Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E2655/2011 Arrêt d u 4 a oû t 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2011 / N (…).
E2655/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 février 2011, les procèsverbaux d'audition des 8 mars et 7 avril 2011, la décision du 29 avril 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte daté du 6 mai 2011, remis à la Poste le 9 mai suivant, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 17 mai 2011, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire un certificat médical circonstancié, le certificat médical établi le 1er juin 2011, l'ordonnance du 16 juin 2011, par laquelle le Tribunal a demandé à l'intéressé de compléter, jusqu'au 1er juillet 2011, le certificat médical du 1er juin 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
E2655/2011 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé sur le risque qu'il encourait de voir sa demande frappée de nonentrée en matière, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai imparti, qu'il affirmé qu'il ne possédait ni passeport ni carte d'identité en Guinée, qu'il a indiqué qu'il n'avait pu entreprendre aucune démarche en vue de se faire parvenir des pièces d'identité en raison des mauvaises relations qu'il entretenait avec sa famille, situation qui était précisément à l'origine de ses motifs d'asile,
E2655/2011 Page 4 que, toutefois, ses explications apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause et trahissent de surcroît un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits, que, cela étant, le récit qu'il a livré de son voyage de Guinée jusqu'en Suisse est imprécis, stéréotypé et, partant, invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas convaincant que le chauffeur de bus qui l'aurait conduit apparemment gratuitement jusqu'à (...) où, ditil, il aurait été hospitalisé durant deux mois, ait payé ses frais d'hôpitaux sans aucune contrepartie, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne puisse donner le nom ni même la nationalité du Blanc qui l'aurait prétendument emmené jusqu'en Europe sur un bateau de pêche ni non plus celui de la personne qui l'aurait conduit en voiture jusqu'à Vallorbe, qui plus est, sans bourse délier, et qu'il soit resté à ce point vague sur la date de son départ et la durée du voyage en bateau, qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ne puisse situer le lieu où il aurait débarqué en Europe et les endroits par où il serait passé avant d'arriver à Vallorbe, qu'il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait été en mesure de rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans aucun document d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur nonproduction ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829). qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
E2655/2011 Page 5 qu’en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré avoir été battu et être recherché par son père qui voudrait le tuer, au motif qu'il se serait adonné à la prostitution pour gagner un peu d'argent, que, craignant pour sa sécurité, il se serait réfugié à (...) où il aurait vécu durant huit mois avant de rejoindre l'Europe en bateau, que toutefois, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a en rien établi que les menaces de mort proférées contre lui, seraient tolérées par les autorités guinéennes et qu'il se serait dès lors trouvé dans l'impossibilité d'obtenir protection auprès d'elles, qu'il n'a d'ailleurs pas tenté d'attirer les autorités sur sa situation, justifiant son attitude par le fait que son cas relevant de la charia, les autorités se garderaient d'intervenir (cf. pv d'audition du 7 avril 2011, p. 9), que cette explication ne paraît pas convaincante et semble manifestement articulée pour les seuls besoins de la cause, qu'au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé avait également la possibilité d'échapper aux menaces de son père en s'établissant dans une autre partie de son pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1), qu'à ce sujet, il a d'ailleurs vécu à (...), durant huit mois, après avoir été battu par son père, sans y rencontrer de problème (cf. pv d'audition du 7 avril 2011, p.8), que, cela dit, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
E2655/2011 Page 6 que, de plus, comme déjà mentionné plus haut, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, les propos concernant la date à laquelle son père aurait appris qu'il se prostituait et l'aurait battu sont pour le moins vagues, qu'il en va de même des déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles son père aurait su qu'il avait été hospitalisé, indiquant dans un premier temps que c'était l'hôpital qui avait informé son père (cf. pv d'audition du 8 mars 2011, p. 5), puis que c'étaient des voisins qui avaient averti sa mère (cf. pv d'audition du 7 avril 2011, p. 5), que, de plus, il n'est pas crédible qu'après que sa mère lui eut appris que son père avait l'intention de le tuer, il soit néanmoins resté au domicile familial, que ces éléments laissent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 58, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus cidessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
E2655/2011 Page 7 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50), qu’en conclusion, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, la Guinée connaît des périodes de tension épisodiquement, comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010, que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant, qui n’a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune et sans charge de famille,
E2655/2011 Page 8 que, cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie, qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée), qu'à ce sujet, le recourant a produit à l'appui de son recours un certificat médical, établi le 22 mars 2011, dont il ressort qu'il a été hospitalisé du 11 au 14 mars 2011 pour une suspicion de tuberculose, que, selon le diagnostic principal, la probabilité que l'intéressé souffre de tuberculose était faible, que, toutefois, le recourant a été invité à produire un nouveau certificat médical après le contrôle radioclinique préconisé par son médecin traitant, que le rapport médical du 1er juin 2011 indique que la radiographie pulmonaire est stable par rapport à celle réalisée deux mois plus tôt et ne mentionne pas que l'intéressé souffrirait de tuberculose, qu'en revanche, il ressort de ce document que le recourant devait effectuer un examen cardiologique en date du 16 juin 2011 en raison de douleurs thoraciques, qu'invité à produire un complément au certificat médical déjà produit, après cet examen, l'intéressé n'a donné aucune suite à l'injonction du Tribunal, que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les troubles de santé dont le recourant serait susceptible de souffrir ne sauraient être d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi,
E2655/2011 Page 9 qu'au demeurant, il ne ressort pas des certificats médicaux des éléments permettant d'entrevoir une mise en danger ou une détérioration de sa santé en cas de retour dans son pays, qu'autrement dit, l'intéressé n'a pas établi que son état de santé serait grave au point qu'un retour en Guinée serait de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger et ce, à brève échéance, tant sa vie que son intégrité physique, ou qu'il nécessiterait impérativement un traitement ne pouvant être dispensé qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5), qu'en effet, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, que ses éventuels problèmes de santé ne pourraient pas être soignés dans son pays et seraient ainsi susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, qu'au demeurant, si l'intéressé avait besoin de médicaments, ceuxci pourront, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait également faciliter sa réadaptation, que, partant, un retour en Guinée n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E2655/2011 Page 10 (dispositif : page suivante)
E2655/2011 Page 11 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :