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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2017 E-2688/2017

18. Mai 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,835 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er mai 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2688/2017

Arrêt d u 1 8 m a i 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), Irak, et son épouse, B._______, née le (…), Turquie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er mai 2017 / N (…).

E-2688/2017 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse, B._______, le 6 décembre 2016, les procès-verbaux de leurs auditions du 21 décembre 2016 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 1er mai 2017, notifiée le 5 mai suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Italie, en tant qu’Etat responsable de l’examen de ces demandes et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 10 mai 2017 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et les demandes d’octroi de l’effet suspensif, de dispense de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti, l’ordonnance du 12 mai 2017, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu le transfert des intéressés,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

E-2688/2017 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, en tant qu'il requiert l'annulation de la décision attaquée, qu'en revanche les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'admission provisoire sortent du cadre du litige (cf. ci-dessous) et s'avèrent irrecevables, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au

E-2688/2017 Page 4 chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés que, le 18 novembre 2016, ils se seraient rendus à C._______ (ou D._______ en kurde), d’où ils seraient partis pour la Turquie, puis auraient pris un bateau à destination de l'Italie, qu’après cinq ou six jours en mer, ils seraient arrivés en Italie, où les autorités auraient relevé leurs empreintes, qu’ils auraient passé deux à trois jours dans un premier centre pour requérants d’asile, avant leur transfert dans un autre centre, y séjournant également deux à trois jours, qu’ils auraient ensuite été logés par des passeurs dans des maisons, qu’ils auraient quittées après quelques jours, afin de rejoindre la Suisse, en voiture, le 6 décembre 2016, que les investigations entreprises par le SEM ont confirmé, après consultation de l’unité centrale du système européen "Eurodac", que les intéressés avaient été dactyloscopiés en Italie, le 26 novembre 2016, qu’en date du 29 décembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que ces requêtes sont demeurées sans réponse dans le délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des intéressés est ainsi donnée, que ce point n'est pas contesté,

E-2688/2017 Page 5 que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que les recourants s’opposent toutefois à leur transfert vers ce pays, que lors de leurs auditions, ils ont fait valoir qu’ils ne voulaient pas retourner en Italie, en raison notamment des conditions de vie difficiles, que dans leur recours, ils ajoutent que durant leur séjour dans ce pays, ils ont été "très mal traités" ; qu'on les aurait notamment forcés à donner leurs empreintes, menottés et battus, qu’ils souhaitent dès lors que ce soit la Suisse qui examine leurs demandes de protection, qu’il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH ; cf. arrêt de la

E-2688/2017 Page 6 CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), qu’en l’occurrence, les recourants n’ont pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la législation de l’Union européenne, au point qu’il faudrait renoncer à leur transfert, que n'ayant pas déposé de demandes d'asile en Italie, ils n’ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur accorder leur soutien, qu’interrogés sur leur arrivée en Italie, le 21 décembre 2016, les recourants ont déclaré qu’ils avaient passé deux à trois jours dans deux centres pour requérants d’asile différents, avant de retrouver les passeurs, qui les auraient emmenés dans une maison, qu’au stade du recours, ils se réfèrent pour la première fois au fait que, privés de toute aide, ils auraient été contraints de dormir dans la rue, que ces allégations, au vu des propos clairs des intéressés durant leurs auditions, paraissent avancées pour les seuls besoins de la cause, qu’il en va de même des allégations de mauvais traitement, nullement étayées, qu’entendus sur les éventuels obstacles à leur transfert vers l’Italie, ils se sont contentés de déclarer, de manière vague, qu’ils ne souhaitaient pas retourner dans ce pays, où il y avait "beaucoup de problèmes" et "pas suffisamment de respect pour les réfugiés" (cf. audition du recourant, ch. 8.01, p. 10), ajoutant qu’ils avaient toujours eu l’intention de déposer une demande de protection en Suisse (cf. audition précitée, 8.01, p. 10 et audition de la recourante, ch. 8.01, p. 9), que s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays,

E-2688/2017 Page 7 que l'Italie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture ; RS 0.105] ; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.) et les intéressés n'ont pas apporté d'éléments démontrant que ce pays les renverraient chez eux au mépris de ces obligations, notamment en raison de liens qu'ils auraient eus avec la branche politique du PKK, qu’il n’apparaît pas non plus que la situation médicale des recourants s’oppose à leur transfert, que lors de leurs auditions du 21 décembre 2016, ils ont tous les deux déclaré être en bonne santé, la recourante précisant alors uniquement qu’elle rencontrait des difficultés à tomber enceinte (cf. audition du recourant, ch. 8.02, p. 11 et audition de la recourante, ch. 8.01, p. 9), qu’en date du 3 avril 2017, constatant que les intéressés avaient entretemps bénéficié de consultations médicales en Suisse, l’autorité de première instance leur a octroyé un délai au 18 avril 2017 pour faire établir des rapports faisant état de leur situation, que suite à cette requête, les recourants ont fait parvenir au SEM un rapport, daté du 25 avril 2017, concernant le recourant, établissant que celui-ci souffre d’"angoisse par peur d’être renvoyé" et d’insomnie, affections nécessitant la prise de médicaments, que ces problèmes médicaux, tout comme d’ailleurs ceux décrits dans le rapport complémentaire du 5 mai 2017, transmis au SEM après le prononcé de la décision attaquée, n’apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à son transfert vers l’Italie, que rien ne permet d’admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que celui-ci y aura introduit une demande d’asile, qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’impartir à l’intéressé un délai pour produire d’autres moyens de preuve relatifs à sa situation médicale (cf. p. 5 du mémoire de recours),

E-2688/2017 Page 8 que, dans ces conditions, le transfert des intéressés vers l'Italie, n'est pas contraire à l’art. 3 Conv. torture, aux art. 3 et 8 CEDH ni à d'autres obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que partant, le fait que les recourants aient déclaré vouloir vivre en Suisse n’est pas déterminant (cf. audition de la recourante, ch. 8.01, p. 9), que le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

E-2688/2017 Page 9 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al.1 PA n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-2688/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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