Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2660/2015
Arrêt d u 2 8 m a i 2015 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2015 / N (…).
E-2660/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 décembre 2014, le résultat de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles figurant sur la banque de données EURODAC, dont il ressort qu'il a été enregistré comme demandeur d'asile en Italie, le 12 novembre 2007, le courriel adressé à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), le 22 décembre 2014, par une collaboratrice sociale de B._______, aux fins de l'informer que la dénommée C._______, réfugiée reconnue en Suisse, s'était adressée à elle afin de localiser son époux, A._______, dont elle aurait appris par des membres de sa communauté qu'il était arrivé en Suisse, le procès-verbal de l'audition du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 12 janvier 2015, lors de laquelle il a notamment déclaré que sa femme et sa fille se trouvaient en Suisse, la requête aux fins de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités italiennes en date du 12 février 2015, la réponse négative de celles-ci, du 3 mars 2015, basée sur le fait que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire en Italie et que sa réadmission dépendait en conséquence d'une autre autorité, le courrier du 6 mars 2015, par lequel le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en Italie, et lui a octroyé un délai au 16 mars 2015 pour prendre position, la lettre du 13 mars 2015, par laquelle l'intéressé a répondu au SEM qu'il voulait rester en Suisse auprès de sa femme et de leur fille, et souhaitait "être inclus dans le statut de sa femme" et "bénéficier du regroupement familial", l'accord des autorités italiennes, du 17 mars 2015, en réponse à la requête de réadmission que leur avait adressée le SEM, le 10 mars 2015, la décision du 9 avril 2015, notifiée à l'intéressé le 21 avril suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
E-2660/2015 Page 3 prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris notamment qu'il était au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, Etat tiers sûr, que ses déclarations divergeaient de celles de sa prétendue épouse quant à la date de leur mariage et de leur vie commune, de sorte que leur relation ne pouvait être considérée comme crédible, et qu'enfin la précarité de ses conditions de vie en Italie ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il pouvait se prévaloir en Italie des droits accordés aux bénéficiaires d'une protection, le recours déposé le 28 avril 2015 contre cette décision, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle qu'il comprend,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
E-2660/2015 Page 4 effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi), que le terme "en règle générale" utilisé à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition, qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'occurrence, l'Italie a donné, le 17 mars 2015, son accord pour la réadmission de l'intéressé, lequel bénéficie dans cet Etat de la protection subsidiaire, que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de nonentrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie qu'il ne s'impose pas de procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, qu'en l'espèce, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur un renvoi en Italie, dans le cadre de son audition au CEP, ainsi que par courrier du 6 mars 2015, que le recourant s'est opposé à un renvoi en Italie en invoquant notamment la présence de "sa femme" en Suisse et sa volonté de vivre auprès de celle-ci ainsi que de leur enfant et d'être inclus dans leur statut,
E-2660/2015 Page 5 que les liens ainsi invoqués posaient la question de l'application éventuelle de l'art. 51 al. 1 LAsi, C._______ ayant été reconnue comme réfugiée et ayant obtenu l'asile en Suisse, qu'ils impliquaient en tout état de cause l'examen au regard de l'art. 8 CEDH, que le SEM devait donc établir correctement l'état de fait pertinent à cet égard, qu'en l'occurrence, le SEM a interrogé sommairement le recourant sur ses données personnelles, son parcours personnel et professionnel, ses relations familiales à l'étranger et en Suisse, ses précédents lieux de séjour, ses documents d'identité, les circonstances de son départ du pays et de son itinéraire jusqu'en Suisse, ainsi que sur ses objections quant à son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays responsable de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition sommaire au CEP du 12 janvier 2015), que, dans son courrier du 6 mars 2015, il l'a invité à se déterminer sur un éventuel renvoi en Italie en tant qu'Etat tiers sûr où il avait séjourné auparavant, qu'en revanche, il ne l'a invité ni lors de son audition au CEP, ni dans son courrier du 6 mars 2015, à se déterminer sur les divergences constatées entre ses propres déclarations et celles de sa prétendue épouse, divergences retenues dans la décision entreprise pour nier l'existence entre eux d'une relation durable, étroite et effective, assimilable à un mariage, que, ce faisant, il n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé, que, cela dit, le recourant a pu s'exprimer dans le cadre de son recours sur les éléments retenus par le SEM pour mettre en doute la crédibilité de ses allégués quant à ses liens avec C._______, qu'il ne fait d'ailleurs aucun grief au SEM sur ce point, qu'annuler la décision entreprise pour ce motif reviendrait ainsi à une vaine formalité, le vice pouvant exceptionnellement être réparé en procédure de recours, dès lors qu'il s'agit de questions sur lesquelles le Tribunal statue avec pleine cognition,
E-2660/2015 Page 6 que, cela dit, force est d'abord de constater que le recourant n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage, qu'il a simplement affirmé être marié religieusement avec C._______, en juillet 2007 et avoir quitté son pays en août 2007, qu'il n'a produit aucun certificat de mariage ni un quelconque autre moyen de preuve à l'appui de cette affirmation, qu'il a déclaré, lors de son audition, qu'il n'avait "actuellement" pas de certificat de mariage et ne pouvait pas en obtenir un, car la délivrance de ce document supposait sa présence physique (cf. pv de l'audition au CEP p. 3), qu'une telle explication n'est pas pertinente, qu'en effet le certificat ou un acte de mariage aurait logiquement dû être remis aux époux à l'époque de la célébration du mariage, que le recourant ne donne aucune explication plausible pour justifier que ni lui ni sa prétendue épouse ne sont en possession d'un tel document ou à même de le faire parvenir aux autorités par l'intermédiaire de tiers, qu'à cela s'ajoute, comme l'a relevé le SEM, que les déclarations du recourant et de sa prétendue épouse divergent quant à l'année de leur mariage (2007 selon lui et 2008 selon elle), que, certes, il ne peut par hypothèse pas être exclu que C._______ se soit simplement trompée de date, comme le recourant le soutient dans son recours, que toutefois, elle a également déclaré que sa fille était née le (…) 2009, ce qui n'est pas compatible avec l'année de mariage donnée par le recourant, étant précisé qu'ils ne se seraient plus vus depuis le mois suivant la célébration de leur mariage, que le recourant soutient, dans son recours, que son épouse s'est également trompée concernant l'année de naissance de l'enfant, qu'une telle erreur de la part de la mère, qui a indiqué de manière précise la date de naissance de son enfant, n'est guère plausible,
E-2660/2015 Page 7 que le certificat de baptême de l'enfant, que la mère devrait encore obtenir, proposé par le recourant à titre de preuve dans son courrier du 13 mars 2015, n'apparaît pas comme un moyen d'une valeur probante suffisante pour démontrer la réalité d'un mariage des intéressés en 2007, qu'en effet leurs déclarations divergent également sur d'autre points encore, qu'ainsi le recourant allègue avoir quitté l'Erythrée après leur mariage en 2007 et n'avoir plus eu de contact avec elle depuis lors, alors qu'elle affirme avoir reçu des lettres pendant environ une année après leur mariage, qu'au vu de ce qui précède, le seul fait que C._______ a, lors du dépôt de sa propre demande d'asile, donné le nom du recourant comme identité de son mari, ne permet pas de conclure qu'ils sont mariés, que les explications données dans le recours ne sont pas à même d'infirmer cette appréciation, que le SEM a, à juste titre, retenu que le recourant n'avait pas rendu crédible l'existence de liens étroits et effectifs avec C._______, qu'outre ce qui précède, il doit être constaté que leur prétendue relation d'un ou deux mois invoquée, dans le courant 2007, ne saurait être considérée comme une telle relation durable, étroite et effective, que le recourant offre à titre de preuve de se soumettre à un test de paternité concernant l'enfant de C._______, que la preuve proposée n'est pas pertinente, car à supposer qu'une analyse établisse qu'il est effectivement le père de l'enfant, le lien de filiation éventuelle ne suffirait pas, en l'état des choses, à établir l'existence d'une communauté de vie durable entre le recourant et la mère et l'enfant, lui permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi ne sont pas remplies et l'exécution du renvoi du recourant en Italie n'est pas, non plus, contraire à l'art. 8 CEDH, que cette dernière apparaît également licite au regard des autres engagements de droit international de la Suisse,
E-2660/2015 Page 8 qu'il est rappelé que le recourant est renvoyé dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de nonrefoulement, que le recourant, qui y a obtenu une protection subsidiaire, ne prétend d'ailleurs pas que cet Etat pourrait le renvoyer dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement, que l'intéressé a fait valoir que l'Italie n'était "pas capable de lui donner du travail et un logement", qu'il a cependant vécu depuis 2007 dans ce pays et qu'il n'a pas démontré de manière concrète – ni même véritablement allégué – que ses conditions d'existence en Italie atteindraient en cas de retour dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que rien ne permet d'admettre que l'intéressé y vivrait dans un dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale, de la part d'institutions étatiques et ou privées, de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'une exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause pas réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que, comme explicité plus haut, le dossier ne fait d'aucune manière ressortir que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, qu'elle est également raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que le renvoi de l'intéressé en Italie serait susceptible de le mettre concrètement en danger,
E-2660/2015 Page 9 que celui-ci a fait référence, de manière générale, aux difficultés socioéconomiques auxquelles il devait faire face dans ce pays, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie, depuis 2007, étaient si pénibles qu'elles auraient mis concrètement et sérieusement en péril sa santé ou sa vie, qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Italie, était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener une existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que le recourant fait encore valoir dans son recours la découverte récente du fait qu'il serait infecté du virus de l'hépatite B (chronique), que le suivi médical et les traitements étant disponibles en Italie, les certificats médicaux succincts produits avec le recours ne sont pas de nature à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, et jurisprudence citée), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, condition préalable au prononcé de la nonentrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que, vu l'issue du recours, ces frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA), que celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en application de l'art. 65 al. 1 PA,
E-2660/2015 Page 10 que sa demande est admise, vu que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme vouées à l'échec compte tenu des vices de la décision entreprise s'agissant du droit d'être entendu et vu l'indigence de l'intéressé, que, partant, il n'est pas perçu de frais,
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E-2660/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :