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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2008 E-269/2008

23. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,717 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | asile/renvoi

Volltext

Cour V E-269/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 m a i 2008 François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-269/2008 Faits : A. Le 16 juillet 2007, X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève ; le lendemain, l'ODM a refusé son entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence. Par lettre adressée, à l'ODM le 20 juillet 2007, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a admis que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'octroi de l'asile, mais pouvait être exposé à des mauvais traitements en cas de retour. Le 23 juillet suivant, l'intéressé a été autorisé à entrer en Suisse. B. Entendu à l'aéroport, puis au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, puis par l'ODM, le requérant, originaire du village de A._______, dans l'Etat du Delta, a exposé qu'il avait adhéré, au printemps 2006, à un groupe de jeunes de la région du nom de "Daywell". Ce groupe d'une trentaine de membres, que l'intéressé aurait rejoint sous la pression, entendait s'opposer aux projets des compagnies pétrolières actives dans la région, qui privaient les agriculteurs de leurs terres, ou tenter à tout le moins d'obtenir des compensations des autorités ; une réunion du groupe aurait eu lieu chaque semaine pour planifier les actions futures. Pour atteindre ses objectifs, selon le requérant, "Daywell" enlevait des employés des compagnies pétrolières, les dépouillait de leur argent et les relâchait, contre rançon ou contre des promesses des autorités. L'intéressé aurait participé à plusieurs enlèvements de ce genre. Le 5 novembre 2006, l'armée aurait fait irruption à A._______ et aurait arrêté plusieurs personnes dont les noms, selon le requérant, lui avaient été vraisemblablement transmis par le chef du village. L'intéressé aurait pu se cacher dans la brousse jusqu'au départ des militaires. Quant à son père, qui refusait de dire où se trouvait son fils, il aurait été tué. La maison aurait été fouillée par les militaires. Dans les mois suivants, les autorités auraient proposé aux habitants des compensations aux nuisances provoquées par les recherches pétrolières, mais la situation n'en aurait pas pour autant été apaisée. Le 25 juin 2007, le requérant aurait pris part au rapt de cinq Page 2

E-269/2008 travailleurs de la compagnie pétrolière. Le même jour, selon l'intéressé, l'armée serait arrivée et aurait brûlé plusieurs maisons, dont celle de l'intéressé. Lui-même se serait enfui jusqu'au village de B._______, où il aurait reçu l'aide d'un pasteur inconnu. Cette personne aurait emmené l'intéressé jusqu'à une église située dans un pays limitrophe, peut-être au Bénin. Le 15 juillet, l'intéressé a embarqué sur un vol Cotonou-Genève, via Casablanca (selon le billet d'avion produit). Le pasteur l'aurait accompagné jusqu'à Casablanca, puis l'aurait laissé poursuivre son trajet seul. C. Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 31 décembre 2007 (date de réception), l'intéressé a repris sa version des faits et a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 21 janvier 2008, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 mars 2008 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent Page 3

E-269/2008 être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs. Des groupes armés clandestins actifs dans l'Etat du Delta ont en effet enlevé, depuis 2006, de nombreux employés et cadres de compagnies pétrolières. Ces actes sont en partie le résultat de la mauvaise répartition par les autorités, au sein de la population, des ressources procurées par l'extraction pétrolière ; ils comportent donc un aspect politique. Toutefois, on s'accorde à considérer que ces kidnappings répondent avant tout à des motifs crapuleux (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ; Page 4

E-269/2008 OSAR, Nigéria-Mise à jour, décembre 2006) ; comme tels, leur répression par les autorités nigérianes n'est donc pas de nature à être qualifiée de persécution, et donc à permettre l'octroi de l'asile. En outre, les déclarations du recourant sont marquées par plusieurs invraisemblances, qui empêchent d'y ajouter foi. Ainsi, il n'est pas crédible que les militaires, qui connaissaient son identité, ne soient pas revenus au village pour l'arrêter, de novembre 2006 à juin 2007, et que l'intéressé ait pu continuer à vivre au même endroit, sans encombres, durant toute cette période. Quant à la description qu'il a faite des conditions de son départ, elle ne mérite aucun crédit : il apparaît en effet invraisemblable que le recourant ait obtenu l'aide d'un parfait inconnu, qui lui aurait apporté une assistance immédiatement après son départ du village, puis l'aurait emmené jusqu'au Bénin, le tout en un seul jour. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette Page 5

E-269/2008 disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a Page 6

E-269/2008 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la haute probabilité d'un risque de cette nature ; par ailleurs, même s'il avait rendu son récit vraisemblable, les sanctions pénales susceptibles de le frapper seraient légitimes. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence Page 7

E-269/2008 généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Bien que des troubles armés se produisent dans certaines régions, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'autorité de céans relève qu'il est dans la force de l'âge, sans charges de famille, et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 8

E-269/2008 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-269/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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