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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2017 E-2740/2017

23. Mai 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,095 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 12 mai 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2740/2017

Arrêt d u 2 3 m a i 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 12 mai 2017 / N (…).

E-2740/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 25 avril 2017, à l’aéroport de Genève, la décision incidente du lendemain, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour 60 jours au maximum, les procès-verbaux des auditions du 28 avril 2017 (audition sommaire) et du 5 mai 2017 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 12 mai 2017, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 avril (recte : mai) 2017 interjeté par le recourant contre cette décision, concluant préliminairement, à l’autorisation d’entrer en Suisse, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif, dont il est assorti, les annexes y jointes, la réception du dossier de l’autorité inférieure, le 17 mai 2017,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,

E-2740/2017 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), que le recours, déposé dans le délai légal en ce qui concerne les conclusions principales et subsidiaires (art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que le refus provisoire de l'entrée en Suisse, prononcé en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi, peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile de l’intéressé (art. 108 al. 3 LAsi), que le SEM ayant statué sur la demande d’asile du recourant par décision du 12 mai 2017, la conclusion tendant à l’autorisation d'entrée en Suisse est en revanche irrecevable, que l'examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation du lieu de séjour à l'aéroport peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 108 al. 4 LAsi), que A._______ s’oppose à son assignation à la zone de transit de l’aéroport de Genève, indiquant de manière laconique que « cette rétention fait notamment l’objet du présent recours, aux termes de l’art. 22 LAsi », que, d’une part, le Tribunal constate que le SEM a mené diligemment la procédure, a procédé aux mesures d'instruction indispensables et a rendu sa décision incidente du 26 avril 2017 dans le respect du délai légal, que, d’autre part, l’assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et justifiée par des buts légitimes d'intérêt public, qu'il n'est toutefois pas exclu que cette assignation entraîne, en fonction des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de liberté (détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne serait plus justifiée (art. 108 al. 4 LAsi a contrario), qu'en l'occurrence et en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que de telles circonstances sont remplies, que le recourant d'ailleurs n’en invoque pas,

E-2740/2017 Page 4 qu’ainsi, la conclusion portant sur la légalité et l’adéquation de l’assignation du lieu de séjour à l'aéroport doit être rejetée, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu’à titre préliminaire, A._______ soutient que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent et commis une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où il n’aurait pas examiné ses motifs d’asile, refusant d’emblée d’y accorder une quelconque vraisemblance, que l’obligation d'établir les faits pertinents et d’instruire la cause incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1), que, s'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’en l’espèce, le SEM a relevé et détaillé les éléments plaidant en faveur de l’invraisemblance des préjudices allégués, que A._______ n'a dès lors pas été empêché de savoir sur quel point attaquer la décision rendue à ses dépens et a notamment pu se prononcer plus précisément sur ce point,

E-2740/2017 Page 5 que, pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux paragraphes de son mémoire de recours dans lesquels il conteste les constatations du SEM s’agissant de l’invraisemblance de ses propos, qu’ainsi, le grief fondé sur la violation du droit d’être entendu s’avère mal fondé et doit être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'à cet égard, les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable supposent des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie yansi, de religion branhamiste et avoir vécu avec ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs à B._______ (Kinshasa) jusqu’en (…) 2017 ; qu’il aurait obtenu son diplôme d’Etat en 20(…) et aurait accompli une année d’anglais au Royaume-Uni en 20(…) avant de travailler dans l’entreprise de son père et d’effectuer une formation de trois mois en droits de l’homme au C._______ en 20(…),

E-2740/2017 Page 6 qu’à la suite de cette formation, il aurait bénévolement visité des prisons et rédigé des rapports pour le compte du C._______ sur les conditions de détention et de traitement des personnes détenues, qu’il aurait également participé à plusieurs conférences sur les droits humains et plus particulièrement une en (…) 2017, lors de laquelle il aurait pris la parole pour dénoncer le sort réservé au D._______, que, suite à cette intervention, il aurait été surveillé, suivi et aurait reçu des convocations et/ou mandats d’amener par des agents de l’Agence national des renseignements (ANR) à son domicile, qu’il aurait quitté, en (…) 2017, pour séjourner dans un appart-hôtel à E._______ (Kinshasa), avant d’embarquer à bord d’un avion, le (…) 2017, transitant par F._______, pour la Suisse, muni de son passeport et d’un visa portugais contrefait, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que le Tribunal, à l’instar du SEM, ne saurait remettre en cause les allégations détaillées et constantes du recourant concernant sa participation à la formation en droits humains prodiguée par le C._______ de Kinshasa en 20(…), ainsi que son activité bénévole, consistant en la visite de prisons et la rédaction de rapports sur les conditions de détention, qu’il ne peut toutefois être retenu que les « menaces » dont il aurait été victime, lors de ces visites de prisons, soient d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, l’intéressé les ayant qualifiées « d’acceptables » et ayant déclaré qu’elles n’étaient pas à l’origine de son départ (auditions du 28 avril 2017 p. 10 [pièce A17/14] et du 5 mai 2017 p. 8 ss), qu’en revanche, contrairement au reste de son récit, les allégations concernant les événements rapportés comme étant à l'origine directe de sa fuite du pays, soit son intervention lors d’une conférence pour dénoncer le sort réservé au D._______ et les évènements consécutifs, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que l’intéressé a donné des informations inconsistantes, ne dépassant pas le cadre des généralités, au sujet de dite conférence ainsi que sur la surveillance dont il aurait fait l’objet, et a fourni une description des faits impersonnelle et stéréotypée, ainsi que dépourvues de détails significatifs

E-2740/2017 Page 7 d’une expérience réellement vécue (auditions du 28 avril 2017 p. 9 ss [pièce A17/14] et du 5 mai 2017 p. 10 ss), qu’en outre, il y a lieu de relever les déclarations concises, confuses, voire contradictoires de l’intéressé sur sa présence lors des visites des agents de l’ANR à son domicile familial, sur les dates de celles-ci (auditions du 28 avril 2017 p. 9s [pièce A17/14] et du 5 mai 2017 p. 14 [pièce A25/17]), ainsi que sur les convocation(s) et / ou mandat(s) d’amener qui aurait été déposés, que compte tenu de l’inconsistance des propos du recourant, la vraisemblance de son récit ne peut pas être admise, qu’au surplus, l’intéressé n'a nullement apporté la preuve, par un faisceau d'indices concrets précis et concordants, de l'existence entre lui et le D._______ de liens étroits permettant d'admettre que les autorités de leur pays d'origine le considèrent comme suffisamment proche de celui-ci pour s'y intéresser, qu’en effet, contrairement aux affirmations à l’appui du mémoire de recours, l’intéressé n’a pas déclaré – ni a fortiori établi – être un proche parent ou un ami du D._______, ayant simplement indiqué être « proche du même village de G._______, de la même ethnie » (audition du 5 mai 2017 p. 4 [pièce A25/17]), que l’allégation au stade du recours, selon laquelle le père de l’intéressé, proche du D._______ aurait été arrêté, se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu’à cet égard, il convient de relever que A._______ a allégué que son père avait également fui car il aurait reçu des mandats d’arrêt « à cause des commerçants de mauvaises foi » (audition du 28 avril 2017 p. 10 [pièce A17/14]), qu’enfin, les documents produits, qui pour certains ne le concernent pas, ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués à l'appui de sa demande d'asile, ni l'existence d'une quelconque crainte fondée de futures persécutions, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

E-2740/2017 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’en outre, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, la République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il n'a quitté son pays d’origine que depuis peu, est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, et n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b),

E-2740/2017 Page 9 que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il n’a pas rendu crédible qu’il ne disposerait pas d’un réseau familial disposé ou apte à lui venir en aide, du moins dans un premier temps, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de son passeport délivré le (…) 2016 et expirant le (…) 2021, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, au SARA et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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