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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2007 E-2655/2007

19. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,724 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-2655/2007 {T 0/2} moj/sat/egc Arrêt du 19 juillet 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège) François Badoud et Regula Schenker Senn, juges Anne-Laure Sautaux, greffière En la cause A._______, née le (...), Burkina Faso, représentée par (...), demanderesse contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 26 octobre 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en matière d'exécution du renvoi (révision) / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 17 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d'asile déposée le 13 janvier 2004 par la demanderesse, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par décision du 26 octobre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours interjeté le 14 juin 2004 par la demanderesse contre la décision de l'ODR précitée en tant qu'elle portait sur l'exécution de son renvoi de Suisse, que par acte du 13 avril 2007, la demanderesse a sollicité du Tribunal la révision de la décision précitée de la CRA, que la demanderesse a invoqué comme motifs de révision, en substance, premièrement, un changement de catégorie immunologique (A2 à A3), le stade A3 étant désormais attesté par certificat médical des docteurs B._______, C._______ et D._______, daté du 16 octobre 2006 (produit en annexe au certificat médical du docteur E._______ du 20 décembre 2006), deuxièmement, un "changement de traitement antirétroviral en vue d'une probable meilleure tolérance de la nouvelle combinaison à long terme", attesté par certificat médical du docteur B._______, daté du 14 mars 2007, troisièmement, une erreur sur un fait notoire relatif à la situation générale au Burkina Faso, et enfin, quatrièmement, une mauvaise évaluation par la CRA de la situation de fait particulière à la demanderesse, que par décision incidente du 25 avril 2007, le juge instructeur a rejeté la demande de mesures provisionnelles dont était assortie la demande de révision, au motif que la demande de révision était "prima facie" manifestement dénuée de chances de succès, que par la même décision, il a imparti à la recourante un délai pour s'acquitter de l'avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, que la recourante s'est acquittée de ladite avance dans le délai imparti, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal administratif fédéral est compétent depuis le 1er janvier 2007 pour statuer en dernière instance sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en application de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] (cf. art. 105 al. 1 LAsi), qu'en outre, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, il est compétent dans la même mesure pour statuer en dernière instance sur les recours formés précédemment contre les décisions rendues par l'ODM en application de la LAsi et pendants au 31 décembre 2006 devant la Commission suisse de recours en matière d'asile, dissoute à cette date,

3 que cette dernière disposition doit être interprétée conformément à la version allemande ("Rechtsmittel"), plus large que les versions française ("recours") et italienne ("ricorsi"), qu'en conséquence, le régime imposé aux révisions suit celui réservé aux recours s'agissant de la compétence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D - 4889/2006 du 12 juillet 2007, consid. 3, destiné à la publication), que la compétence du Tribunal pour se prononcer sur la présente demande de révision est ainsi donnée, que le droit applicable à ladite demande est celui de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), dans sa nouvelle teneur du 1er janvier 2007, conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF D - 4889/2006 précité, consid. 4, destiné à la publication), que, présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (cf. art. 66 PA), la demanderesse ayant par ailleurs invoqué l'existence de motifs de révision au sens de l'art. 66 PA, la demande de révision est, sur ces points, recevable, qu'il convient dès lors d'examiner chacun des motifs invoqués, que le premier motif, à savoir le changement de catégorie immunologique (A2 à A3), étayé par les deux certificats médicaux précités, est manifestement tardif (cf. art. 67 al. 1 PA), et donc irrecevable, dès lors qu'il est avancé près de six mois après sa découverte, qu'en tout état de cause, même si la demande de révision présentée pour ce motif était recevable, elle devrait être rejetée au fond car ce motif aurait pu être invoqué déjà au stade de la procédure ordinaire devant la CRA, avant son prononcé sur recours du 26 octobre 2006 (cf. art. 66 al. 3 PA), que, nonobstant ce qui précède, elle doit être examinée au fond en tant qu'elle porte sur le caractère licite de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7g p. 89 s.), que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour eur. DH) a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH, que tel est le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, leur valeur probante devant être considérée notamment en ayant égard aux circonstances de l'espèce, qu'à cet égard, la situation générale dans un pays n'est pas en soi déterminante (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ; arrêt de la Cour eur. DH du 6 février 2003 en l'affaire Mamatkulov et Abdurasulovic, requêtes nos 46827/99 et 46951/99), que compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, la Cour de Strasbourg l'a appliqué dans des affaires où le risque que la personne concernée soit soumise à un

4 traitement prohibé découlait non seulement d'actes intentionnels des autorités publiques du pays de destination ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat, mais encore dans d'autres situations n'engageant pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques de ce pays, qu'elle a toutefois jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé, seules des circonstances très exceptionnelles et des considérations humanitaires impérieuses justifiant qu'il soit renoncé à l'expulsion, au risque sinon de violer l'article précité (arrêt du 6 février 2001 de la Cour eur. DH dans la cause Bensaid c. Royaume-Uni du 6 février 2001, requête no 44599/98 ; arrêt du 2 mai 1997 de la Cour eur. DH dans la cause D. c. Royaume-Uni, requête no 30244/96 ; cf. JICRA 2004 no 6 en partic. consid. 7 p. 40 ss et jurisprudence citée), qu'elle a ainsi rappelé, à plusieurs reprises, que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l'Etat qui expulse (cf. décision sur la recevabilité de la requête no 33743/03 en la cause Dragan c. Allemagne, du 7 octobre 2004), que dans l'affaire D. c. Royaume-Uni à laquelle la demanderesse se réfère, la personne concernée se trouvait en phase terminale du SIDA, astreinte à un traitement intensif, que la Cour a considéré, en raison des circonstances extraordinaires du cas concret, que l'exécution du renvoi non seulement abrégerait son existence, mais encore l'exposerait à des souffrances physiques et psychiques extrêmes, du fait qu'elle se trouverait privée de soutien et de soins, que de telles circonstances extraordinaires n'existent manifestement pas dans le présent cas, la demanderesse n'étant pas entrée dans la catégorie clinique C (SIDA) de l'infection par VIH, qu'au vu de ce qui précède, le passage au stade A catégorie immunologique 3 ne justifie pas de modifier l'appréciation faite par la CRA sur le caractère licite de l'exécution du renvoi, que le deuxième motif de révision, tiré d'un "changement de traitement antirétroviral en vue d'une probable meilleure tolérance de la nouvelle combinaison à long terme", attesté par le certificat médical précité, daté du 14 mars 2007, n'est manifestement pas un fait nouveau au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, puisque ce changement de traitement est intervenu postérieurement au 26 octobre 2006, date du prononcé de la décision sur recours, qu'en effet, sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente, que, de même, les preuves nouvelles sont des moyens inédits établissant de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore démontrant des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et

5 informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ[JICRA] 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et réf. cit., JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 no 27 consid. 5 p. 198 s.), qu'en réalité, la demanderesse demande une adaptation de la décision rendue à l'évolution des circonstances, qu'une telle demande relève du réexamen, qu'en conséquence, la demande présentée ensuite de l'évolution des circonstances doit être déclarée irrecevable à défaut de compétence du Tribunal pour en connaître (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204), qu'en tout état de cause, même s'il était intervenu antérieurement au 26 octobre 2006, le changement de traitement antirétroviral en vue d'obtenir une meilleure tolérance de la nouvelle combinaison à long terme n'aurait pas été de nature à permettre la modification de la décision de la CRA, qu'en effet, pour que les autorités suisses admettent l'existence d'un empêchement au renvoi, il faut que l'absence de traitement conduise à bref délai à des souffrances physiques et psychiques extrêmes (illicéité de l'exécution du renvoi) ou à une mise en danger concrète (inexigibilité de l'exécution du renvoi) de la personne concernée, que tel n'est pas le cas lorsque le traitement optimal (des points de vue de tolérance et des effets secondaires), disponible en Suisse, ne l'est pas dans le pays d'origine, que seul importe l'accès, dans le pays d'origine, à un traitement antirétroviral analogue ou générique (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.), question déjà jugée dans le prononcé du 26 octobre 2006, que le troisième grief, relatif à la surestimation par la CRA du revenu mensuel moyen par habitant au Burkina Faso à 54 dollars et à l'absence d'indication de ses sources d'information, est tardif dès lors qu'il n'a pas été avancé dans le délai de 90 jours qui suivent la découverte dudit motif (cf. art. 67 al. 1 PA), autrement dit dans le délai de 90 jours dès la prise de connaissance du prononcé de la décision attaquée, qu'il est donc irrecevable, qu'en tout état de cause, même recevable, il aurait dû être rejeté au fond, qu'en effet, les faits (ou moyens de preuve) nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ou encore l'omission de tenir compte d'un fait établi au sens de l'art. 66 al. 2 let. b PA ne peuvent entraîner la révision que si les faits en question sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation (ATF 118 II 199 consid. 5 p. 204 s., ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171 s., ATF 101 Ib 220 consid. 1 p. 222 ; JAAC 55.2, 53.4, 40.4 ; JICRA 1995 no 9 p. 81), qu'en l'espèce, le fait que le revenu annuel moyen au Burkina Faso ait été en 2005 plus proche de 400 dollars (cf. http://www.alertnet.org/db/cp/burkina_faso.htm) que de 648 dollars (cf. IRIN PLUSNEWS, Burkina Faso : Une extension des traitements à hauts risques, 25 novembre 2005, en ligne sur le site internet : http://www.irinnews.org/fr/) n'est pas susceptible d'entraîner une modification de la décision attaquée, que la CRA a retenu, dans son appréciation de la situation générale au Burkina Faso, que les traitements étaient "encore hors de portée pour la majorité des personnes

6 atteintes du HIV, souvent sans emploi ni revenus fixes", que ce constat demeure inchangé, même en admettant un revenu annuel moyen par habitant de 400 dollars, qu'en tout état de cause, une estimation plus correcte sur le revenu annuel moyen par habitant n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par la CRA sur la situation concrète de la demanderesse dans son pays d'origine, en particulier s'agissant des difficultés d'accès aux soins médicaux et des atouts à sa disposition pour les surmonter, qu'en conséquence, la demande de révision présentée pour le motif d'une erreur sur un fait notoire, à la suite d'une ignorance ou d'une inadvertance, devrait être rejetée, même si elle était recevable, qu'enfin, l'absence d'indication des sources n'est pas non plus un motif de révision dès lors qu'elle ne constituerait, tout au plus, qu'une violation de l'obligation de motiver au sens de l'art. 35 PA, disposition légale qui n'entre pas dans celles citées exhaustivement à l'art. 66 al. 2 let. c PA, que le quatrième grief relatif à une mauvaise évaluation des possibilités de la demanderesse de retrouver un emploi et de faire face aux coûts du traitement, est également tardif dès lors qu'il n'a pas non plus été avancé dans le délai de 90 jours dès la prise de connaissance du prononcé de la décision attaquée (cf. art. 67 al. 1 PA), qu'en outre ce grief n'est explicitement ou implicitement fondé sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 66 PA, qu'en réalité, la demanderesse tente par ce grief d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée, ce que l'institution de la révision ne permet pas (cf. JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss), que ce grief est donc, lui aussi, irrecevable, qu'en définitive, la demande de révision s'avère, dans la mesure où elle est recevable, manifestement infondée, et doit être rejetée, conformément à la procédure simplifiée prévue à l'art. 111 LAsi, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de révision, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la demanderesse (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge de la demanderesse. Ils sont cependant entièrement compensés par l'avance de frais effectuée le 7 mai 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : – au mandataire de la demanderesse, par courrier recommandé ; – à l'autorité intimée, en copie (annexe : dossier [...]) ; – à l'autorité cantonale compétente, (...), en copie, pour information, par courrier simple. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Date d'expédition:

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