que Rom, sans travail et ayant fini ses études, il ne parvenait pas à obtenir le renouvellement de celui-ci, et parce qu'il rencontrait des problèmes (coups et provocations diverses) avec de jeunes musulmans, du fait qu'il était un chrétien (...), particulièrement engagé dans un groupe de prière, la décision du 20 avril 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le Monténégro faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempt de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 22 avril 2010 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 26 janvier 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. art. 33 LTAF, Page 2

E-2810/2010 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence l'ODM n'a, dans sa décision notifiée oralement au recourant le 20 avril 2010, après son audition, pas cité explicitement cette dernière disposition, sur la base de laquelle il a prononcé la nonentrée en matière contestée, qu'il a néanmoins cité l'art. 6a al. 2 LAsi ainsi que le contenu de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'ainsi ce défaut dans la motivation apparaît comme manifestement sans incidence et ne justifie pas une annulation de la décision entreprise, que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, Page 3

E-2810/2010 qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss), qu'en date du 1er janvier 2007, le Conseil fédéral a désigné le Monténégro comme Etat exempt de persécutions, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, qu'en effet le recourant n'a aucunement allégué craindre des persécutions dans son pays d'origine, qu'il a affirmé que les Roms y faisaient l'objet de discriminations, notamment sur le plan de l'emploi, mais qu'il n'a pas fait valoir qu'ils y seraient l'objet de graves préjudices, qu'il a déclaré être retourné à plusieurs reprises au Monténégro, pour de brefs séjours, en particulier pour obtenir des pièces officielles, qu'il n'y a pas rencontré de problèmes avec les autorités et qu'il a d'ailleurs produit une carte d'identité ainsi qu'un passeport établis en 2009 à Pogdorica, ainsi qu'une attestation confirmant qu'il ne possède pas de casier judiciaire, qu'il ressort de manière très claire de ses déclarations qu'il a renoncé à s'installer au Monténégro parce qu'il n'avait aucun espoir d'y trouver du travail, ni un logement, la plupart des Roms y vivant encore, à l'instar d'un de ses oncles, dans des baraquements, que le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans le sens qu'on ne lui aurait pas permis, lors de l'audition, de s'exprimer sur les problèmes rencontrés en ([pays X]), qu'il soutient que l'ODM devait examiner le risque de persécution dans le pays où il était "réfugié" avec sa famille, Page 4

E-2810/2010 que ce grief est mal fondé, qu'en effet le droit d'être entendu ne porte que sur les faits déterminants pour la cause, que les persécutions ne sont déterminantes au regard de la loi sur l'asile que si elles ont lieu dans le pays d'origine du requérant (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2e éd, Bâle 2009, n. marg. 11.13), qu'en vertu du principe de subsidiarité, l'intéressé ne saurait prétendre à une protection internationale si le pays dont il a la nationalité peut lui offrir cette protection (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 avril 2010 en la cause D-7561/2008, consid. 5.3), qu'au demeurant l'ODM a bien explicité au recourant, lors de l'audition comme dans la motivation de sa décision, les raisons pour lesquelles les problèmes rencontrés en ([pays X]) n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que, le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution dans son pays d'origine, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque personnel, concret et sérieux, pour le recourant, d'être soumis en cas de renvoi au Monténégro, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Monténégro ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), Page 5

E-2810/2010 qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'en conséquence la décision de non-entrée en matière prononcée par l'ODM apparaît comme bien fondée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, comme relevé plus haut, le Monténégro ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune, qu'il n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et est au bénéfice d'un bon niveau d'instruction, ainsi que d'un permis de conduire et d'une expérience professionnelle comme chauffeur bénévole qui pourront lui être utiles pour trouver de l'emploi, que, même s'il a vécu en ([pays X]) durant plusieurs années, il a conservé des contacts avec son pays d'origine, où il est retourné plusieurs fois, qu'il y a encore de la famille, qu'il parle couramment le serbo-croate et que les difficultés (manque de logement, de travail et d'appuis utiles et discrimination des Roms sur le marché de l'emploi) invoquées comme obstacle à sa réinstallation ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de la disposition précitée, Page 6

E-2810/2010 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E-2810/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 8

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