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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2009 E-2722/2009

4. Mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,916 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-2722/2009 {T 0/2} Arrêt d u 4 m a i 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Serbie, représenté par Me Hugo Werren, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2722/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 30 mars 2009, le procès-verbal [pv] des auditions des 2 et 15 avril 2009, la décision du 23 avril 2009, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 avril 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il rende un nouveau prononcé, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 29 avril 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

E-2722/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, que l'intéressé a allégué qu'il était rom et provenait d'une localité située en Voïvodine ; que du fait de son origine il aurait été en butte à l'hostilité de la population d'ethnie serbe ; que le soir du 20 mars 2009, trois inconnus se seraient rendus à son domicile et auraient immédia- Page 3

E-2722/2009 tement commencé à le frapper et à le menacer, avant de lui demander 1000 Euros ; que le requérant aurait tout d'abord prétendu qu'il ne possédait pas cette somme, mais aurait fini par céder et se serait acquitté de la somme requise ; qu'après son refus initial, ses agresseurs auraient continué à le maltraiter et l'auraient attaché sur un siège, l'un d'entre eux violant ensuite sa femme sous ses yeux ; que ces trois personnes seraient ensuite parties en l'avertissant qu'il devrait désormais payer chaque mois 1000 Euros ; qu'il se serait rendu le lendemain de l'attaque au poste de police, où un commandant l'aurait insulté et aurait refusé d'enregistrer sa plaine, tout en le menaçant de le battre à mort s'il effectuait une nouvelle tentative dans ce sens ; que le jour suivant, il serait allé avec son fils chez le médecin et aurait aperçu par hasard cet officier en train de discuter avec ses trois agresseurs ; que le requérant aurait alors compris qu'il ne pouvait s'adresser à personne dans son pays pour demander protection et aurait quitté la Serbie avec sa femme et ses trois enfants, le 27 ou le 28 mars 2009 ; que durant le voyage vers la Suisse, il aurait perdu de vue sa famille, dont il serait sans nouvelles depuis lors, que le Tribunal constate que les motifs d'asile allégués ne remplissent pas les conditions minimales de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, les propos tenus par l'intéressé lors des auditions comportant notamment diverses invraisemblances importantes, qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé s'est contredit quant au moment où il a remis la somme de 1000 Euros à ses agresseurs (avant ou après le viol de son épouse ; cf. p. 4 du pv de la première audition et questions 19 et 22 de la deuxième) ; que le récit qu'il a fait de ses démarches au poste de police est vague et irréaliste (cf. questions 32ss de l'audition précitée), qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant ait rencontré par hasard dans sa localité d'origine - une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants - le commandant qui l'avait insulté et menacé, en train de discuter avec ses agresseurs au complet, le lendemain même de sa démarche infructueuse au poste de police et deux jours seulement après son agression, une telle accumulation de coïncidences étant contraire à l'expérience générale de la vie, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation figurant dans la décision attaquée (cf. consid. I p. 3), Page 4

E-2722/2009 que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), Page 5

E-2722/2009 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

E-2722/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à (...). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7

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