Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.05.2009 E-2689/2009

6. Mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,078 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-2689/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 6 m a i 2009 Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Astrid Dapples, greffière. A._______, Kosovo, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2689/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mars 2009, les procès-verbaux d'audition des 1er et 8 avril 2009, la décision du 23 avril 2009, par laquelle l'ODM, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 avril 2009, par lequel le recourant a recouru contre cette décision et a conclu à l'entrée en matière sur sa demande, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 28 avril 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2

E-2689/2009 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond notamment à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, que l'intéressé, d'ethnie serbe et né au Kosovo à Gnjilane, a déclaré avoir quitté son pays en raison des coupures d'eau et d'électricité auxquelles son village était exposé et de l'impossibilité de se déplacer Page 3

E-2689/2009 librement, compte tenu des provocations dont il ferait l'objet de la part de ressortissants kosovars, d'ethnie albanaise, que rien, à la lecture du dossier de l'intéressé ne permet de retenir qu'il aurait fait l'objet de la part tant des autorités que de tierces personnes de persécution ou devrait craindre d'en subir, que les provocations dont l'intéressé a prétendu avoir été la victime ne peuvent en effet être qualifiées, dans le cas présent, d'indices de persécution, dans la mesure où elles apparaissent à première vue déjà comme non crédibles, que les déclarations de l'intéressé ne reposent en effet sur aucun élément concret et apparaissent comme très générales, de sorte qu'il convient de les considérer comme de simples allégations, nullement étayées par un quelconque moyen de preuve, que la conviction du Tribunal est renforcée par les déclarations faites par l'intéressé lors de l'audition du 8 avril 2009; qu'ainsi, à la question de savoir s'il lui était arrivé personnellement quelque chose de concret (audition du 8 avril 2009 ad page 3 question 19), il a répondu par la négative (« non, à part des insultes... et c'est surtout aux jeunes filles qu'ils disent plein de choses »), que le Tribunal n'est ainsi pas davantage convaincu que l'intéressé n'aurait pu se déplacer librement pour ce motif, ce d'autant moins que, selon ses déclarations, son village est constitué à majorité de ressortissants d'ethnie serbe, les Albanais s'étant établis « au fond du village » (cf. audition du 8 avril 2009 ad page 2 question 5), que les coupures d'eau et d'électricité alléguées par l'intéressé ne modifient pas davantage ce qui précède, ce d'autant moins qu'elles ne portent pas sur des mesures ciblées, appliquées avec acharnement à l'encontre de la minorité serbe uniquement, mais concernent l'ensemble de la population kosovare, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un Page 4

E-2689/2009 risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en dépit du fait que l'intéressé appartient à l'ethnie serbe, minoritaire au Kosovo, il apparaît que toute sa famille proche continue d'habiter dans cet Etat, où elle possède une maison, des terres agricoles, des forêts et des vignes (cf. audition du 8 avril 2009 ad pages 2 et 3 questions 14 et 15); que sa famille paraît ainsi fort bien Page 5

E-2689/2009 intégrée au Kosovo et ce, quand bien même elle vit dans une région majoritairement peuplée d'Albanais, qu'il convient cependant de relativiser ce dernier élément dès lors que la famille de l'intéressé n'est pas dénuée de moyens et que l'intéressé lui-même est au bénéfice d'une formation professionnelle poussée, même s'il n'a pas exercé sa profession, que sous cet angle, le Tribunal relève que l'intéressé a lui-même reconnu ne pas avoir suffisamment cherché une place de travail correspondant à ses compétences alors qu'il aurait pu le faire et qu'il aurait peut-être pu en trouver une (cf. audition du 8 avril 2009 ad page 3 question 16), que Gnjilane, contrée d'origine de l'intéressé, est une ville mixte où résident près de 12'000 Kosovars d'ethnie serbe et où les minorités circulent librement (cf. OSCE Mission in Kosovo, Municipal profiles, Gnjilane, 7 avril 2008), que la délivrance par les autorités kosovares d'une carte d'identité contribue également à faciliter les conditions de vie sur place tout comme l'exercice d'une activité professionnelle et les déplacements (cf. Rapport cité ad page 3); qu'il ressort du dossier que l'intéressé s'est fait délivrer une telle carte par les autorités kosovares en date du 4 mars 2009, que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il dispose, comme déjà relevé, d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 6

E-2689/2009 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E-2689/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton (...). La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Astrid Dapples Expédition : Page 8

E-2689/2009 Destinataires : - mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), (par télécopie, pour le dossier N 524 957) - canton (...) (par télécopie) Page 9

E-2689/2009 — Bundesverwaltungsgericht 06.05.2009 E-2689/2009 — Swissrulings