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Bundesverwaltungsgericht 30.10.2012 E-2687/2010

30. Oktober 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,973 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 mars 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2687/2010

Arrêt d u 3 0 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Walter Lang, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2010 / N (…).

E-2687/2010 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: le recourant) a déposé, le 8 décembre 2008, une demande d'asile en Suisse. Le même jour, il a été entendu sommairement par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 10 août 2009, devant l'ODM. Selon ses déclarations, le recourant est citoyen irakien, d'ethnie arabe et de religion sunnite. Célibataire, seul fils de la famille, il aurait vécu à Bagdad, dans le quartier B._______, à majorité chiite, avec ses parents et deux de ses soeurs. L'aînée, mariée, aurait habité dans un autre quartier. Son père aurait travaillé comme (…) de Bagdad. Le recourant aurait fréquenté l'école secondaire du quartier B._______. Dans sa classe, ils n'auraient été que trois étudiants sunnites. Il aurait été très souvent injurié et menacé par des étudiants chiites. Vers la mi-avril 2008, il aurait été agressé devant l'école par des camarades de sa classe, des Chiites extrémistes, lesquels auraient toujours eu une attitude très hostile à son égard. Le jour de l'agression, ceux-ci auraient été accompagnés par d'autres personnes, extérieures à l'école, appartenant selon le recourant à la milice de l'armée du Mahdi. Il aurait été passé à tabac ; ses agresseurs lui auraient cassé (…) et ses lunettes auraient été brisées. Quelque temps plus tard, une enveloppe anonyme (contenant uniquement une balle de fusil) aurait été déposée à la porte du domicile de sa famille. Craignant pour sa sécurité et celle de ses proches, son père aurait décidé de déménager dans le quartier majoritairement sunnite de C._______, au mois de mai 2008. Le recourant aurait continué ses cours à l'école secondaire de ce quartier. Il aurait appris que l'un des deux autres étudiants sunnites de son ancienne classe dans le quartier B._______ avait été enlevé et que sa famille était sans nouvelle de lui, et que l'autre avait quitté Bagdad. Le (…) juin 2008, le père du recourant aurait été retrouvé mort, après avoir été enlevé sur le chemin de son travail. Selon le recourant, il aurait été arrêté à un faux "check-point" mis en place par les milices de l'armée du Mahdi. Le recourant serait persuadé que les miliciens avaient emmené et tué son père après avoir vu sa carte d'identité, sur laquelle figurait le nom du clan D._______ - auquel appartiendrait sa famille - saisi ses documents universitaires et ainsi constaté que son père était sunnite,

E-2687/2010 Page 3 professeur d'université et donc ancien membre du parti Baath. Le cadavre de celui-ci aurait porté des marques de tortures. Le recourant n'aurait plus subi d'agression depuis l'installation de sa famille à C._______. Toutefois, ce quartier aurait été l'objet de nombreuses attaques de milices chiites venant du quartier voisin de E._______. Vu l'état d'insécurité, l'impossibilité de poursuivre ses études et l'absence d'avenir professionnel, le recourant aurait décidé de quitter le pays. Le 21 novembre 2008, il aurait pris un bus régulier pour Damas. De là, il aurait gagné, par la route, la Turquie, dont il aurait franchi illégalement la frontière, à pied, avec l'aide d'un passeur. Il aurait ensuite rejoint, en voiture, Istanbul puis, à bord d'un camion, serait parvenu jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement, le 1 er décembre 2008. Lors de son audition sommaire, le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Selon ses explications, il aurait laissé sa carte d'identité en Irak, chez sa mère et le passeur aurait conservé son passeport, établi en 2007, après son arrivée en Turquie. Il a ultérieurement déposé auprès de l'ODM sa carte d'identité, son certificat de nationalité, ainsi que des copies de plusieurs documents relatifs au décès de son père, la carte professionnelle de celui-ci, la carte d'habitation et la carte de rationnement de sa famille. B. Par décision du 16 mars 2010, considérant que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Il a retenu que le requérant n'avait exercé aucune activité politique ou subversive, que le meurtre de son père était lié au fait que celui-ci avait appartenu au parti Baath du fait de sa profession et que l'intéressé n'était pas dans le même cas. Il a, par ailleurs, considéré que le passage à tabac subi par celui-ci en 2008 n'était pas assimilable à un sérieux préjudice, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'en outre il n'était pas en lien direct avec son départ du pays. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas subi de persécution dans le quartier où il avait vécu en dernier lieu et qu'il avait surtout déclaré avoir quitté l'Irak pour fuir l'insécurité et dans l'espoir de pouvoir poursuivre ses études. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a mis celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E-2687/2010 Page 4 C. L'intéressé a interjeté un recours contre cette décision par acte du 19 avril 2010, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée sur ces points, pour défaut d'examen de la vraisemblance de ses déclarations, et au prononcé d'une nouvelle décision. Il a soutenu que le passage à tabac dont il avait été victime constituait une atteinte grave à son intégrité physique et une menace pour sa vie d'une intensité suffisante pour être considéré comme un sérieux préjudice justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a fait valoir que les menaces reçues par sa famille (l'enveloppe contenant la balle) de même que l'assassinat de son père démontraient le caractère objectivement fondé de sa crainte de subir de nouvelles persécutions, en raison tant de sa religion que de son appartenance au clan D._______. Il a argué que les autorités irakiennes étaient notoirement incapables de le protéger et qu'il n'était pas à l'abri de nouvelles persécutions, même après le déplacement de sa famille dans un autre quartier, puisque son père s'était fait assassiner postérieurement à leur déménagement. Le recourant a sollicité la dispense des frais de procédure et la nomination de son mandataire comme avocat d'office. D. Par ordonnance du 10 mai 2010, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure, renvoyant la décision du Tribunal sur la requête d'assistance judiciaire à son arrêt au fond. Il a sollicité la réponse de l'ODM au recours, ainsi que la traduction de certains moyens de preuve en langue étrangère (attestation ordonnant le transfert du corps du père du recourant ; carte d'habitation) déposés par le recourant devant l'ODM et pris en compte par ce dernier dans sa décision, sans qu'une traduction ne figurât au dossier. E. Dans sa réponse du 25 mai 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours. F. Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet. G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-2687/2010 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2687/2010 Page 6 3. 3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à une telle mesure ; en particulier, celui qui a déjà été victime d'une persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir les violences dont il dit avoir été la victime en tant qu'élève sunnite dans une école à majorité chiite. 4.1.1 L'ODM n'a pas mis en doute la véracité des faits allégués par le recourant. Ceux-ci sont d'ailleurs plausibles au regard de la situation régnant, à l'époque, à Bagdad et des violences survenues entre les différentes communautés religieuses. Celles-ci ont progressivement

E-2687/2010 Page 7 conduit à une réelle division de la ville en plusieurs fractions quasiment homogènes, les civils appartenant à une communauté religieuse fuyant les quartiers où ils se trouvaient minoritaires pour rejoindre ceux dominés par les membres de leur propre confession (cf. HCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of iraqi asylum seekers [ci-après : UNHCR guidelines], août 2007 en partic. p. 53ss). Il est donc vraisemblable que le recourant se soit trouvé quasiment le seul élève sunnite dans une classe d'élèves chiites, qu'il ait été régulièrement injurié, voire menacé, qu'il ait été passé à tabac et que sa famille ait reçu, en tant que famille sunnite dans un quartier à majorité chiite, des menaces anonymes visant à la contraindre à quitter les lieux. 4.1.2 Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les préjudices subis par le recourant, en raison de son appartenance à la communauté sunnite dans un quartier dominé par les Chiites, ont revêtu l'intensité suffisante pour être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas avoir été personnellement victime de comportements violents à partir du moment où sa famille s'est déplacée dans le quartier de C._______. Il n'a pas rendu vraisemblable, ni même véritablement allégué, que ses agresseurs n'avaient eu d'autre volonté que de vider leur quartier de toute présence sunnite. En particulier, il n'a pas prétendu qu'ils avaient eu l'intention de le persécuter, personnellement, une fois atteint ce but, et de s'en prendre particulièrement à lui, en-dehors de ce quartier, où il était connu de ses camarades de classe et où sa famille était repérée comme une famille sunnite. Il a, certes, fait allusion au risque d'attaques de la part d'autres quartiers chiites sur celui de C._______, majoritairement sunnite. C'est toutefois à juste titre que l'ODM a retenu, sur ce point, que le recourant ne faisait pas, en cela, valoir une persécution ciblée et que ses déclarations faisaient apparaître qu'il avait voulu fuir un climat d'insécurité générale. 4.1.3 Le recourant veut encore pour preuve de la persistance d'un risque de persécution à son encontre l'enlèvement d'un de ses camarades d'école, sunnite comme lui, dont la famille demeurerait sans nouvelle. Cependant, même si ce kidnapping était avéré, il ne ferait que démontrer la volonté des familles chiites de vider le quartier B._______ des dernières familles sunnites qui y habitaient. Cela ne démontre en aucun cas que les personnes qui agressaient et menaçaient le recourant alors qu'il vivait dans ce quartier aient encore eu l'intention de s'en prendre à lui après que sa famille se fût déplacée dans un autre quartier.

E-2687/2010 Page 8 4.1.4 Enfin, il sied de relever que les violences interreligieuses qui ont marqué particulièrement les années 2006 et 2007 ont pratiquement cessé. Aujourd'hui, la situation en Irak et singulièrement à Bagdad n'est plus caractérisée par la même violence entre les diverses communautés, même si on ne saurait oublier que cet apaisement est dû précisément à l'homogénéisation des quartiers qui a été le résultat de ces conflits, Bagdad ayant pratiquement vu disparaître ses quartiers mixtes, où vivaient à la fois Chiites et Sunnites. Au demeurant, les dernières années ont été marquées plutôt par des attaques de groupes armés sunnites contre des Chiites, en particulier contre des convois de pèlerins chiites (cf. UNHCR, Eligibility guidelines, en partic. avril 2009 et mai 2012 p. 24ss), 4.2 Dans son recours du 19 avril 2010, le recourant a fait valoir, en sus du risque lié aux attaques (roquettes) du quartier voisin contre le quartier où sa famille s'était installée, que lui-même était personnellement menacé dans ses déplacements (kidnapping et assassinat) en raison de son appartenance au clan D._______. Il a indiqué que ce clan était l'un des plus connus en Irak, que plusieurs de ses membres avaient fait partie du gouvernement à l'époque de Saddam Hussein et que sa propre carte d'identité mentionne son appartenance à ce clan, de sorte que sa crainte est objectivement fondée. Le Tribunal observe que le dossier de l'ODM ne contient pas une traduction des indications figurant sur la carte d'identité du recourant et que les traductions des autres moyens de preuve, fournies par l'ODM avec sa réponse, ne contiennent aucune mention de cette appartenance tribale. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a allégué ni rendu vraisemblable aucun élément de fait dont il y aurait lieu d'inférer un risque concret de persécution pour ce motif. En effet, ses déclarations selon lesquelles son père avait été retenu, puis enlevé après que les personnes qui l'avaient arrêté eussent constaté qu'il appartenait à cette famille sont de simples suppositions de sa part. En outre, la tribu des (… [D._______ ou autres orthographes]) est un des importants clans d'Irak, (majoritairement) sunnite, et rien ne permet de conclure à l'existence d'une persécution collective contre les membres de ce clan, visant n'importe quelle personne en faisant partie. Au demeurant, si celui-ci a donné longtemps des hommes au pouvoir et que certains de ses membres ont revêtu des fonctions importantes sous le régime de Saddam Hussein, et ont de ce fait pu subir des persécutions par la suite, elle en compte également plusieurs qui ont été poursuivis pour avoir voulu renverser celui-ci.

E-2687/2010 Page 9 4.3 Le recourant soutient encore dans son recours que son père était professeur d'Université, qu'à ce titre il avait dû faire partie du parti Baath et que les anciens membres de ce parti ainsi que leurs familles font l'objet de graves persécutions. Il est notoire que des membres de l'élite professionnelle, dont notamment les professeurs d'Université, ont été persécutés de manière ciblée. De nombreuses sources l'attestent, en particulier le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 26 janvier 2006, cité par le recourant (intitulé : Menaces pour les anciens membres du parti Baath), et les documents sur lesquels ce rapport se base (cf. également, UNHCR, eligibility guidelines 2012 p. 23 ; OSAR, Irak : Anhänger des ehemaligen Regimes, Berne avril 2012). Ces personnes se sont vu reprocher leur appartenance au parti Baath, laquelle était une quasiobligation pour les fonctionnaires sous le régime de Saddam Hussein. Cependant, le recourant n'a d'aucune manière rendu vraisemblable que son père aurait été un universitaire de haut rang, à la notoriété importante. Selon ses déclarations, il était professeur assistant, bien que sa carte professionnelle porte encore sur l'un des côtés la mention d'étudiant (cf. pv de l'audition du 10 août 2009 Q. 84-85). Dans ces circonstances, on ne saurait admettre l'existence, pour le recourant luimême, d'un risque de subir des préjudices pour cette raison, autrement que par un hasard malheureux. Selon ses déclarations, plus précisément ses suppositions, son père aurait été arrêté à un "check-point", et c'est seulement par hasard, en examinant sa carte professionnelle que les personnes qui l'auraient ensuite enlevé aurait découvert sa profession. Le recourant n'a pas prétendu que même dans le quartier où ils vivaient avant de déménager, son père aurait personnellement subi des attaques en tant que membre de l'ancienne élite intellectuelle, ni que sa famille aurait été contrainte de déménager pour cette raison ; il n'a pas non plus allégué que lui-même ou d'autres membres de sa famille avaient été, après avoir déménagé et même après le décès de son père, poursuivis de manière ciblée, pour des raisons liées à l'ancienne activité de celui-ci. Enfin, les attaques contre d'anciens membres du parti Baath ont tout de même diminué durant ces dernières années (cf. OSAR, op. cit. 2012, p. 2). Partant, il n'a pas rendu vraisemblable des indices concrets et convergents d'une crainte objective de subir personnellement, à ce titre, de sérieux préjudices conformes aux exigences de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence y relative.

E-2687/2010 Page 10 4.4 En définitive, il y a lieu d'admettre, avec l'ODM, que le recourant a quitté son pays d'origine pour fuir l'insécurité qui y régnait et, comme il l'a spontanément allégué, en raison de l'impossibilité, pour lui, de continuer ses études normalement et d'obtenir un emploi stable et des perspectives d'avenir (cf. en partic. pv de l'audition du 10 août 2009 Q. 61 p. 8). En revanche, ses déclarations ne permettent pas de conclure à l'existence d'un risque personnel de persécution ciblée pour des motifs déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. 4.5 Il s'ensuit que les conclusions du recourant, tendant à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, pour défaut d'examen de la vraisemblance, doivent être rejetées. En effet, il a suffi de constater que les faits que le recourant a invoqués, dont la vraisemblance n'est contestée ni par l'ODM ni par le Tribunal, ne constituent pas des indices concrets permettant d'en déduire l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution; en bref, ils ne sont pas pertinents. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doivent, elles aussi, être rejetées. 5. Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse; sur ce point, cette décision est entrée en force sur ce point. Il en est de même de l'admission provisoire prononcée par l'ODM, celui-ci ayant reconnu que l'exécution du renvoi du recourant n'était pas raisonnablement exigible. 6. 6.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Cependant, celui-ci a requis la dispense des frais en raison de son indigence. Les conclusions de son recours ne pouvant être considérées comme ayant apparu, d'emblée, vouées à l'échec, sa requête doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais.

E-2687/2010 Page 11 6.3 En revanche, le dossier n'a pas fait apparaître de difficulté particulière, en fait ou en droit, justifiant la nécessité de nommer un avocat d'office pour défendre la cause du recourant. Il s'agissait en effet, pour l'essentiel, d'apprécier juridiquement la situation particulière de celuici, en examinant ses déclarations au regard la situation dans son pays d'origine, au moment de son départ et actuellement. La cause n'a pas présenté pour le recourant, au niveau de l'application de la loi, de nécessité d'une analyse particulière pour défendre valablement ses intérêts. Il était donc en mesure de les défendre sans le concours d'un avocat. La demande tendant à la nomination d'un avocat d'office est ainsi rejetée, en application de l'art. 65 al. 2 PA.

(dispositif page suivante)

E-2687/2010 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense des frais est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

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