Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2711/2018
Arrêt d u 5 septembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Léa Hemmi, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, née le (…), Mongolie, représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2018 / N (…).
E-2711/2018 Page 2 Faits : A. Le 11 février 2016, les intéressés ont déposé une demande d’asile, au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. B. Il ressort des résultats du 12 février 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques de A._______ et B._______ avec celles enregistrées dans le système européen d’information sur les visas qu’ils ont chacun obtenu, les (…) et (…), à Oulan-Bator, un visa (…) de type C valable dans l’espace Schengen du (…) au (…). C. Auditionné les 19 février 2016 et 23 janvier 2018, A._______ a déclaré être originaire de E._______ où il était engagé en tant que membre du parti (…) depuis (…). Sous l’influence de trois membres, appartenant à la famille F._______, le parti se serait corrompu. Face à cela, l’intéressé aurait créé avec cinq autres partisans un mouvement de modernisation du parti en (…) ou (…). Courant (…), ce mouvement se serait développé de telle façon qu’il aurait obtenu le soutien du comité central du parti (…), autorisant ainsi des élections en son sein. En (…), un membre actif du mouvement, dénommé G._______, aurait été retrouvé sans vie dans sa voiture, non loin du domicile des frères F._______. Malgré les plaintes de sa famille ainsi que des membres du parti tendant à ce qu’il soit reconnu qu’il avait été victime d’un homicide, la police et le Tribunal de la ville auraient conclu à un suicide. Selon le recourant, cette version n’était pas plausible. L'arme imposante retrouvée près du corps ne pouvait techniquement pas avoir été utilisée par le défunt pour mettre fin à ses jours. Les autorités policières (…), corrompues, auraient été influencées par la famille F._______. Dès (…), A._______ aurait été menacé par téléphone par les frères F._______. Ces derniers l’auraient agressé sur un pont, en (…), lui causant une blessure au nez. Afin d’éviter d’inquiéter son épouse, enceinte à l’époque, l’intéressé n’aurait pas déposé de plainte. En (…), il aurait néanmoins dénoncé à la police le harcèlement téléphonique dont il était l’objet, mais celle-ci, en l’absence de preuves, n’aurait pas agi. En (…), H._______ l’aurait fait venir dans sa voiture. Il l’aurait informé qu’il était au courant de sa dénonciation à la police. Il aurait proféré des menaces, de manière sous-entendues, à l’encontre de son nouveau-né.
E-2711/2018 Page 3 En (…) suivant, au cours d’un repas au restaurant, des individus auraient demandé à son épouse de le saluer, alors qu’il s’était absenté un instant de leur table. Le (…), alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture, accompagné de sa famille, il aurait été enlevé, emmené dans une autre voiture durant une dizaine de minutes et menacé de mort, alors qu’un individu aurait pris sa place dans sa voiture, aux côtés de sa famille (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 9). Dans une autre version, il aurait été emmené, avant de monter dans sa voiture, pour une quinzaine de minutes et menacé. Son épouse et ses enfants seraient restés dans leur voiture, devant la maison, avec deux hommes (cf. audition sur les motifs, question 53 p. 8). En raison des élections à venir au sein du parti et inquiet pour sa famille, le recourant aurait quitté E._______, avec celle-ci, pour se rendre à I._______. Ensemble, ils auraient pris un avion, le (…), pour se rendre en J._______ et, de là, rejoindre la Suisse. A._______ a ajouté que l’autre raison de son départ était la maladie de la peau de son épouse, causée par le froid, précisant que lui-même souffrait de diabète, d’hypertension artérielle, de stress et de douleurs dorsales. Pour appuyer ses dires, l’intéressé a notamment produit les pièces suivantes : - sa carte d’adhésion au parti (…), établie le (…) ; - une copie d’une décision, datée du (…), du parti (…) avalisant (…) candidatures, dont celle de l’intéressé ; - une copie d’une autre décision, datée du (…), du parti (…) ; - trois photographies de lui-même recevant des offrandes ; - une attestation de K._______, établie le (…), selon laquelle l’intéressé était employé du (…) au (…). D. Entendue les 19 février 2016 et 23 janvier 2018, B._______ a, en substance, corroboré les allégations de son époux, précisant que ce dernier, membre du parti (…) depuis (…), avait été la main droite du défunt G._______.
E-2711/2018 Page 4 En (…), au cours d’un repas au restaurant, alors que son époux s’était absenté un bref instant, deux hommes l’auraient approchée pour l’enjoindre, elle et celui-ci, de ne plus les importuner. Durant ce même mois, alors que sa famille sortait de la maison et montait en voiture, son époux en aurait été sorti par deux individus. Avec ses deux enfants, ils auraient été emmenés par un autre individu faire un tour en voiture avant d’être ramenés devant chez eux. Cet évènement aurait été décisif dans le choix de quitter le pays (cf. audition sommaire, point 7.02 p. 9). Dans une autre version, en (…), alors qu’elle mangeait au restaurant en famille, des gens lui auraient demandé de transmettre leurs salutations à son époux (cf. audition sur les motifs, question 14 p. 3). Elle n’aurait pas ressenti cet échange comme une menace, jusqu’à ce qu’elle en discute avec son mari (cf. audition sur les motifs, question 21 p. 4). En (…), alors que sa famille sortait de la maison, des gens auraient emmené son époux. Elle serait restée dans sa voiture avec ses enfants et deux individus, lesquels l’auraient averti qu’elle devait partir en raison du comportement de son mari (cf. audition sur les motifs, questions 14 et 24-25 p. 3 et 4). Par ailleurs, B._______ a déclaré que la maladie, de son époux et la sienne, était la « raison principale » de leur venue en Suisse, ou selon une autre version, la « deuxième raison » (cf. audition sommaire, point 7.03 p. 9 ; audition sur les motifs, question 14 p. 3). E. Sur invitation du SEM, les recourants ont produit des rapports médicaux, établis le 6 mars 2018, à teneur desquels A._______ souffrait d’un diabète de type A (hygiène de vie), d’hypertension artérielle (hygiène de vie), de surpoids, d’une ancienne hépatite B et d’hypercholestérolémie, sans être toutefois traité en raison de l’évolution favorable des affections. B._______ était, quant à elle, atteinte de psoriasis en plaques et de rhume des foins, traité par du Daivobet pommade, du Dermovate et de la photothérapie depuis 2017, nécessitant un suivi dermatologique une à deux fois par an. F. Par décision du 4 avril 2018, notifiée le 6 suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, estimant qu’ils avaient été visés par des menaces émanant de tiers et qu’ils auraient dû s’adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection, relevant que la Mongolie avait été désignée comme un pays sûr par le Conseil fédéral. Le recourant ne se serait plaint qu’à une reprise à la police et n’aurait pas porté à leur
E-2711/2018 Page 5 connaissance les autres préjudices subis. Le SEM a laissé ouverte la question de la vraisemblance de leur propos. Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu que les problèmes de santé des recourants n’étaient pas de nature à entraver l’exécution du renvoi. G. Dans leur recours interjeté le 7 mai 2018, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, ils ont demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Les recourants ont, en substance, réitéré leurs précédentes allégations. A._______ a rappelé que c’était en raison de la création de son mouvement, du décès de son ami, G._______, et de ses démarches visant à démontrer que ce dernier ne s’était pas suicidé qu’il avait subi les menaces de la famille F._______. Cette famille, politiquement et économiquement influente, serait proche des autorités policières, raison pour laquelle ces dernières n’avaient pas recherché de manière satisfaisante les causes de la mort de G._______ ni enregistré sa plainte déposée en (…). Les intéressés ont par ailleurs soutenu que l’exécution de leur renvoi n’était pas exigible en raison de leurs affections médicales et de l’intérêt supérieur de leurs enfants, commandant qu’ils soient autorisés à demeurer en Suisse. A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit : - une copie d’une attestation de la police de E._______, datée du (…), ainsi que sa traduction en anglais, selon laquelle il était impossible de vérifier à nouveau la plainte déposée le (…) par « G._______ » ; - un document du Comité des droits de l’homme des Nations Unies intitulé « L’indépendance de l’appareil judiciaire en Mongolie préoccupe les experts du Comité des droits de l’homme » ; - un article issu du site internet Wikipedia relatif aux élections législatives mongoles de 2016 ;
E-2711/2018 Page 6 - un article du journal « La Croix », paru le 27 juin 2017, traitant de la corruption en Mongolie, - des liens de sites internet menant à des vidéos d’un dénommé « H._______ » en conflit avec un opposant ; - une capture d’écran commentée par les recourants, selon lesquels H._______ était président du L._______ ; - un certificat médical, daté du 4 mai 2018, à teneur duquel A._______ souffrait d’hypertension artérielle, traité à l’Enalapril (10 mg/j), ainsi que d’un diabète insulinodépendant, traité à la Metformine (1 cp/j). H. Invités à payer une avance sur les frais de procédure par le Tribunal, les recourants s’en sont acquittés le 1er juin 2018. I. Par ordonnance du 25 juin 2018, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour se déterminer sur des éléments d’invraisemblance jalonnant leurs déclarations. J. Par courrier du 10 août 2018, les recourants ont fait valoir que leurs auditions s’étaient déroulées à deux ans d’intervalle, justifiant des divergences dans leurs allégations. Leurs déclarations au sujet de l’enlèvement du recourant en (…) seraient semblables, ayant tous deux mentionnés que les assaillants avaient fait sortir A._______ de la voiture (cf. audition sommaire de la recourante, point 7.02 p. 9 ; audition sommaire du recourant, point 7.01 p. 9). Si, certes, le procès-verbal de l’audition de la recourante mentionnait que cet évènement avait eu lieu en (…), il se serait en réalité déroulé en (…). Une erreur de traduction ou d’« expression » pourrait être à l’origine de cette confusion. Il ne serait d’ailleurs pas logique qu’au cours de son audition sommaire, elle ait mentionné que l’épisode du repas s’était déroulé « au cours de (…) » et qu’elle ait situé l’épisode de l’enlèvement « en (…) » également deux phrases plus loin. Par ailleurs, la recourante a dit avoir été traumatisée par l’enlèvement en (…), sa mémoire en étant altérée et l’empêchant de restituer un récit chronologique. Ainsi, ce n’était pas au restaurant, en (…), que des individus l’avaient menacée, mais lors de l’enlèvement de son époux.
E-2711/2018 Page 7 L’attestation de police produite ne mentionnerait que le nom du recourant et non ceux des autres plaignants pour des raisons de protection des données.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-2711/2018 Page 8 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal constate d’emblée que les intéressés n’ont pas produit leurs documents d’identité comme ils avaient été invités à le faire, contrairement à leur obligation de collaborer et sans justification, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder à une vérification de leurs dires. 3.2 Cela dit, leurs déclarations se sont révélées floues, voire confuses, et comportent des divergences. Dans son ensemble, le récit, émaillé d’imprécisions, n’est pas crédible. A titre d’exemple, A._______ n’a pas été constant sur le déroulement de son enlèvement, en (…), et son récit, dépourvu de substance, ne reflète pas un vécu. S’il a d’abord déclaré avoir été « enlevé de [s]a voiture qu[’il] conduisai[t] », il a ensuite affirmé avoir été emmené de force « avant de monter dans [s]a voiture » (cf. première audition recourant, point 7.01 p. 9 ; seconde audition du recourant, question 53 p. 8). Invité à se déterminer par le Tribunal sur cette contradiction, le recourant a soulevé que tant lui que son épouse avaient mentionné que le rapt avait eu lieu alors qu’il était
E-2711/2018 Page 9 déjà installé dans sa voiture. Force est toutefois de constater que cette explication ne justifie en rien que l’intéressé ait changé de version au cours de sa seconde audition. L’intéressé a également soulevé qu’en raison des deux années écoulées entre ses auditions, des divergences dans la manière d’exposer les évènements vécus étaient excusables. Il est certes regrettable qu’un laps de temps important se soit écoulé entre la première et la seconde audition du requérant. Il convient d’en tenir compte. Il est toutefois attendu de ce dernier qu’il expose un récit cohérent des évènements essentiels, marquants, justifiant son départ du pays. Au vu de la gravité du préjudice allégué, à savoir un enlèvement devant son épouse et ses enfants, il ne se justifie pas que le recourant n’ait pas été en mesure d’en restituer le déroulement précis. A._______ a également mentionné qu’un homme avait pris place dans sa voiture auprès de son épouse et ses enfants. Il a ensuite, au contraire, affirmé que sa famille était restée devant la maison, surveillée par deux hommes. La recourante a, quant à elle, fait valoir qu’un homme l’avait emmenée faire un tour en voiture, ce qu’elle n’a toutefois pas réitéré lors de sa seconde audition. Elle a aussi déclaré avoir été surveillée tantôt par un homme et tantôt par deux hommes. Dans ces circonstances, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable le prétendu enlèvement. B._______ a encore déclaré, lors de sa première audition, avoir été abordée par des inconnus, au cours d’un repas au restaurant en (…), et sommée de se taire et de faire taire son époux au sujet des évènements précédents. Au cours de sa seconde audition, elle a, au contraire, soutenu que « ces gens-là ne [lui avaient] rien dit » si ce n’est de transmettre leurs salutations à son époux. Dans les deux versions, elle aurait rapporté cet échange à son époux et aurait pris conscience des menaces. L’explication de l’intéressée, selon laquelle elle n’aurait, pour des raisons de santé, pas été à même de relater un récit chronologique et aurait confondu les menaces intervenues au restaurant et lors du rapt de son époux, ne saurait être retenue. 3.3 Par ailleurs, les recourants ont affirmé que leurs problèmes de santé respectifs étaient la « raison principale », ou selon une autre version, la deuxième raison de leur départ. Quoi qu'il en soit, ces motifs ne relèvent pas de la loi sur l’asile, n’étant susceptibles d’être pris en compte que sous l’angle de l’exécution du renvoi.
E-2711/2018 Page 10 3.4 S’agissant des moyens de preuve produits, il convient de les écarter dès lors qu’ils n'étayent pas valablement les déclarations des recourants. Produite sous forme de copie, l’attestation de la police (…) a une valeur probante restreinte et ne permet, en tout état de cause, pas d’établir les raisons de la prétendue plainte déposée par le recourant en (…). En particulier, son explication pour justifier qu’il soit le seul plaignant mentionné sur dite attestation, alors que selon ses propos ils étaient en réalité plusieurs, n’emporte pas conviction. Les documents relatifs à « H._______ » ne tendent, eux, qu’à établir que ce dernier était président d’une société et en conflit avec un autre individu, sans lien direct avec les ennuis du recourant. Les autres pièces ne visent qu’à démontrer la corruption sévissant dans le pays et ne concernent pas non plus directement le recourant. 3.5 En tout état de cause, les motifs retenus par le SEM pour rejeter la demande d’asile sont eux aussi convaincants. Il n’est pas établi qu’avec de la persévérance, l’intéressé n’aurait pas étayé l’existence de menaces pesant sur lui et obtenu la protection des autorités. Dans ce contexte, il est rappelé que la Mongolie a été désignée, par le Conseil fédéral, comme un Etat libre de persécutions, au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi. 3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque la personne requérante d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
E-2711/2018 Page 11 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.3 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E-2711/2018 Page 12 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
E-2711/2018 Page 13 généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. 7.3 Selon une jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.4 En l’occurrence, les recourants sont jeunes et au bénéfice de bonnes formations. Ils ont en outre exercé pendant plusieurs années dans le domaine bancaire et commercial. N’étant en Suisse que depuis deux ans et demi, les enfants, âgés de (…) et (…) ans, pourront aisément se réintégrer dans leur pays d’origine. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d’un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour. Par ailleurs, selon le rapport médical de mars 2018, le recourant n’était plus traité pour son hypertension artérielle ni son diabète insulinodépendant en raison d’une évolution favorable. Selon toutefois un rapport médical établi en mai 2018, par un autre médecin, il suivrait un traitement pour ses affections (Enalapril [10 mg/j] et Metformine [1 cp/j]). La recourante, souffrant de rhume des foins ainsi que de psoriasis, est traitée par pommade (Dermovate et Daivobet) et par photothérapie à raison d’une à deux fois par an. Ces problèmes médicaux ne présentent toutefois pas une gravité telle que l’exécution du renvoi des recourants dans leur pays d’origine les mettrait de manière imminente, sérieusement et concrètement en danger, étant souligné que les soins essentiels peuvent être obtenus dans leur pays. Il est en outre loisible aux intéressés de solliciter de la part du SEM des aides individuelles au retour afin de faciliter leur réinstallation
E-2711/2018 Page 14 de leur pays d’origine (art. 93 LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés. 9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 10. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des requérants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont couverts par l’avance versée le 1er juin 2018.
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E-2711/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l’avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi
Expédition :