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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2009 E-2723/2009

7. Mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,240 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-2723/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2723/2009 Faits : A. Le 12 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 16 février 2009, puis lors de l'audition fédérale, le 26 février 2009, il a déclaré avoir la nationalité de Guinée-Bissau et être d'ethnie B._______. Il serait né à C._______, dans la région de D._______. Avant de quitter son pays, il aurait habité, avec son épouse et son fils, durant quatorze ans, dans le quartier de E._______, à F._______, où il était commerçant dans les marchés. De 1994 à 2005, l'intéressé aurait appartenu au Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), parti du Président Joao Bernardo Vieira, assassiné le 2 mars 2009. Lors des élections présidentielles de 2005, le requérant aurait soutenu Joao Bernardo Vieira dans sa campagne, en distribuant, au marché, des Tshirts, des cahiers et des stylos et en tenant des propos positifs à son sujet. Après l'élection de 2005, l'intéressé n'aurait plus exercé d'activité en faveur du Président Vieira. En 2007, des militaires opposés au Président auraient convoqué l'intéressé et lui auraient reproché d'avoir aidé Joao Bernardo Vieira à devenir président. Ils auraient menacé de le lui faire payer et l'auraient frappé. Auparavant, le requérant aurait souvent rencontré des militaires qui lui auraient pris sa marchandise ou de l'argent. Le 24 novembre 2008, alors qu'il était absent, deux militaires seraient venus à son domicile. Sa femme l'aurait averti par téléphone en l'informant qu'ils le recherchaient et qu'ils s'étaient cachés près de leur domicile pour l'attendre. Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait décidé de ne pas rentrer chez lui et se serait réfugié durant un mois, dans le quartier de G._______ à F._______, chez un ami militaire du nom de H._______. Avec l'aide de cet ami, il aurait pu quitter son pays à bord d'un bateau, le 22 janvier 2009. Arrivé, le 11 février 2009, dans un pays inconnu, il aurait pu rejoindre la Suisse en train, le lendemain. L'intéressé a dit avoir possédé un passeport et une carte d'identité mais ces documents seraient restés à son domicile. En revanche, il a produit une photocopie d'une carte de membre du PAIGC, émise le Page 2

E-2723/2009 23 janvier 2003, et une photocopie d'une attestation du 22 juillet 2005 mentionnant qu'il a reçu 200 T-shirts du candidat Nino Vieira. B. Par décision du 30 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant notamment que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Dans le recours interjeté, le 28 avril 2009, l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu de l'insécurité qui régnait actuellement dans son pays. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). Page 3

E-2723/2009 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile. 3.2 En l'espèce, le recourant invoque la crainte que des militaires qui étaient opposés à l'ancien Président Joao Bernardo Vieira s'en prennent à lui au motif qu'il l'aurait soutenu lors des élections de 2005 en distribuant des objets de propagande et en vantant les mérites de ce candidat. Toutefois, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. Par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, l'intéressé s'est contenté de fournir des informations générales sur les événements à l'origine de sa fuite du pays. Il a également été Page 4

E-2723/2009 incapable de donner des précisions sur des informations que l'on était en droit d'attendre de lui. A titre d'exemple, il s'est trouvé dans l'impossibilité de donner la signification des initiales du parti politique "PAIGC" ou des indications sur les buts de ce parti (cf. p-v d'audition du 26 février 2009, p. 5), alors qu'il a prétendu y avoir appartenu durant plus de dix ans. S'agissant du récit de son voyage pour rejoindre la Suisse, celui-ci est également stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable. Le recourant aurait ainsi pu quitter son pays en bateau sans aucun document d'identité. Il aurait ensuite débarqué dans un pays inconnu, sans encombre, et aurait pris le train pour arriver à Vallorbe. Cette description imprécise et peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les circonstances mises à l'origine de son départ. Cela dit, l'intéressé a indiqué avoir cessé toute activité en faveur du PAIGC après les élections de 2005. Toutefois, ce ne serait qu'en 2007 que des militaires opposés au régime en place lui auraient reproché ce soutien et l'auraient menacé. L'absence de lien de connexité temporelle entre l'altercation avec les militaires et les événements prétendument à la base de celle-ci nuit fortement à la vraisemblance du récit. En effet, il n'est pas crédible que les militaires aient attendu aussi longtemps pour prendre des mesures contre l'intéressé. A cet égard, les allégations selon lesquelles ces mêmes militaires lui auraient pris de la marchandise et de l'argent à plusieurs reprises avant les menaces proférées en 2007, formulées lors de la deuxième audition apparaissent tardives et par ailleurs en contradiction avec les déclarations antérieures indiquant qu'hormis l'altercation de 2007 et l'événement du 24 novembre 2008, l'intéressé n'avait pas rencontré d'autres problèmes (cf. p-v d'audition du 16 février 2009, p. 6). En outre, il est difficilement admissible que des militaires opposés au Président Joao Bernardo Vieira aient fait preuve de tant d'acharnement contre l'intéressé, de surcroît en 2007 et encore en 2008, au simple motif qu'il aurait distribué des T-shirts, des stylos et des cahiers lors de la campagne présidentielle de 2005. 3.3 A cela s'ajoute que, à supposer que le récit relaté soit véridique, rien dans le dossier ne démontre que le recourant n'aurait pas pu parer le risque de représailles de ces militaires hostiles au régime en place en dénonçant ces comportements aux autorités, sachant que ce Page 5

E-2723/2009 type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En effet, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Dans le cas présent, l'intéressé a déclaré qu'il s'était adressé à la police, en 2007, lors de la première altercation avec les militaires, mais les policiers lui auraient répondu que ces problèmes ne les regardaient pas. Dès lors, il n'aurait pas jugé utile de se plaindre aux autorités après la venue des militaires le 24 novembre 2008. Si le recourant considérait que la police se désintéressait totalement de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des militaires qui le menaçaient. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers, ce d'autant plus, que l'intéressé a déclaré connaître personnellement le Président au pouvoir lors des faits en question. 3.4 Au demeurant, le Tribunal constate que le Président Joao Bernardo Vieira a été assassiné en mars 2009. Dès lors que le recourant a déclaré que s'il y avait un autre président, il pourrait rentrer dans son pays sans problème (cf. p-v d'audition du 26 février 2009, p. 12 s.), on imagine difficilement, suite à ce changement au pouvoir, qu'il puisse toujours se considérer en danger en cas de retour en Guinée-Bissau. 3.5 Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon Page 6

E-2723/2009 l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 7

E-2723/2009 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne Page 8

E-2723/2009 remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Cela dit, les événements survenus dès le 2 mars 2009, date du double assassinat du Président de la République Joao Bernardo Vieira ainsi que du Chef d'Etat major des forces armées Tagmé Na Waie, ne remettent pas en cause ce constat. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est, à (...) ans, dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de faire obstacle à son renvoi. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée-Bissau (pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois) sans y affronter d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte Page 9

E-2723/2009 donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-2723/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...). Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 11

E-2723/2009 Destinataires : - le recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Page 12

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